Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 26 MARS 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17060 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWI
Décisions déférées à la Cour :
Ordonnance du 09 Octobre 2023 - Juge de la mise en état de MEAUX - RG n° 22/01036 et Arrêt du 04 Décembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 3 Chambre 1 - RG n° 23/17060
APPELANTE
Madame [Z] [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 15] (77)
[Adresse 17]
représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
ayant pour avocat plaidant Me Fabienne VAN DER VLEUGEL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
Madame [T] [F] [V]
née le [Date naissance 5] 1963 en ALGERIE
[Adresse 8]
Monsieur [W] [V]
né le [Date naissance 12] 1988 à [Localité 15] (77)
[Adresse 8]
Madame [O] [M] [V]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 15] (77)
[Adresse 8]
Monsieur [U] [D] [V]
né le [Date naissance 7] 1994 à [Localité 15] (77)
[Adresse 8]
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 15] (77)
[Adresse 8]
représentés et plaidant par Me Joséphine HAGE CHAHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : TO4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier du 24 février 2022, Mme [T] [F] [V], veuve de [E] [V], décédé le [Date décès 10] 2020, et leurs quatre enfants, M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [V], ont assigné Mme [Z] [V], s'ur du défunt, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de cette dernière à leur payer une somme de 141 500 euros, qui lui aurait été confiée par le défunt à charge de restitution.
Par conclusions notifiées le 17 avril 2023, Mme [Z] [V] a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à ce que les actions engagées par les consorts [V] soient déclarées irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
Par ordonnance contradictoire du 9 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a :
rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [Z] [V] contre les actions des consorts [V] tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur payer une somme de 141 500 euros, à raison d'un défaut de qualités à agir ;
réservé les dépens ;
condamné Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [F] [V], M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [M] [V] une somme totale de 3 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
débouté Mme [Z] [V] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
renvoyé l'affaire à la mise en état du 13 novembre 2023 pour conclusions au fond des demandeurs qui sont invités à préciser le fondement juridique de leurs actions.
Par déclaration du 19 octobre 2023, Mme [Z] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 15 novembre 2023, l'affaire a été fixée en circuit court.
Mme [Z] [V] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 14 décembre 2023.
Mme [T] [F] [V], M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [M] [V] ont remis et notifié leurs premières conclusions d'intimés le 12 janvier 2024.
Par un arrêt avant-dire-droit du 4 décembre 2024, la cour, saisie par conclusions d'incident du 17 juin 2024, a :
débouté Mme [Z] [V] de son incident de communication de pièce ;
dit que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens sont réservés.
Par requête en omission de statuer en date du 9 décembre 2024, enregistrée sous le numéro de répertoire RG 25/00230, Mme [Z] [V] demande à la cour, au visa des documents et articles cités dans les conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, avec toutes les pièces qui étaient signifiées concomitamment suivant bordereau, de modifier et rectifier le dispositif de l'arrêt rendu le 4 décembre 2024, et statuer sur la demande principale de Mme [Z] [V] omise dans l'arrêt en date du 4 décembre 2024 tendant à voir :
-ordonner la délivrance de l'expédition de l'acte de notoriété du 20 octobre 2021, c'est-à-dire une copie intégrale authentifiée par Maître [B] [S] (notaire associé de la société par actions simplifiée dénommée « [J], [A] et [S] notaires associés», titulaire d'un office notarial à [Localité 15] (Seine et Marne), [Adresse 9]), avec toutes ses annexes, soit une copie réalisée par ledit notaire par un procédé reprographique dont les pages sont enliassées par un ruban plastique d'un seul tenant revêtue de la signature originale et du sceau du notaire Maître [S] qui délivre cette expédition, avec indication par ses soins de la date de ladite délivrance, sous astreinte qu'il plaira à la cour de fixer.
Les intimés ont conclu le 21 janvier 2025 au rejet de cette requête.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises et notifiées le 14 janvier 2025, Mme [Z] [V] demande à la cour de :
l'accueillir en son appel et l'y déclarer bien fondée ;
Et en conséquence,
réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
In limine litis,
faire droit à la fin de non-recevoir qu'elle a introduite et juger et déclarer irrecevable l'action introduite le 24 février 2022 par Mme [T] [F] veuve [V], Mme [O] [V], MM. [W], [G] et [U] [V], à défaut pour eux de rapporter la preuve de leur qualité et de leur intérêt à agir ;
déclarer les intimés irrecevables en leurs demandes ;
En tant que de besoin,
juger Mme [T] [F] veuve [V], Mme [O] [V], Messieurs [W], [G] et [U] [V] irrecevables en toutes leurs demandes et prétentions, et les en débouter ;
réformer l'ordonnance du 9 octobre 2023 en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [V] à payer aux défendeurs à l'incident aujourd'hui intimés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi ordonner le remboursement au profit de Mme [Z] [V] de la somme de 3000 euros réglée par chèque CARPA aux défendeurs, avec intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, et les y condamner solidairement ;
juger et déclarer que l'irrecevabilité de l'action adverse entraînera l'extinction de l'instance ;
condamner solidairement Mme [T] [F] [V], Mme [O] [V], MM. [W], [G] et [U] [V], à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Frédérique Etevenard, avocate, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimé remises et notifiées le 13 janvier 2025, Mme [T] [F] [V], M. [W], M. [G], M. [U] [D] et Mme [O] [M] [V] (les consorts [V]) demandent à la cour de :
rejeter l'appel intenté par Mme [Z] [V] car totalement infondé ;
confirmer en tous points l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Meaux en date du 9 octobre 2023 en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elle a condamné Mme [Z] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 ;
déclarer recevable l'action qu'ils ont introduite le 24 février 2022 et déclarer que l'action n'est pas éteinte ;
rejeter la demande de Mme [Z] [V] de les condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépends ;
condamner Mme [Z] [V] à payer aux intimés la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
condamner Mme [Z] [V] à payer une amende de 10 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile tout en réservant le droit des intimés de solliciter des dommages-intérêts supplémentaires.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.
En conséquence, dès lors qu'elles sont antérieures à celles du 14 janvier 2025, qui ne reprennent pas cette demande dans leur dispositif, il ne sera pas statué sur les conclusions d'appelante en date du 07 janvier 2025, qui tendent uniquement au sursis à statuer
- à titre principal, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, dans l'attente de la décision définitive sur la nullité du mariage célébré en date du [Date mariage 11] 2012 entre Mme [F] et le défunt, suite au dépôt, devant le tribunal de Chlef (Algérie), de la requête introductive d'instance du 12 décembre 2024 sollicitant nullité dudit mariage,
- à titre subsidiaire, et sur la base de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'attente de l'arrêt devant être rendu par la cour d'appel de Paris sur la requête en omission de statuer signifiée par Mme [Z] [V] en date du 9 décembre 2024 par message RPVA.
Sur la jonction
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les instances 23/17060 et 25/00230.
Sur l'omission de statuer
Il résulte des articles 462 et 463 du code de procédure civile que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui peut être réparée par la juridiction qui l'a rendue.
En l'espèce, aux termes de ses conclusions d'incident du 12 novembre 2024, Mme [Z] [V] demandait précisément de :
- enjoindre solidairement M. [W] [V], Mme [O] [M] [V], M.[U] [D] [V], M. [G] [V] et Mme [T] [F] [V] de lui communiquer l'expédition de l'acte de notoriété du 20 octobre 2021, c'est-à-dire une copie intégrale authentifiée par Me [S], avec toutes ses annexes (soit une copie réalisée par le notaire par un procédé reprographique dont les pages sont enliassées par un ruban plastique d'un seul tenant revêtue de la signature et du sceau du notaire qui délivre cette expédition), et ce, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du lendemain de la date de la décision portant ladite injonction, dans le respect des modalités énoncées au présent dispositif ;
-ordonner que M. [W] [V], Mme [O] [M] [V], M. [U] [D] [V], M. [G] [V] et Mme [T] [F] [V] s'organisent solidairement pour se rapprocher de l'étude notariale de Me [S], [Adresse 9], téléphone [XXXXXXXX01] ([Courriel 14] ), qui a reçu l'acte de notoriété du 20 octobre 2021, aux fins de recevoir de sa part, ou de son étude, immédiatement, l'expédition de l'acte de notoriété du 20 octobre 2021, c'est-à-dire une copie intégrale authentifiée par Me [S], avec toutes ses annexes.
La cour a rejeté la demande, telle que formulée à l'encontre des consorts [V], au motif que la pièce demandée n'étant pas détenue par eux mais par un tiers, à savoir par le notaire qui a reçu l'acte, Me [S] et/ou par la société par actions simplifiée dont il est associé, il appartenait à Mme [Z] [V] en application de l'article 138 du code de procédure civile de demander à la cour d'ordonner à Me [S] et/ou à la société dont il est associé la délivrance d'une expédition de l'acte de notoriété susvisé.
Mme [Z] [V] soutient que l'arrêt a omis de statuer sur le chef de demande suivant :
-ordonner la délivrance de l'expédition de l'acte de notoriété du 20 10 2021, c'est-à-dire
une copie intégrale authentifiée par Me [B] [S] (notaire associé de la société par
actions simplifiée dénommée « [J], [A] et [S], Notaires associés »,
titulaire d'un office notarial à [Localité 15] (Seine et Marne), [Adresse 9], avec toutes ses annexes, soit une copie réalisée par ledit Notaire par un procédé reprographique dont les pages sont enliassées par un ruban plastique d'un seul tenant revêtue de la signature originale et du Sceau du Notaire Me [S] qui délivre cette expédition, avec indication par ses soins de la date de ladite délivrance, sous astreinte qu'il plaira à la cour de fixer,
En réalité, sa demande qui faisait suite aux deux premières était exactement :
- ordonner que l'expédition de l'acte de notoriété du 20 octobre 2021, c'est-à-dire une copie intégrale authentifiée par Me [S], avec toutes ses annexes, soit envoyée dans son intégralité en un seul pli et sous une même enveloppe, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception directement à l'avocat plaidant de l'appelante, soit VDV AVOCATS, Me Fabienne van der Vleugel, [Adresse 3], et ce immédiatement dès le lendemain de la signification par RPVA de la minute de la décision portant ladite injonction.
Elle soutient qu'il s'agissait de sa demande principale, la cour n'ayant selon elle répondu qu'à sa demande subsidiaire et force est de constater que ses écritures ne faisaient aucunement état de cette classification, d'autant qu'un chef de demande figurant en troisième position au dispositif apparaît difficilement être la demande principale, suivant les deux premières qui seraient subsidiaires.
En tout état de cause, ce chef de demande n'était pas dirigé contre une personne déterminée de sorte qu'implicitement, il était dirigé contre M. [W] [V], Mme [O] [M] [V], M. [U] [D] [V], M. [G] [V] et Mme [T] [F] [V] précédemment visés et le rejet des deux premières demandes impliquait le rejet de la suivante.
Quoi qu'il en soit, la cour ne saurait, faute de pouvoir exécuter la décision, prononcer un ordre dans l'absolu sans qu'il soit donné à une personne déterminée.
Enfin, la cour constate que Mme [Z] [V] écrit que c'est à tort qu'elle a été déboutée de sa demande de communication de pièces et demande à la cour, non pas de statuer sur une demande omise, mais de « modifier et rectifier » le dispositif de sa décision.
Par suite, il incombe de rejeter la requête en omission de statuer, qui apparaît comme une tentative de recours de Mme [Z] [V] contre la décision qui lui a été défavorable.
Sur le fond
L'appelante fait valoir que si les consorts [V] fondent leur action sur leur qualité d'héritiers de [E] [V] , décédé le [Date décès 10] 2020, ils ne rapportent pas la preuve de cette qualité d'héritiers qui aurait dû être rapportée dès l'introduction de l'instance ; que la production d'une simple attestation notariée intitulée de façon trompeuse « acte de notoriété » ne vient pas établir leurs qualités d'héritiers; que si des copies de mauvaise qualité de leurs livrets de famille sont produites, l'acte de décès comportant la mention de l'acte de notoriété n'est pas produit ; que l'attestation notariée comporte de « fausses mentions » en ce que l'acte de décès ne comporte pas en marge la mention de l'acte de notoriété, empêchant la manifestation d'autres héritiers ; que cette attestation comporte une erreur de droit sur le régime matrimonial applicable.
Les intimés répondent, se fondant sur les dispositions de l'article 730-1 du code civil, que la preuve de la qualité d'héritier est établie par tous moyens ; que si la recevabilité de l'action s'apprécie au jour où elle est formée, il ne s'infère pas de cette règle que la qualité à agir, s'agissant d'une action attitrée, doive être justifiée dès l'introduction de la demande ; qu'en l'espèce ils produisent un acte de notoriété établi le 20 octobre 2021, un acte de naissance du défunt à jour au 22 février 2023 , l'acte de naissance de Mme [T] [F] [V] à jour au 11 avril 2023 et l'acte de décès de [E] [V] comportant la mention de l'acte de notoriété.
Après avoir relevé que l'assignation des demandeurs, visant exclusivement les dispositions de l'article 1353 du code civil qui n'institue aucun mécanisme de responsabilité, mais est relatif à la preuve des obligations, ne précisait pas le fondement juridique de leurs actions, mais que les parties considéraient, l'une comme l'autre, que la qualité d'héritier serait requise pour fonder les actions des demandeurs, le juge de la mise en état a considéré que l'attestation datée du 20 octobre 2021 de Me [S], notaire chargé de la succession de [E] [V] , était suffisante pour présumer de la qualité d'héritiers des défendeurs à l'incident qui n'avaient pas à le produire avec l'acte introductif d'instance, que la présence éventuelle d'autres héritiers n'interdirait pas l'action de ceux visés par l'attestation, et enfin qu'une erreur de droit sur le régime matrimonial applicable, à la supposer réelle, n'entretenait aucun lien avec l'identité des héritiers désignés par l'attestation en cause.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d' agir, tel le défaut de qualité, le défaut d' intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L' intérêt à agir exigé par ce texte doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande et il n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Si l'intérêt à agir doit exister au jour de l'introduction de la demande, il n'est pas pour autant exigé par le texte que la preuve des éléments fondant cette recevabilité soit apportée dès l'introduction de l'instance puisque l'article 126 du code de procédure civile dispose en effet que « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Aux termes de l'article 730 alinéa 1er du code civil, la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens. Le premier alinéa de l'article 730-1 du code civil précise que la preuve de la qualité d'héritier peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit. La valeur probante de l'acte de notoriété est renforcée dès lors qu'il fait foi jusqu'à preuve contraire (article 730-3 code du civil).
En l'espèce, à l'appui de l'assignation du 24 février 2022, les intimés avaient soumis leur livret de famille, puis ils ont produit devant le juge de la mise en état une attestation datée du 20 octobre 2021 de Me [S], notaire, un acte de naissance du défunt à jour au 22 février 2023, l'acte de naissance de Mme [T] [F] [V] à jour au 11 avril 2023 et l'acte de décès de [E] [V].
Dans son attestation datée du 20 octobre 2021, Me [S], notaire, qui énonce être chargé de la succession de [E] [V], né à [Localité 16] (Algérie) le [Date naissance 13] 1954, désigne Mme [N] [F] née le [Date naissance 5] 1963 comme conjoint survivant.
Ce document ajoute que le de cujus laisse « pour habiles à se dire et porter héritiers pour
le tout ou chacun divisément pour un quart (1/4) sauf à tenir compte du conjoint survivant
Monsieur [W] [V] ['] né le [Date naissance 12] 1988, Monsieur [G] [V] ['] né le [Date naissance 4] 1993, Monsieur [U] [D] [V] ['] né le [Date naissance 7] 1994, Madame [O] [M] [V] ['] née le [Date naissance 6] 1996 ».
Cette attestation précise que « l'acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par mon ministère, le 20 octobre 2021 ».
Devant la cour, les consorts [V] produisent une copie de cet acte de notoriété du 20 octobre 2021.
Cette copie, corroborée par l'attestation précitée du notaire, est suffisamment probante.
L'acte ainsi établi fait foi jusqu'à preuve contraire et la preuve contraire peut être apportée par tous moyens.
L'appelante, qui n'a pas elle-même la qualité d'héritière de son frère, et conteste la qualité de conjoint survivant de Mme [N] [F] en se prévalant d'un prétendu divorce par répudiation prononcé en Algérie le 2 juillet 2005 et de la prétendue nullité du mariage célébré en date du [Date mariage 11] 2012 entre Mme [F] et le défunt, n'en rapporte pas la preuve devant la cour. Elle fait simplement valoir qu'elle a déposé le 12 décembre 2024, devant le tribunal de Chlef (Algérie), une requête introductive d'instance sollicitant la nullité dudit mariage.
De même elle ne rapporte pas la preuve contraire de la qualité d'héritiers des quatre enfants du défunt.
Si la mention de l'acte de notoriété du 20 octobre 2021 n'a été apposée sur l'acte de décès de [E] [V] que le 16 juin 2023, elle n'a pour objet que de permettre à d'éventuels héritiers de se signaler auprès du notaire rédacteur de l'acte de notoriété sans que la présence éventuelle d'autres héritiers interdise l'action de ceux visés par l'acte, Mme [Z] [V] n'ayant pas qualité d'héritière et donc pas qualité pour se prévaloir des règles de l'indivision successorale.
S'agissant des longs développements sur le régime matrimonial du défunt et de Mme [F], ils sont hors sujet, car, à supposer qu'ils soient véridiques, ils concernent non pas la qualité à agir de Mme [F], mais ses droits dans la succession.
Enfin, la qualité de créanciers des demandeurs à l'action relève du fond du litige.
Par suite, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [V] demandent à la cour de condamner Mme [Z] [V] à payer une amende de 10 000 euros en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile aux termes duquel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il découle de la lecture de cet article qu'une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'État ; la demande d'une amende civile est, en conséquence, irrecevable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
L'équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; l'appelante est condamnée à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l'appelante ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances 23/17060 et 25/00230 ;
Rejette la requête en omission de statuer de Mme [Z] [V] portant sur l'arrêt avant dire droit du 4 décembre 2024 ;
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soutenue par Mme [Z] [V] contre les actions des consorts [V] tendant à ce qu'elle soit condamnée à leur payer une somme de 141 500 euros, à raison d'un défaut de qualités à agir;
Dit irrecevable la demande des consorts [V] au titre de l'amende civile ;
Condamne Mme [Z] [V] à payer à Mme [T] [F] [V], MM [W],[G] et [U] [D] et Mme [O] [M] [V] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [Z] [V] aux dépens de l'appel.
Le Greffier, Le Président,