Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/08/2020
la SELARL CASADEI-JUNG
la SELARL ACTE - AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 20 AOUT 2020
No : 133- 20
No RG 19/02427 - No Portalis
DBVN-V-B7D-F7OJ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ORLEANS en date du 22 Mai 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265240575919344
SA CMV MEDIFORCE
Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [...]
[...]
Ayant pour avocat postulant Me Emmanuel POTIER, membre de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265239740117389
Monsieur C... B...
[...]
[...]
Ayant pour avocat Me Gaëtane MOULET, membre de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
PARTIE INTERVENANTE :
Maître Brigitte Y...
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FG MEDICAL, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 JUIN 2011 prononçant la liquidation judiciaire de cette société
[...]
[...]
Défaillante
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 05 Juillet 2019
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 avril 2020
COMPOSITION DE LA COUR
L'audience du 04 juin 2020 n'a pu se tenir compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no2020-290 du 23 mars 2020. En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no2020-304 du 25 mars 2020 et après information des parties par le président de la chambre, la cour statue sans audience au vu des conclusions et des pièces transmises, après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Nathalie MICHEL, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le 20 AOUT 2020 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Le 9 novembre 2009, M. C... B..., médecin généraliste, a signé un contrat avec la société FG Médical, portant sur l'acquisition et la maintenance d'un matériel de médisculpture Médilipo. Le même jour, il a signé un contrat de crédit-bail avec la société CMV Médiforce destiné à financer l'acquisition de ce matériel d'une valeur de 62.400€ sur une durée de 72 mois moyennant un loyer mensuel assurance comprise de 994,83€.
Le 29 novembre 2009, il a signé avec la société CMV Médiforce un second contrat de crédit bail destiné à financer l'acquisition d'un matériel d'une valeur de 59.202€, sur une durée de 72 mois, moyennant un loyer mensuel assurance comprise de 770,58€.
A réception des procès-verbaux de livraison des matériels, la société CMV Médiforce a débloqué les fonds auprès du fournisseur.
Se prévalant de ce que la société FG Médical a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2011 et n'assure donc plus l'entretien du matériel, devenu de ce fait inutilisable, de sorte que les contrats de crédit bail, en raison de l'inexécution du contrat principal, sont dépourvus de cause et résiliés depuis le 28 juin 2011, M. B... a fait assigner la société CMV Médiforce devant le Tribunal de Grande Instance d'Orléans par acte du 23 mai 2013 afin principalement de voir prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail des 9 et 29 novembre 2009 au 28 juin 2011, date de la cessation d'activité par l'effet de la liquidation judiciaire de la société FG Médical, d'enjoindre à la société CMV Médiforce de reprendre à ses frais la machine Medilipo sous astreinte et de la condamner à lui payer la somme de 33.542,79€ en remboursement des mensualités échues de juillet 2011 à février 2013. Il a ensuite fait assigner le liquidateur de la société FG Médical par acte du 26 janvier 2015 et a demandé le prononcé de la résiliation des contrats des 9 et 29 novembre 2009 conclus avec les sociétés FG médical et CMV Médiforce au 28 juin 2011.
Lors de cette instance, la société CMV Médiforce a demandé reconventionnellement à la cour d'ordonner à M. B... de s'acquitter normalement des échéances de ses crédits et de le condamner à lui payer les sommes de 6.164,64 € (matériel Imperieum) et de 7.958,64 € (matériel Médilipo) au titre des échéances échues impayées outre les intérêts de retard, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les contrats seraient résiliés, de le condamner à lui payer les sommes de 25.355,08 € (matériel Imperium) et 31.784,55 € (matériel Médilipo) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts à 1,25 % par mois de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque somme due.
Par jugement en date du 19 janvier 2016, le Tribunal a débouté M. B... de l'ensemble de ses demandes après avoir relevé que les contrats de crédit bail étaient interdépendants avec les contrats souscrits par la société FG Médical mais que l'intéressé ne démontrait pas avoir mis en demeure le liquidateur de la société FG Médical de se prononcer sur le sort des contrats principaux en cours à l'ouverture de la procédure collective, ni avoir prononcé leur résolution unilatérale ou sollicité leur résolution judiciaire, de sorte que les contrats principaux n'étaient pas anéantis et que les contrats de crédit bail ne pouvaient pas non plus l'être. Il a aussi rejeté les demandes présentées par la société CMV Médiforce en relevant qu'elle ne justifiait pas avoir adressé des mises en demeure des sommes réclamées et ne démontrait pas que les contrats étaient maintenus ou résiliés.
M. B... n'ayant pas repris le règlement des échéances des contrats de crédit-bail, la société CMV Médiforce lui a adressé le 4 mai 2016, une mise demeure de régler les sommes de de 39.160,86€ et 31.156,39€ au titre des loyers échus impayées à ce jour, en précisant qu'à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, la résiliation des contrats sera définitivement acquise sans autre formalité. Les sommes réclamées n'ont pas été réglées.
Par acte d'huissier du 30 mai 2016, la société CMV Médiforce a fait assigner M. B... en paiement des sommes de 39.160,86€ et de 31.156,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2016, outre la capitalisation des intérêts et le paiement d'une indemnité de procédure.
Par acte d'huissier du 11 avril 2017, M. B... a appelé à la cause Maître Y... en qualité de mandataire judiciaire devant le tribunal de grande instance d'Orléans.
M. B... a demandé au tribunal de déclarer la société CMV Médiforce irrecevable en ses demandes et a sollicité subsidiairement la résiliation des contrats de crédit bail des 9 et 29 novembre 2009. La société CMV Médiforce s'y est opposée et a maintenu ses prétentions.
Par jugement du 22 mai 2019, le tribunal de grande instance d'Orléans a d:
- déclaré irrecevables les demandes de la société CMV Médiforce,
- déclaré irrecevables les demandes de M. B...,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société CMV Médiforce au paiement des dépens et fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que les demandes de la société CMV Médiforce étaient, hors actualisation des sommes, identiques à celles formulées dans le cadre de la précédente instance, dirigées contre la même partie et fondées sur une même cause et que le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait résulter de ce que la partie qui l'invoque avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile. Il en a déduit que la délivrance par la demanderesse d'une mise en demeure depuis le jugement du 19 janvier 2016 ne constituait pas un élément nouveau et que les demandes de la société CMV Médiforce se heurtaient à l'autorité de la chose jugée.
Il a aussi retenu l'irrecevabilité des demandes de M. B... pour atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 19 janvier 2016.
La société CMV Médiforce a formé appel de la décision par déclaration du 5 juillet 2019 en intimant M. B... et en critiquant le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société CMV Médiforce, l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
Par acte du 23 décembre 2019, M. B... a fait assigner Maître T... Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société FG médical, en intervention forcée.
Dans ses dernières conclusions du 11 mars 2020, la société CMV Médiforce demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code Civil dans sa rédaction alors applicable :
Infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la société CMV Médiforce et l'a débouté de toutes ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
Débouter M. C... B... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
Condamner M. C... B... à payer à la Société CMV Médiforce une somme de 39.160,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016;
Condamner M. C... B... à payer à la Société CMV Médiforce une somme de 31.156,39 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016;
Ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner M. C... B... à payer à la Société CMV Médiforce une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes elle expose que sa demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée car :
- elle justifie d'un élément nouveau, la résiliation des contrats pour défaut de paiement, intervenue consécutivement à la déchéance du terme régulièrement notifiée au débiteur par mise en demeure du 14 mai 2016, étant précisé que lors de la précédente instance, elle a sollicité à titre reconventionnel et principal, le paiement des mensualités échues impayées, ce que le tribunal a refusé en l'absence de mise en demeure préalable, et que le tribunal qui a écarté la demande de résiliation formée par M. B... n'a pas statué sur les demandes subsidiaires de la société CMV Médiforce, formées uniquement en cas de résiliation,
- que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans le jugement dont appel, la société CMV Médiforce qui n'était pas demanderesse à la procédure n'avait pas à délivrer une mise en demeure et n'a pas été négligente ; qu'en outre, les demandes actuelles de la société CMV Médiforce ne reposent pas sur les mêmes causes qu'en 2016 car elles n'étaient que subsidiaires en 2016 en cas de résiliation du contrat pour inexécution du contrat principal, alors qu'elles se fondent désormais sur la déchéance du terme pour défaut de paiement.
Elle en déduit que ses demandes sont recevables et bien fondées. Elle ajoute que les demandes de M B... sont irrecevables et souligne que les contrats de crédit-bail des 9 et 29 novembre 2009, liés au contrat FG Médical, n'ont pas été résiliés en même temps que celui-ci au 28 juin 2011 et qu'il lui appartenait de former recours contre le jugement du 19 janvier 2016 s'il estimait que sa demande de résiliation aurait dû aboutir.
M. B... demande à la cour, par dernières conclusions du 18 décembre 2019 de:
Vu l'article 1354 et 1355 du code civil,
Vu les articles 1128 et 1134 du Code civil,
L'ensemble dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce,
Dire la société CMV Médiforce irrecevable et mal fondée en son appel.
En conséquence, l'en débouter.
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le Tribunal de Grande Instance d'Orléans le 22 mai 2019.
A titre subsidiaire,
Dire M. C... B... recevable et bien fondé en son appel incident.
En conséquence,
Constater l'interdépendance entre les contrats conclus entre M. C...
B... et la société FG Médical et la société CMV Médiforce.
Constater que le liquidateur judiciaire, régulièrement appelé en la cause, n'a pas manifesté son intention de maintenir les contrats.
En conséquence, prononcer la résiliation des contrats de crédit-bail des 9 et 29 novembre 2009 conclus avec la société CMV Médiforce au 28 juin 2011, date de la cessation d'activité par l'effet de sa liquidation judiciaire de la société FG Médical.
Enjoindre à la société CMV Médiforce de reprendre à ses frais la machine Medilipo sous astreinte journalière de 154 € à compter de la signification du jugement à intervenir.
Condamner la société CMV Médiforce à régler à M. C... B... la somme totale de 33.542.79 € en remboursement des mensualités échues de juillet 2011 à février 2013.
En toutes hypothèses,
Débouter la société CMV Médiforce de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société CMV Médiforce à régler à M. C... B... la somme de 7.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure civile.
La condamner aux entiers dépens et allouer à la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
Il approuve le jugement d'avoir déclaré les demandes de la société CMV Médiforce irrecevables et relève que celle-ci a sollicité à titre reconventionnel et subsidiaire que la résiliation soit constatée à son profit avec application de l'article 11b) du contrat realtif à la résiliation et ses conséquences, et qu'en rejetant l'ensemble des demandes formées par les deux parties, il a nécessairement débouté la société CMV Médiforce de sa demande reconventionnelle en résiliation des contrats comme de sa demande principale visant à voir exécuter les contrats de crédit-bail. Il ajoute que dans ses conclusions du 22 septembre 2014, la société CMV Médiforce demandait déjà la condamnation de M. B... de payer des sommes au titre des échéances impayées et que la mise en demeure non suivie d'effet n'est pas un élément nouveau faisant échec à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 16 janvier 2016.
Subsidiairement, il se prévaut à nouveau de l'interdépendance des contrats et de l'article 1218 du Code civil. Il soutient que par l'effet de la loi, les trois contrats se sont trouvés résiliés dès le 28 juin 2011, dès lors qu'il en découle une impossibilité totale pour M. B... de faire usage du matériel conformément à sa destination prévue au contrat de crédit bail, ce en application d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Il en déduit qu'il doit être remboursé de l'ensemble des mensualités de location qu'il a réglées sans contrepartie depuis le 28 juin 2011 jusqu'à février 2013, date à laquelle il a cessé de régler les mensualités, soit la somme totale de 33.542.79 € (1.765,41 € x 19 mois (07/2011 à 02/2013).
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
Bien qu'assignée à personne, Maître Y... ès qualités de liquidateur de la société FG Médical n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 avril 2020.
Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire déclaré par la loi no 2020-290 du 23 mars 2020, un message a été adressé aux parties le 18 mai 2020 leur indiquant qu'en application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance no 2020-304 du 25 mars 2020, la procédure initialement fixée à l'audience du 4 juin 2020 se déroulera sans audience et l'affaire mise en délibéré, sauf opposition de l'une ou l'autre des parties dans un délai de quinze jours. Aucune opposition n'a été formée dans le délai imparti et l'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'autorité de la chose jugée
En vertu de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsqu'un événement postérieur est venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Le caractère nouveau de l'événement permettant d'écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne peut toutefois résulter de ce que la partie qui l'invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile.
Il ressort du jugement du 19 janvier 2016 qui n'a pas été frappé d'appel, que dans le cadre de cette instance M. B..., demandeur, sollicitait dans son assignation, le prononcé de la résiliation des contrats de crédit-bail des 9 et 29 novembre 2009 au 28 juin 2011, date de la cessation d'activité par l'effet de la liquidation judiciaire de la société FG Médica et qu'il a ensuite appelé en intervention forcée le liquidateur de la société FG Médical et demandait en outre la résolution des contrats conclus les 9 et 29 novembre 2009 avec la société FG Médical.
Il ressort de ce même jugement et des conclusions signifiées le 23 septembre 2014 par la société CMV Médiforce et produites par l'intimé que celle-ci demandait reconventionnellement de :
"- ordonner à M. B... de s'acquitter normalement des échéances de ses crédits et de le condamner à lui payer une somme de 6.164,64 € (matériel Imperium) et une somme de 7.958,64 € (matériel Médilipo) au titre des échéances échues impayées outre les intérêts de retard,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les contrats seraient résiliés : condamner M. B... à lui payer les sommes de 25.355,08 € (matériel Imperium) et 31.784,55 € (matériel Médilipo) au titre des échéances échues impayées, avec intérêts à 1,25 % par mois de retard à compter de la date d'exigibilité de chaque somme due".
Le Tribunal a rejeté en 2016 l'ensemble des demandes présentées tant par M. B... que par la société CMV Médiforce. Pour rejeter les demandes de cette dernière, il a indiqué :
"Sur les demandes subsidiaires de la société CMV Médiforce
Attendu que l'absence de justification de mises en demeure de sommes réclamées restées infructueuses et en tout état de cause que les contrats sont maintenus ou résiliés, il convient de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société CMV Médiforce".
Dans la présente instance, la société CMV Médiforce sollicite la condamnation de M. C... B... à payer à la Société CMV Médiforce les sommes de 39.160,86 € et de 31.156,39€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016.
Sous réserve de l'actualisation des sommes en 2019, la présente demande et la demande subsidiaire formée dans la précédente instance constituent la même demande. Elles sont formées entre les mêmes parties et ont le même objet c'est à dire la demande en paiement des sommes dues au titre des contrats de crédit bail par suite de leur résiliation.
La société Médiforce prétend qu'elles n'ont pas la même cause, dès lors que sa demande actuelle repose sur la déchéance du terme intervenue pour défaut de paiement, alors que sa demande subsidiaire antérieure était présentée dans l'hypothèse où la demande de résiliation judiciaire initiée par M. B... pour non exécution de la prestation de service accompagnant le contrat principal aurait été accueillie, ce qui n'a pas été le cas.
Il ressort toutefois du jugement du 19 janvier 2016 que M. B... sollicitait la résiliation des contrats de crédit bail au 28 juin 2011, en raison de de la cessation d'activité de la société GF Médical, chargée de la maintenance du matériel et placée en liquidation judiciaire. Or, encas de résiliation des contrats de crédit bail au 28 juin 2011 telle que demandée par M.B..., le tribunal n'aurait pas pu faire droit à la demande subsidiaire de la société CMV Médiforce réclamant l'ensemble des sommes dues au titre des contrats de crédit bail.
En outre, l'article 11 des contrats de crédit bail intitulé "résiliation de la location est ainsi rédigé:
"a) causes : le contrat sera résilié de plein droit en cas de :
- liquidation judiciaire ou déconfiture (...)
- décès non couvert par une assurance,
Le contrat pourra également être résilié à l'initiative de CMVM à la suite d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse dans les 8 jours de sa réception en cas de non paiement des loyers à leur échéance, non respect de l'une des clauses du contrat, renseignements confidentiels inexacts;
b) conséquences : Le locataire devra régler les loyers impayés. (...) Il devra de plus à titre de pénalité régler une somme égale à la totalité des loyers à échoir, majorée de la valeur de rachat prévue au contrat (...)."
Dans ses conclusions signifiées le 23 septembre 2014 dans la précédente instance (page 8), la société CMV Médiforce indiquait : "Dans l'hypothèse où les contrats de vente et de crédit bail seraient résiliés, comme le demande M. B..., le tribunal ordonnera l'application des conséquences habituelles et contractuelles en matière de crédit bail à savoir notamment le paiement des loyers impayés, de la totalité des loyers restant à échoir majorée de la valeur de rachat" et se prévalait expressément des articles 11 b) précités des contrats liant les parties.
La société CMV Médiforce, sollicitait donc subsidiairement du tribunal, s'il faisait droit à la demande de résiliation formée par M. B..., que la résiliation soit constatée à son profit avec application des l'article 11 b) du contrat relatif à la résiliation et ses conséquences, et non au 28 juin 2011 avec les conséquences que M. B... y attachait. Elle demandait donc en cas de résiliation des contrats de crédit bail, que cette résiliation produise les conséquences prévues par le contrat lorsqu'elle intervient pour cause de liquidation judiciaire, décès non couvert par une assurance, ou défaut de paiement des loyers à leur échéance et non les conséquences demandées par M. B....
Même si elle ne cite pas expressément cet article 11 b) dans ses conclusions devant la cour, sa demande en paiement des sommes actualisées de 39.160,86 € et 31.156,39€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2016 qu'elle fonde sur la résiliation des contrats consécutives aux impayés et à la mise en demeure du 4 mai 2016 repose aussi sur les clauses contractuelles et notamment son article 11.
Ces demandes ont donc la même cause, l'application des clauses contractuelles relatives à la résolution et à ses conséquences.
L'appelante soutient aussi que le tribunal en 2016 n'a pas pu statuer sur sa demande subsidiaire en paiement des sommes de 25.355,08€ et 31.784,55€, dues au titre des deux contrats de crédit bail, puisqu'elle n'était formée que dans l'hypothèse où les contrats seraient résiliés, hypothèse que le tribunal a écartée en déboutant M. B... de ses demandes de résiliation des contrats. Elle en déduit la recevabilité de ses présentes demandes, dès lors qu'elle se prévaut d'un élément nouveau, la résiliation des contrats consécutive aux impayés et à la mise en demeure du 4 mai 2016.
La cour observe toutefois que dès lors que le tribunal rejetait la demande principale formée par la société CMV Médiforce en paiement des sommes de 6164,64€ et 7958,64€ au titre des échéances échues impayées, il devait examiner sa demande subsidiaire.
Ensuite, s'il est exact que cette demande subsidiaire était formée "dans l'hypothèse où les contrats seraient résiliés" et que le tribunal n'a pas fait droit à la demande de résiliation des contrats principaux et de crédit bail, formée par M. B..., force est de constater que le tribunal a néanmoins statué sur cette demande subsidiaire, ce qui résulte du dispositif de sa décision dans lequel il indique rejeter "l'ensemble des demandes présentées par la société CMV Médiforce", de la formule "sur les demandes subsidiaires de la société CMV Médiforce" utilisée en page 4 du jugement, et également du contenu de sa motivation dans laquelle il indique que la société CMV Médiforce ne rapportait en tout état de cause pas la preuve "que les contrats étaient maintenus ou résiliés". Il ressort en effet de cette formulation que le tribunal s'est interrogé sur la question de la résiliation des contrats liant les parties, alors même qu'il avait rejeté la demande de résiliation telle que formée par M. B... à effet au 28 juin 2011, et a retenu que la société CMV Médiforce ne rapportait pas la preuve que ces contrats étaient maintenus ou résiliés.
C'est donc à bon droit que le tribunal, dans le jugement dont appel, a retenu que les demandes formées par la société CMV Médiforce étaient, hors actualisation des sommes, identiques à celles formulées dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 19 janvier 2016 et qu'elles avaient été rejetées par le tribunal dans son jugement du 19 janvier 2016. Il appartenait à la société CMV Médiforce, si elle estimait que le tribunal s'était trompé en rejetant l'ensemble de ses demandes et notamment sa demande subsidiaire, de former appel ce qu'elle n'a pas fait.
C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la délivrance par la société CMV Médiforce d'une mise en demeure préalable ne permettait pas d'écarter la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée. En effet, dès lors qu'elle sollicitait à titre principal le paiement d'échéances impayées et à titre subsidiaire, l'application des conséquences de la résiliation telles que prévues par le contrat en son article 11 b), il lui appartenait, même si elle n'était que demanderesse reconventionnelle, de délivrer au préalable une mise en demeure.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société CMV Médiforce.
L'appel incident de M. B... concernant l'interdépendance des contrats et le prononcé de la résiliation des contrats de crédit bail au 28 juin 2011 et les conséquences qu'en tire ce dernier n'étant formé qu'à titre subsidiaire, si la cour déclarait recevable les demandes de la société CMV Médiforce, il n'a pas lieu de statuer de ces chefs.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société CMV Médiforce qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens exposés devant la cour, outre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL ACTE AVOCATS ASSOCIES et versera à l'intimé une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société CMV Médiforce à verser à M. C... B... la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société CMV Médiforce aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT