Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/01450 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSP
AFFAIRE :
URSSAF FRANCHE COMTE
C/
Société [6], venant aux droits de la S.A.S. [6],
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 19/00408
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF FRANCHE COMTE
la SCP [9]
Copies certifiées conformes délivrées à :
URSSAF FRANCHE COMTE
Société [6], venant aux droits de la S.A.S. [6],
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
URSSAF FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M. [C] [K], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Société [6], venant aux droits de la S.A.S. [6],
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Marine MUSA de la SCP MGG VOLTAIRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] (la société) a été immatriculée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté (l'URSSAF) du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2017.
Le siège social de la société [6] a été transféré de [Localité 1] à [Localité 5] (92), [Adresse 7], par décision de l'associé unique, la société [6], en date du 29 décembre 2017, formalité enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 5 mars 2018.
Le 30 septembre 2022, la société [6] a été dissoute sans liquidation et radiée du registre du commerce et des sociétés, avec transmission universelle du patrimoine à la société [6].
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017 diligenté au sein de la société [6], l'URSSAF a notifié, le 8 juin 2018, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement.
Le 28 septembre 2018, l'URSSAF a adressé à la société [6] à son adresse à [Localité 1] une mise en demeure de régler la somme de 216 919 euros au titre des cotisations sociales (199 435 euros) et des majorations de retard (17 484 euros).
Saisie par la société, la commission de recours amiable de l'organisme a reconnu que la mise en demeure du 28 septembre 2018 a été envoyée à l'ancienne adresse du siège social à [Localité 1], a fait droit à la demande de nullité de la mise en demeure mais a rejeté la demande de nullité de la procédure de contrôle, précisant qu'une nouvelle mise en demeure lui serait adressée.
La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le 22 novembre 2019, l'URSSAF a notifié à la société 'SAS [6]', à [Localité 5], une nouvelle mise en demeure pour le même montant en se référant à la même lettre d'observations.
La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui n'a pas statué sur son recours.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, après jonction des deux procédures, par jugement du 15 mai 2022, retenant l'absence de preuve que la lettre d'observations a été notifiée à la société, a :
-annulé le redressement en litige ;
- annulé la mise en demeure du 29 novembre 2019 subséquente ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- condamné l'URSSAF aux dépens.
Par déclaration du 13 avril 2022, l'URSSAF a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, et statuant à nouveau ;
- de juger régulière la notification de la lettre d'observations du 8 juin 2018 ;
- de confirmer le redressement opéré ;
- de confirmer la mise en demeure du 29 novembre 2019 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner la société au paiement de la somme de 216 919 euros, soit 199 435 euros de cotisations et 17 484 euros de majorations de retard ;
- de condamner la société aux entiers dépens.
Sur la notification de la lettre d'observation, l'URSSAF expose que, lors du contrôle, l'inspecteur a traité avec Mme [R], directrice des ressources humaines de la société [6], étant donné que la société [6] n'avait plus d'activité à l'adresse située à [Localité 1], cette dernière n'ayant pas été reconduite pour la future délégation de service public liée à l'exploitation des transports urbains de la communauté d'agglomération du Grand [Localité 1] à compter du 1er janvier 2018.
Elle ajoute que l'inspecteur a demandé à quelle adresse il convenait de transmettre la lettre d'observations et que Mme [R] lui a demandé de l'adresser à Mme [V] DAF France de [6], [Adresse 4] à [Localité 5] qui est à la fois l'adresse de [6] et celle de la société [6].
Elle précise que la société [6] n'ayant plus aucune activité et aucun salarié à compter du 1er janvier 2018, c'est bien l'associé unique qui était tenu, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ; qu'en l'absence du retour de l'accusé de réception, l'inspecteur a envoyé une copie de la lettre d'observations à [6] à [Localité 5] et à la société [6] à son ancienne adresse à [Localité 1] ; que les trois avis de réception ont été retournés.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la procédure de contrôle et le redressement ainsi que la mise en demeure subséquente, et statuant à nouveau ;
à titre principal,
- de juger que la procédure de contrôle est irrégulière et par conséquent annuler la procédure de contrôle, le redressement et la mise en demeure du 22 novembre 2019 ;
à titre subsidiaire,
- de juger que la mise en demeure est irrégulière et par conséquent annuler la mise en demeure du 22 novembre 2019 ;
à titre infiniment subsidiaire,
- de juger que les cotisations afférentes à l'année 2015 sont prescrites et annuler la mise en demeure à hauteur de 74 785 euros, correspondant à 67 132 euros de cotisations et 7 653 euros de majorations de retard ;
- de juger que le chef de redressement relatif à l'indemnité de salissure est infondé, d'annuler la mise en demeure à hauteur de ce montant des majorations de retard afférentes ;
La société [6], venant aux droits de la société [6], expose que la lettre d'observations a été notifiée à la société [6], à son adresse à [Localité 1] ; qu'elle n'a jamais reçu la lettre d'observations que l'URSSAF prétend lui avoir adressées à l'adresse de son siège social ; que les seuls AR ne permettent pas de démontrer le contenu des correspondances.
Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF sollicite l'octroi d'une somme de 3 000 euros. La société sollicite, quant à elle, le bénéfice d'une indemnité de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il en ressort que la lettre d'observations doit être adressée au siège social de l'entreprise contrôlée.
En l'espèce, la lettre d'observations du 8 juin 2018 précise que la société ayant fait l'objet d'un contrôle est la société [6].
Au jour de l'envoi de la lettres d'observations, son siège social se situait [Adresse 7] -
[Localité 5], selon les statuts modifiés.
La lettre d'observations a été adressée à :
'[6]
DAF France - [D] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]'
L'URSSAF produit l'avis de réception de cette lettre d'observations signé le 11 juin 2018 et faisant apparaître un tampon '[6]'.
L'URSSAF justifie avoir également adressé copie de la lettre d'observations à :
'[6]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]'
L'avis de réception de cette lettre a été signé le 27 juillet 2018 par '[6]'.
Enfin, l'URSSAF a adressé une dernière copie de la lettre d'observations du 8 juin 2018 à :
'[6]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]'
L'avis de réception de cette lettre a été signé le 30 juillet 2018.
L'URSSAF a envoyé la lettre d'observations à la société mais à une ancienne adresse, et à la bonne adresse mais sans mention du nom de la société contrôlée.
Même si [6] est l'associé unique de la société [6], aucun élément ne permet de justifier que [6] est la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle, la société [6] ayant toujours une existence légale lors de ce contrôle. Au contraire, la société [6] n'apparaît pas comme représentant légal de la société [6] dans l'extrait kbis produit aux débats.
Il en résulte que la lettre d'observations n'a pas été régulièrement notifiée à la société [6].
L'URSSAF soutient que l'adresse lui a été communiquée par la personne qui était son interlocuteur lors du contrôle. Néanmoins, il résulte des échanges de courriels produits que seule l'adresse du siège social a été demandée par l'URSSAF et communiquée de façon exacte par [6]. Il appartenait à l'URSSAF de mentionner le nom de la société contrôlée, et qui n'avait pas encore été dissoute lors de la période contradictoire, en sus de l'adresse postale, conformément aux dispositions de l'article R. 243-59 III susvisé.
En conséquence, en l'absence de notification de la lettre d'observations à la société contrôlée, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé le redressement en litige et la mise en demeure subséquente et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
L'URSSAF, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer à la société [6], venant aux droits de la Société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens d'appel ;
Déboute l'URSSAF de Franche-Comté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'URSSAF de Franche-Comté à payer à la société [6] venant aux droits de la Société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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