Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/524
Rôle N° RG 22/09975 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXJE
[S] [G]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Benjamin CRESPY
Me Antoine D'AMALRIC
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 28 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01709.
APPELANTE
Madame [S] [G]
née le 13 septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU ENERGISSIMO
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin CRESPY de l'AARPI BALDO - CRESPY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 septembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [S] [G] est propriétaire d'un appartement situé en rez-de-chaussée et 1er étage ainsi que d'un garage attenant, dans la copropriété située [Adresse 1].( Bouches du Rhône)
Elle a entrepris des travaux de transformation de son garage en pièces d'habitation sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Ce changement de destination irrégulier a finalement été accepté par les copropriétaires et le règlement de copropriété a été modifié en ce sens, notamment, que les lots n°14 et 20 constituant respectivement l'ancien garage et appartement au rez-de-chaussée et 1er étage, ont été supprimés et que le lot n°29 correspondant à la réunion des lots n°14 et 20 a été créé.
Se plaignant de ce que Mme [S] [G], ne disposant plus de garage, se stationne systématiquement soit sur des parties communes de la copropriété, soit sur d'autres lots privatifs et à cheval de certaines parties privatives définies par le réglement de copropriété comme étant à usage de jardin, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] l'a fait assigner par acte du 22 novembre 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin de faire cesser ce trouble manifestement illicite.
Par ordonnance contradictoire du 28 juin 2022, ce magistrat a :
- rejeté l'exception de nullité invoquée par Mme [S] [G],
- condamné Mme [S] [G] à restituer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les télecommandes d'accès permettant l'ouverture du portail automatique de la copropriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreinte de 90 jours de retard, passé ce délai,
- enjoint à Mme [S] [G] de cesser tout stationnement de son véhicule ou de tout véhicule de son chef à l'intérieur de la copropriété, sous astreinte provisoire de 1 500 € par infraction constatée,
- condamné Mme [S] [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamné Mme [S] [G] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.
Le premier juge a écarté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Mme [S] [G] aux motifs que le syndic n'a pas à demander d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires pour introduire une procédure de référé pour les demandes qui relèvent du juge des référés, et que le demandeur avait bien précisé le fondement de ses demandes dans ses dernières conclusions.
Il a considéré que le procès verbal de constat d'huissier du 5 septembre 2021, ainsi que l'ensemble des pièces produites dans une procédure antérieure aux termes de laquelle Mme [S] [G] a été condamnée, par décision du 3 mai 2022, à suspendre les travaux entrepris et remettre en état les parties communes, établissaient qu'en se garant devant son ancien garage, alors qu'elle a perdu tout droit à stationnement, Mme [S] [G] contrevient au réglement de copropriété, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Par déclaration reçue le 11 juillet 2022, Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, Mme [S] [G] demande à la cour qu'elle :
- réforme en tout point l'ordonnance querellée,
' à titre principal,
- déclare nulle l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3],
' à titre subsidiaire,
- admette l'existence de contestations sérieuses et l'absence de trouble manifestement illicite ,
- se déclare incompétent au profit du juge du fond,
' en tout état de cause,
- condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], à l'exception de Mme [S] [G], à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, au visa de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, que l'assignation est nulle faute d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires et en l'absence d'urgence ; également, au visa de l'article 56 du code de procédure civile, que l'assignation est dénuée de fondements juridiques, aucun exposé des moyens en droit n'étant produit.
Elle fait valoir qu'il existe des contestations sérieuses, aucun élément ne permettant de démontrer que les véhicules mentionnés sur le constat d'huissier lui appartienne ou à son compagnon ; que ce procès verbal ne fait état que d'une situation singulière, unique et non répétée.
Elle précise par ailleurs, que l'espace qu'occuperait son véhicule se trouve être son jardin, et qu'elle bénéfice de la jouissance exclusive de cette partie,
Elle soutient que le réglement de copropriété n'interdit aucunement le stationnement de véhicules dans les jardins, et que partant, elle peut parfaitement stationner son véhicule, de temps en temps de vant son lot et qu'aucun empiètement ne peut lui être reproché, aucun accès n'est empêché.
Elle précise que de nombreux copropriétaires stationnenent régulièrement leurs véhicules sur des emplacements non délimités et non définis, certains ayant même posé des panneaux pour s'approprier des parties communes notamment la voie de desserte, sans qu'aucune procédure ne soit engagée à leur encontre ( propriétaire qui se trouve être la gérante du syndic)
Qu'en conséquence, le trouble manifestement illicite n'est pas constitué et qu'à tout le moins des contestations sérieuses font obstacle aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3].
Dans ses dernières conclusions transmises le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure et des moyens des parties, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] demande à la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle porte à la somme de 200€ par jour de retard l'astreinte assortissant l'obligation de restituer la télécommande, et à 3 000 € par infraction constatée, celle assortissant l'interdiction de stationner son véhicule dans l'enceinte de la copropriété,
- condamne Mme [S] [G] à lui payer une somme de 3 000 e sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Il soutient que son assignation est parfaitement recevable, aucune autorisation de l'assemblée générale n'est nécessaire s'agissant d'une action introduite devant le juge des référés sur des demandes qui relèvent de ses pouvoirs, et ayant précisé ses fondements juridiques lors de ses conclusions devant le premier juge, à savoir les articles 834 et suivants du code de procédure civile, 8,9 et 14 de la loi de 1965.
Sur le trouble manifestement illicite, il estime que l'ensemble des pièces qu'il produit, procès verbal de constat du 5 septembre 2021, photographies des véhicules en cause, pièces communiquées dans le cadre de la précédente instance ayant conduit à l'ordonnance du 3 mai 2022 établissent qu'elle et son compagnon stationnent leurs véhicules sur des emplacements non dédiés, parties communes , ou sur des emplacements privatifs d'autres lots ; que par ailleurs, le stationnement sur une partie définie à usage de jardin de son lot n'est pas autorisée par le réglement de copropriété en sa page 18 'harmonie de l'immeuble'.
Par suite, elle empêche également l'accès ou rend malaisé l'accès aux autres copropriétaires par obstruction de l'accès commun.
Il fait valoir un courriel de Mme [S] [G] du 14 février 2021, aux termes duquel, elle confirme se garer dans son jardin d'une part et que son compagnon se gare lui se gare devant au sein de la copropriété, devant son lot ; que dès lors l'appartenance des véhicules à Mme [S] [G] est avérée.
Des attestations de voisins et copropriétaires affirment que le véhicule litigieux est bien celui de l'appelante.
En conséquence l'ordonnance doit être confirmée, les astreintes devant être augmentées compte tenu de la résistance de Mme [S] [G].
La procédure a été clôturée le 23 mai 2023 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation :
Mme [G] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a refusé de prononcer la nullité de l'assignation alors que celle-ci serait dépourvue de fondement juridique et que le Syndic n'a pas été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires à ester en justice à son encontre.
L'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dispose :
Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en oeuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites.
Il résulte des termes particulièrement clairs de ce texte, que l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire pour permettre au syndic de formuler en justice des demandes relevant des pouvoirs du juge des référés. Tel est le cas en l'espèce puisqu'il a sollicité du président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, qu'il mette fin à un trouble manifestement illicite.
S'agissant de la nullité de l'assignation pour cause de carence de fondement juridique, la cour relève qu'aucune des parties ne produit cet acte.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a précisé clairement et précisèment ses fondements juridiques, dans ses conclusions ultérieures, de sorte que l'objet du litige était parfaitement défini, que les parties ont pu en débattre contradictoirement, et qu'aucun grief ne peut en résulter pour la défenderesse-appelante, au sens de l'article 115 du code de procédure civile.
C'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité soulevée.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020, comme modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Au moment de son acquisition , Mme [S] [G] était propriétaire de deux lots au sein de cette résidence, le lot n° 14, à destination de garage, et le lot n° 20, appartement de trois pièces principales et droit à la jouissance exclusive et particulière du jardin d'une superficie de 115 m2 figurant en tracé hachuré sur le plan, portant la lettre F.
Outre ces deux lots, elle ne bénéficie d'aucun autre emplacement de stationnement dédié.
Au regard du modificatif du réglement de copropriété du 31 juillet 2020, prenant en compte la transformation du garage en habitation et donc la suppression de ce dernier, les lots 14 et 20 ont été supprimés afin d'être réunis en un seul lot, le lot n° 29.
Il en résulte que depuis cette date, Mme [S] [G] ne dispose plus d'emplacement de stationnement à l'intérieur de la copropriété.
Elle n'a pas sollicité de l'assemblée générale des copropriétaires, l'autorisation de garer son véhicule à l'intérieur de la copropriété.
Il résulte des deux procès verbaux de constats d'huissier en date des 5 septembre 2021 et 22 septembre 2022, que sont garés, dans l'enceinte de la copropriété, un véhicule Toyota Yaris immatriculé [Immatriculation 5], stationné devant la porte de l'ancien garage de Mme [S] [G], et également, un véhicule BMW, immatriculé [Immatriculation 4], stationné sur une partie définie à usage de jardin.
Six attestations de copropriétaires affirment que la Toyota Yaris en question appartient bien à Mme [S] [G], qui l'utilise quotidiennement et que la BMW appartient à son compagnon. Ils précisent que cet état de choses dure depuis la suppression du garage et perdure malgré l'ordonnance du 28 juin 2022. Ils font tous valoir l'irrespect de Mme [S] [G] au regard des décisions judiciaires, et des autres copropriétaires, le fait que ces stationnements irréguliers leur causent un préjudice en ce qu'ils sont entravés dans l'accès à leur parking, voire empêchés d'y stationner ( attestation de Mme [T]), et que le comportement de Mme [S] [G] perturbe l'ensemble des copropriétaires.
Plusieurs photographies prises au cours de l'année 2021 et datées corroborent les stationnements litigieux.
Il ressort, par ailleurs, d'un courriel adressé par Mme [S] [G] au syndic, en date du 14 février 2021, qu'elle stationne son véhicule sur le terrain dont elle a la jouissance exclusive et que son compagnon se gare sur le terrain vague à l'arrière de la copropriété.
Elle reconnait par là même, alors qu'elle le conteste dans ses concluions, qu'elle se gare dans l'enceinte de la copropriété, sur les emplacements tels qu'illustrés par les procès verbaux de constat, et notamment son jardin.
S'agissant de ce dernier, s'il est exact qu'elle a la jouissance exclusive et particulière de cette partie commune, ce lot est à usage unique de jardin ainsi défini par le réglement de copropriété, dans le chapitre 'harmonie de l'immeuble' :
'Il ne pourra être entreposé dans les jardins privatifs, ni caravane, tentes de camping, bâteau, ni installé de poulailler ou autre construction légère de quelque nature que ce soit.
D'une manière générale, les jardins ne pourront qu'être à usage d'agrément et devront conserver un caractère ornemental. '
Ce réglement prohibe en conséquence, toute utilisation de ces jardins autre qu'ornementale, et, avec l'évidence requise en référé, toute utilisation à usage de stationnement.
Il est ainsi rapporté la preuve que Mme [S] [G], qui ne bénéficie plus du moindre stationnement de véhicule dédié à l'intérieur de la copropriété depuis qu'elle a fait le choix de supprimer son garage, stationne son véhicule, tout comme celui de son compagnon, à l'intérieur de cette copropriété, entravant l'accès à certains lots privatifs, et utilisant le jardin, partie commune, dont elle a la jouissance, à des fins prohibées par le réglement de copropriété, ou encore sur des parties communes au mépris du même réglement.
Ce comportement, au regard des attestations et des courriers versés crée, en outre, des heurts et difficultés au sein de cette copropriété.
Il est donc caractérisé un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
C'est à juste titre que le premier juge a fait droit aux demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], assortissant l'obligation de restitution de badge et l' interdiction de stationner, d'astreintes assurant l'exécution de la décision et qu'il y a lieu de porter , au vu de la résistance de Mme [G], à la somme de 100 € par jour de retard en ce qui concerne la restitution des badges et 2 000 € par infraction de stationnement constatée.
L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des astreintes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance entreprise doit être confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [S] [G] qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 3 000 euros.
Mme [S] [G] sera déboutée de ses demandes sur ce mlême fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf en ce qui concerne le montant des astreintes prononcées,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Assortit l'obligation faite à Mme [S] [G] de restituer les télécommandes d'accès permettant l'ouverture du portail automatique de la copropriété, d'une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance du 28 juin 2022, sur une durée de six mois,
Assortit l'interdiction faite à Mme [S] [G] de stationner son véhicule ou tout véhicule de son chef, d'une astreinte de 2 000 euros par infraction de stationnement constatée, dès la signification de l'ordonnance du 28 juin 2022,
Condamne Mme [S] [G] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [S] [G] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [S] [G] de sa demande sur le même fondement.
la greffière le président