Texte intégral
N° RC 24/01911
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [D]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 25 Octobre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [N]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [P] [D]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Diane BOSSIERE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de M. [O] en date du 23/10/24,
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 21 Octobre 2024, reçu au Greffe le 21 Octobre 2024, concernant M. [P] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 24 Octobre 2024 de M. [P] [D], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[P] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 14 octobre 2024 avec maintien en date du 17 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [P] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 23 octobre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête.
[P] [D] ne comparaît pas (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de [P] [D] fait valoir que l’avis psychiatrique du 21 octobre 2024 ne justifie pas que les deux conditions pour le maintien de l’hospitalisation complète soient réunies (nécessité d’une surveillance constante et absence de consentement).
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Par avis psychiatrique motivé du Dr [S] en date du 21 octobre 2024 joint à la saisine, sont décrits un contact correct, la persistance des propos mégalomaniaques et mystiques associés à un ralentissement moteur avec clinophilie et repli, et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats.
En l’état de cet avis, il ne peut être affirmé que des soins doivent encore être dispensés à [P] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
En effet, si le consentement aux soins relève d'une appréciation strictement médicale à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, les certificats et avis communiqués doivent fournir les éléments à ce titre. Ici, cet avis ne mentionne aucun élément à ce titre et il ne peut résulter par principe de la symptomatologie ci-dessus décrite une impossibilité à consentir aux soins nécessaires.
Surabondamment, le certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] en date du 14 octobre 2024 ne caractérisait pas un péril imminent pour la santé de [P] [D] en raison des troubles décrits (idées délirantes à type de persécution dans un contexte de suspicion de rupture de traitement).
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue et la mainlevée s’impose.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [P] [D] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 25 Octobre 2024 à :
- M. [P] [D]
- Me Diane BOSSIERE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]
La greffière,
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