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Cour d'appel, 06 janvier 2026. 26/00002

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

26/00002

Date de décision :

6 janvier 2026

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Texte intégral

N° RG 26/00002- N° Portalis 4XYA-V-B7K-J7T du 06/01/2026 ------------------------ COUR D'APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION CHAMBRE D'APPEL DE [Localité 1] Chambre des étrangers O R D O N N A N C E N° de MINUTE : 2026/2 du 06 janvier 2026 APPELANTE : Mme [J] [E] [S] 123 née le 07 mai 1987 à [Localité 2] (COMORES) de nationalité comorienne atuellement maintenue au [Adresse 1] non comparante, ayant pour avocat Me Djaldi ZOUBERT, avocat au barreau de Mayotte INTIME : M. [G] [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par Me Me Sanahin BASMADJIAN de LA SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS MINISTERE PUBLIC : Mme Françoise TOILLON, avocate générale près la chambre d'appel de [Localité 1], avisée, absente CONSEILLER DELEGUE : Mme Chantal COMBEAU, présidente de chambre, désignée par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n°2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion GREFFIER : Valérie BERREGARD DEBATS : à l'audience publique du 06 janvier 2026 à 11H30 ORDONNANCE : mise en délibéré le 06 janvier 2026 à 13H34 * * * Vu l`arrêté n°123-R/2026/DIIC/SMI/STP PAF QUART JUDICIAIRE du 2 janvier 2026 portant placement en rétention administrative de [E] [J] née le 5 juillet 1987 à [Localité 3], de nationalité comorienne ; Vu la requête présentée par [E] [J] sollicitant la mainlevée du placement en rétention ; Vu l'ordonnance rendue le 4 janvier 2026 à 13h54 par le juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [E] [J] et rejetant sa requête ; Vu la déclaration d'appel formée par [E] [J] reçue au greffe le 5 janvier 2026 à 10h50 ; Vu la mail transmis par le centre de rétention administrative reçu ce jour à 11h53 mentionnant l'éloignement de [E] [J] à 8h45, Vu l'audience de ce jour ; Après avoir entendu le conseil de la préfecture, MOTIFS Le juge de la rétention a déclaré régulier le placement en rétention administrative de [E] [J], considérant que le fait que l'arrêté ne reprenne pas des informations factuelles concernant l'intéressée ne pouvait être reproché à la préfecture qui ne disposait au jour de sa rédaction d'aucune autre information que l'irrégularité vérifiée de sa présence sur le territoire français. [E] [J] a interjeté appel de la décision aux motifs l'arrêté de placement en rétention ne prend pas en compte ses différentes demandes de titre de séjour, son passeport comorien et sa non-compréhension de la langue française, éléments dont la préfecture avait connaissance compte-tenu de ses deux précédentes demandes de titres de séjour en 2024 et 2025. Le conseil de la préfecture constate l'éloignement de l'intéressée avant l'audience. Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative d'une personne étrangère doit être écrite et motivée. Dans le cadre de la motivation requise par le texte, la situation de l'intéressée doit être appréciée par les services de la préfecture au regard des éléments dont elle dispose au moment de la décision du placement en rétention administrative. Le juge judiciaire a compétence pour apprécier la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative, notamment sous l'angle de sa motivation. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention de [E] [J] mentionne qu'elle est entrée irrégulièrement à [Localité 4], qu'elle ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'elle ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu'elle ne dispose pas de document de voyage en cours de validité, qu'elle n'envisage pas un retour dans son pays d'origine. A l'appui de sa déclaration d'appel, [E] [J] ne fournit pas de justificatif de domicile. Elle produit un passeport comorien et la confirmation de deux demandes de titres de séjour les 5 septembre 2024 et 19 novembre 2025. La préfecture n'avait pas connaissance de l'existence de ce passeport, produit postérieurement à l'interpellation et la mention selon laquelle [E] [J] ne peut justifier avoir sollicité un titre de séjour, s'il elle figure dans l'[S], n'est pas reprise dans l'arrêté de placement en rétention, seul objet du contrôle du juge. Dès lors, les mentions figurant sur l'arrêté de placement en rétention [E] [J] ne peuvent être considérées comme erronées. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention ne peut en conséquence prospérer. La décision du premier juge sera donc confirmée et le placement en rétention administrative de [E] [J] déclaré régulier. PAR CES MOTIFS, Nous, Chantal COMBEAU, présidente de chambre déléguée par le premier président, assistée de Valérie BERREGARD, greffière, statuant par ordonnance contradictoire, Confirmons l'ordonnance rendue le 4 janvier 2026 à 13h54 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou déclarant régulier le placement en rétention administrative de [E] [J] Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à [Localité 1] le 06 janvier 2026, à 13 heures 34 La greffière La présidente Valérie BERREGARD Chantal COMBEAU Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Décision notifiée le 06/01/2026 à 14h00 à : - Monsieur le Préfet de Mayotte - Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF - Monsieur le Procureur de la république - Madame l'avocate générale - Greffe du juge de la rétention de [Localité 1] - Avocats - L'intéressé(e) [J] [E] [S] 123

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