Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/03230 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYU5
S.A.R.L. [7]
C/
M. [H] [F]
CPAM DU FINISTERE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 31 Mars 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de BREST
Références : 18/00359
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Mélanie HEURTEL de la SELARL HEURTEL-RATES, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Gildas JANVIER de la SELARL SIAM CONSEIL, avocat au barreau de BREST
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [D], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 juin 2015, la SARL [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [H] [F], salarié en tant qu'électricien, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 8 juin 2015 ; Heure : 14 heures 58 ;
Lieu de l'accident : (néant) ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : prise de dimensions en toiture ;
Nature de l'accident : chute ;
Objet dont le contact a blessé la victime : véhicule en stationnement ;
Siège des lésions : dos et paupière droite ;
Nature des lésions : tassement de vertèbres, hématome oeil droit ;
La victime a été transportée par les pompiers ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 ;
Accident constaté le 8 juin 2015 à 14 heures 58 par les préposés de l'employeur.
Le certificat médical initial établi le 8 juin 2015 fait état d'un 'hématome entre deux tempes portion grande, hémorragie sous-arachnoïdienne - burst fracture de T6 sous déficit (mot illisible) traitée par ostéosynthèse T4-T8" avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 8 septembre 2015.
Le 7 juillet 2015, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 30 novembre 2015, M. [F] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 6 octobre 2016.
Le 4 octobre 2018, il a alors porté sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest.
L'état de santé de M. [F] a été déclaré consolidé au 20 janvier 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 52 % lui a été attribué.
Par jugement du 31 mars 2022, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Brest a :
- reçu la caisse en son intervention volontaire ;
- dit opposable à la caisse le présent jugement ;
- jugé que l'accident du travail du 8 juin 2015 dont a été victime M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente servie à M. [F] et dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de ce dernier en cas d'aggravation de son état ;
- dit que la caisse devra faire l'avance des frais d'expertise ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
- condamné la société au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels subis par M. [F], en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise ;
- dit que la caisse devra verser à M. [F] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- condamné la société à rembourser à la caisse la somme de 5 000 euros versée à titre de provision ;
Avant dire droit pour le surplus,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y], demeurant [Adresse 6], médecin expert près de la cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de :
* se faire communiquer le dossier médical de M. [F],
* examiner M. [F],
* détailler les blessures provoquées par l'accident du 8 juin 2015,
* décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* indiquer la durée de l'incapacité totale de travail,
* indiquer la durée de l'incapacité partielle de travail et évaluer le taux de cette incapacité,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles,
* indiquer la durée de la période pendant laquelle la victime à été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles et évaluer le taux de cette incapacité,
* dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
* dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
* fournir les éléments de nature à permettre à la juridiction de dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle,
* évaluer les souffrances physique et morale consécutives à l'accident,
* évaluer le préjudice esthétique consécutif à l'accident,
* évaluer le préjudice d'agrément consécutif à l'accident,
* dire s'il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident et, dans l'affirmative, l'évaluer,
* fournir les éléments de nature à permettre à la juridiction de dire si la victime a subi une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale,
* dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
- dit que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix ;
- dit que l'expert devra déposer un pré-rapport pour permettre aux parties, dans le délai d'un mois, de lui faire part de leurs observations avant de déposer son rapport définitif en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Brest et en adressera copie à chacune des parties dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation ;
- fixé à la somme de 1 200 euros le montant qui devra être consigné par la caisse à la régie du tribunal judiciaire de Brest avant le 13 mai 2022, au titre de la provision à valoir sur les frais d'expertise ;
- dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert ;
- dit que l'expert devra accompagner le dépôt de son rapport de sa demande de rémunération dont il devra adresser un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ;
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par la présidente du pôle social du tribunal judiciaire en charge du contrôle des expertises dudit pôle ;
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de la présidente de la présente juridiction ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
- réservé les autres demandes des parties.
Par déclaration adressée le 6 mai 2022, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 avril 2022.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 17 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa des articles L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-3 du code du travail :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau sur les dispositions suivantes :
- de dire et juger que l'accident de travail dont M. [F] a été victime le 8 juin 2015 n'est pas la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur ;
En conséquence, à titre principal,
- de débouter M. [F] de 1'ensemble des demandes formulées à son encontre :
- de condamner M. [F] au paiement d'une somme de 1 500 euros à son égard en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que M. [F] a commis une faute inexcusable de nature à limiter son droit à indemnisation,
A titre infiniment subsidiaire,
- de dire et juger que le médecin expert désigné pour procéder à l'examen médical de M. [F] devra répondre à la mission habituelle devant le pôle social ;
- de limiter à 2 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [F] ;
- de surseoir à statuer sur la demande formulée par M. [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouter M. [F] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- reçu la caisse en son intervention volontaire ;
- dit opposable à la caisse le présent jugement ;
- jugé que l'accident de travail du 8 juin 2015 dont il a été victime est la conséquence de la faute inexcusable de la société ;
- fixé à son maximum la majoration de la rente qui lui est servie et dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de ce dernier en cas d'aggravation de son état ;
- dit que la caisse devra faire l'avance des frais d'expertise, ainsi que des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente et des préjudices personnels subis, en principal et intérêts ;
- dit que la caisse devra lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- condamné la société à rembourser la caisse la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive ;
- condamné la société au remboursement des sommes mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels qu'il a subis en principal et intérêts, ainsi qu'aux frais d'expertise ;
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [Y] ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;
Y additer :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel ;
- condamner la société aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- dire le présent arrêt commun et opposable à la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 23 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
- de la recevoir en son intervention ;
- de confirmer ou d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime a pour origine une faute inexcusable de son employeur ;
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société serait reconnue :
- de cantonner la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices subis par M. [F], à condition qu'il les ait préalablement définis et justifiés ;
- de condamner la société au remboursement des indemnités mises à la charge de la caisse au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels subis, ainsi qu'aux frais d'expertise, en principal et intérêts ;
- d'apprécier à de justes proportions le montant de la provision à valoir sur les préjudices subis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera indiqué en préalable que M. [F] était employé par la société depuis le 1er juin 2010 en contrat à durée indéterminée, au poste d'ouvrier électricien, installateur de panneaux photovoltaïques.
L'activité de l'entreprise a pour objet les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Le 8 juin 2015, M. [F] était chargé, en compagnie de M. [E] [O], le fils du gérant de la société, de poser des panneaux photovoltaïques sur un toit de hangar appartenant à M. [X] lorsqu'il a chuté de 7 mètres.
Il est constant qu'au moment de sa chute, il n'était porteur d'aucun élément de sécurité (harnais de sécurité, ligne de vie) et que n'avait été adossé au bâtiment en question ni échafaudage, ni filet de sécurité.
1 - Sur la faute inexcusable de la société :
Les développements de la société sur la présomption de faute inexcusable n'appellent pas de réponse de la cour dès lors que M. [F] ne soutient aucune demande sur le fondement de l'article L.4154-3 du code du travail.
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021 ; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683 ; 2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.725).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.
Sur la conscience du danger :
M. [F] fait valoir que compte tenu de la nature de son activité, l'employeur ne pouvait ignorer le risque de chute engendré par des travaux effectués à une telle hauteur ; que le document unique d'évaluation des risques du 17 mai 2010 établi par la société a mis en évidence le risque de 'chute de hauteur' avec un facteur de risque élevé.
La société réplique qu'elle ne pouvait avoir conscience d'un danger dont la source unique est l'insubordination d'un de ses employés ; que tout le matériel de sécurité nécessaire était mis à la disposition des salariés présents sur le chantier le jour de l'accident.
Sur ce :
La conscience par l'employeur du risque de chute de hauteur de M. [F] découle de la nature même de l'activité de la société et du poste occupé par ce dernier.
Le document unique d'évaluation des risques de la société daté du 17 mai 2010 a ainsi identifié spécifiquement le risque de chute de hauteur notamment lors du montage/démontage d'échafaudage, de travail, circulation ou accès en hauteur et de travail sur charpentes.
La conscience du danger par l'employeur est par conséquent établie.
Sur les mesures prises pour éviter le risque :
Le document unique préconise les mesures suivantes :
- mise en place des gardes corps, mains courantes et filets de retenue ;
- utilisation des plateaux métalliques adaptables aux échafaudages ;
- l'échelle n'est pas un poste de travail ;
- attention à la qualité du bois utilisé et à son stockage ;
- utilisation du treuil électrique ;
- port des protections anti-chute individuelles.
La signature par les salariés d'un document attestant qu'ils ont pris connaissance du document unique d'évaluation des risques et qu'ils s'engagent à en respecter les préconisations n'exonère en rien l'employeur de son obligation de sécurité et d'organisation du travail ; l'employeur se doit d'évaluer les risques de chaque chantier, de fournir les moyens nécessaires au travail dans des conditions de sécurité optimale et de délivrer des consignes claires dont il lui appartient en outre de s'assurer qu'elles sont effectivement suivies.
Seule l'organisation du travail mise en place par la société sur le chantier sur lequel s'est produit l'accident intéresse la cour.
Aucun des dispositifs préconisés par le document unique n'a été mis en oeuvre le jour de l'accident.
Si M. [X], propriétaire du hangar, atteste 'Je suis arrivé sur les lieux après l'accident, il y avait toujours les pompiers sur place. M. [O], dirigeant de l'entreprise [7] est arrivé également et de colère a sorti du fourgon de ses ouvriers, une caisse contenant les lignes de vie et harnais, en demandant pourquoi les mesures de sécurité présentes n'avaient pas été mises en place alors qu'elles étaient à leur disposition', ces propos sont cependant insuffisants à établir avec certitude de quels matériels de sécurité les salariés disposaient, M. [F] indiquant pour sa part qu'il n'avait le jour des faits 'aucun système d'attache ou d'ancrage pour fixer une ligne de vie correctement sur la structure'.
Par ailleurs, la société ne justifie pas avoir établi d'instructions pour le port d'équipements de protection individuelle et portées à la connaissance des salariés.
Elle ne démontre pas davantage qu'il avait été donné pour consigne aux salariés de démonter l'échafaudage présent sur le chantier la semaine précédente mais adossé à un autre bâtiment, pour le positionner contre le bâtiment sur lequel se trouvait M. [F] lors de sa chute, ses seules allégations n'y suffisant pas.
Il n'est enfin justifié d'aucune formation à la sécurité destinée à l'utilisation des équipements de travail assurant une protection collective ou individuelle à laquelle se serait soumis M. [F] depuis son embauche par la société, ni d'aucune formation au montage/démontage d'un échafaudage.
L'ensemble de ces éléments permet amplement de caractériser la faute inexcusable de la société, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur la faute inexcusable du salarié :
La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il ne peut être opposé au salarié que sa propre faute inexcusable au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale. Celle-ci, qui s'entend comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'a pas d'autre effet que de permettre de réduire la majoration de la rente à laquelle il peut prétendre (2e Civ., 17 janvier 2007, pourvoi n° 05-17.701).
En l'espèce, s'il est vraisemblable que M. [F] avait conscience du risque que le fait de travailler sur un toit sans protection de sécurité lui faisait encourir, cette faute d'imprudence ne relève cependant pas de la qualification de la faute inexcusable du salarié.
Par ailleurs, le contrat de travail de M. [F] et ses fiches de paie font uniquement référence au poste d'ouvrier ; aucun élément, notamment aucune fiche de poste, ne vient conforter l'assertion de l'employeur sur le fait que lui aurait été confiée la responsabilité de 'chef d'équipe'. Il est à ce titre indifférent que M. [F] ait pu être tuteur d'étudiants-stagiaires ou qu'il bénéficiait d'une ancienneté de cinq ans au sein de la société.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de M. [F] n'est pas caractérisée.
3 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- ordonné la majoration maximale de la rente servie à M. [F],
- ordonné une expertise s'agissant de l'évaluation des préjudices,
- dit que la caisse bénéficiera d'une action récursoire à l'encontre de la société pour toutes les sommes dont elle a fait ou sera tenue de faire l'avance,
- alloué à M. [F] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices compte tenu du taux d'IPP retenu de 52 %.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles d'appel.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
Les premiers juges ayant réservé la demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, il leur appartiendra de se prononcer sur celle-ci pour les frais exposés en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
RENVOIE l'affaire devant le pôle social de Brest pour qu'il soit statué sur les points non jugés ;
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [H] [F] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT