Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53J
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 22/03293 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGIF
AFFAIRE :
[E] [F]
[M] [F]
C/
S.A CREDIT LOGEMENT
SELARL ML CONSEILS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 21/00086
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [M] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
S.C.I. LMG
N° Siret : 481 099 505 (RCS Versailles)
[Adresse 3]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christine DUARD-BERTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0556 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 3066 (1)
APPELANTS
****************
S.A CREDIT LOGEMENT
N° Siret : B 3 02 493 275 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1604781
INTIMÉE
SELARL ML CONSEIL
Prise en la personne de Maître [R] [C], en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec les pouvoirs nécessaires à sa mission, désigné par jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles (procédures collectives) en date du 15 juin 2020, dont le siège social est au [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
INTIMÉE DÉFAILLANTE
Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 24 Juin 2022
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier du 4 juillet 2007 acceptée le 24 juillet 2007, la société le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI LMG un prêt d'un montant de 80 000 euros au taux fixe de 4% remboursable en 192 mensualités, destiné à financer des travaux dans une maison individuelle située sur la commune d'Evecquemont (Yvelines).
Ce prêt est garanti par cautionnement solidaire de la société Crédit logement à hauteur des sommes empruntées ainsi que celui de M. [E] [F] et Mme [M] [F], associés de la SCI, dans la limite de 106 515 euros chacun.
Le Crédit logement a pris en charge les échéances impayées de mars à août 2015 et les intérêts de retard, suivant quittance subrogative du 8 octobre 2015, soit la somme de 3 623,70 euros.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 mars 2016, le Crédit Lyonnais a informé l'emprunteur et les cautions qu'il prononçait la déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 20 juin 2016, le Crédit logement a informé l'emprunteur et les cautions qu'il était amené à régler en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, et les mettait en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 55 983,48 euros. Une quittance subrogative du 23 juin 2016, atteste d'un règlement à hauteur de la somme de 52 359,78 euros, correspondant aux échéances d'octobre 2015 à février 2016, au capital restant dû et aux intérêts de retard.
Le Crédit logement a assigné la SCI débitrice et les cautions en paiement par acte du 5 octobre 2016.
La SCI LMG ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en cours de procédure, le Crédit logement a procédé à la déclaration de sa créance le 18 octobre 2018 entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL ML Conseils.
Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
déclaré recevable l'action de la société Crédit logement à l'encontre de M. et Mme [F] ;
constaté la suspension de l'instance à l'égard de M. et Mme [F], en leur qualité de cautions, par le fait du placement en redressement judiciaire de la SCI LMG ;
ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit que l'instance pourra être reprise lorsqu'un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire sera rendu à l'encontre de la SCI LMG, à l'initiative de la partie la plus diligente ;
déclaré recevables les demandes de la société Crédit logement à l'encontre de la SCI LMG ;
fixé la créance à titre hypothécaire de la société Crédit logement au passif de la SCI LMG, représentée par la SELARL ML Conseil ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 55 983,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 3 623,70 euros et à compter du 23 juin 2016 sur la somme de 52 359,78 euros ;
ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, soit le 5 octobre 2016 ;
condamné la SCI LMG, représentée par la SELARL ML Conseil ès qualités de mandataire judiciaire, à payer les dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Francis Legond, avocat ;
dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SCI, M.[F] et Mme [F] ont interjeté appel de ce jugement (n° RG 22/03388), qui par arrêt du 8 juin 2023 non frappé de pourvoi a été confirmé en toutes ses dispositions.
Après l'adoption en faveur de la SCI débitrice du plan de continuation le 15 juin 2020, la société Crédit logement a obtenu la remise au rôle de l'affaire pour reprise de ses poursuites fondées sur l'article 2310 du code civil contre M [F] et Mme [F].
C'est ainsi que vidant sa saisine, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 22 mars 2022, a :
condamné M. et Mme [F] à payer à la société anonyme Crédit logement, chacun, la somme de 18 661 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 3 623,70 euros et à compter du 23 juin 2016 pour le surplus, dans la limite de 106 515 euros chacun ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
condamné in solidum M. et Mme [F] aux dépens et dit que Maître Legond, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pourra directement recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 14 mai 2022, M [F] et Mme [F], et la SCI LMG ont interjeté appel du jugement précédemment signifié le 21 avril 2022.
Par ordonnance d'incident contradictoire rendue le 1er juin 2023, le conseiller de la mise en état a :
débouté la société Crédit logement de sa demande de production de pièces ;
dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au fond ;
renvoyé l'affaire à la mise en état du 6 juin 2023 pour fixation d'un nouveau calendrier de procédure.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 3 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
prononcer la nullité des engagements souscrits par M. et Mme [F] ;
En conséquence,
débouter la société Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
interdire au Crédit logement de se prévaloir à l'encontre de M. et Mme [F] de leur contrat de cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus au moment de leur souscription ;
débouter la société Crédit logement de ses demandes fins et conclusions ;
En tout état de cause,
condamner la société Crédit logement à payer à M. et Mme [F] et la SCI LMG la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Crédit logement aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, M.[F] et Mme [F] et la SCI LMG font valoir :
en se prévalant d'un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 septembre 2022 (n°21-14.673), que les cautions peuvent opposer à leur cofidéjusseur exerçant à leur encontre une action récursoire, toutes les exceptions purement personnelles dans leur rapport avec le prêteur créancier ; que les actes de cautions solidaires sont entachés d'irrégularités substantielles au regard de l'article L331-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux cautionnements civils et commerciaux recueillis au sein d'actes sous seing privé, en ce que les mentions manuscrites des actes de cautions solidaires font état d'engagements individuels à hauteur de 106 515 euros, sur une période de 210 mois, ce qui ne correspond nullement à la portée de l'engagement conclu avec la banque ; que la sanction prévue par l'article L343-1 du code de la consommation, est la nullité des engagements souscrits ;
qu'en outre, ils opposent à la société Crédit logement qui exerce son recours après paiement en application de l'article 2310 du code civil, le moyen de défense tiré de la disproportion manifeste de leur engagement prévu par l'article L341-4 du code de la consommation, qui, lorsqu'elle est retenue, le prive d'effet tant à l'égard du créancier que des cofidéjusseurs ; que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, le montant de l'engagement souscrit par chacune des cautions est disproportionné, compte tenu de leur situation respective en 2007, puisqu'ils n'exerçaient aucune activité professionnelle, vivaient de ressources modestes, ne disposaient pas de revenus fonciers et, supportaient le remboursement d'un prêt consenti par la société Barfimmo en qualité de cautions solidaires ; que l'argumentation du Crédit logement selon laquelle, ils disposaient chacun de 50% des parts de la SCI LMG et ne démontreraient pas que leur patrimoine ne leur permettait pas de faire face à leur obligation, est infondée puisque, d'une part, il incombait au Crédit logement d'en apporter la preuve et que, d'autre part, la valeur de la SCI était déficitaire en 2016.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :
déclarer la SCI LMG irrecevable en son appel à l'encontre du jugement rendu le 22 mars 2022 ;
déclarer M. et Mme [F] recevables mais mal fondés en leur appel ;
les débouter de toutes leurs demandes ;
confirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
condamner solidairement les appelants à payer à la société Crédit logement la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
les condamner in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir :
que la société LMG n'a pas qualité à faire appel du jugement de condamnation de M [F] et Mme [F] ;
que la demande de nullité formulée par les appelants doit être rejetée, la formule manuscrite figurant sur les actes de cautionnements étant claire et leur permettant d'appréhender la portée de leur engagement, dans le respect du formalisme exigé par le code de la consommation, avec mentions de la durée et du montant précises et sans ambiguïté, ni discordance avec le prêt souscrit par la SCI LMG ;
que sur la proportion de l'engagement, c'est à la caution personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve, ce que les appelants ne font pas ; qu'au contraire, il ressort des pièces qu'elle verse aux débats portant sur leur participation à de multiples SCI, que leur patrimoine était nettement suffisant, tant au moment de leur engagement qu'au moment où ils ont été appelés en garantie par le Crédit logement.
La société ML Conseil, mandataire judiciaire, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 juin 2022 n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 22 novembre 2023 et le prononcé de l'arrêt au 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la SCI LMG en qualité d'appelante
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt.
La créance de la société Crédit logement contre la SCI LMG fondée sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige, a été fixée au passif de la société par jugement du 10 décembre 2020 dont elle a régulièrement fait appel et qui a été confirmé par arrêt du 8 juin 2023. Ce jugement avait seulement sursis à statuer par un retrait partiel du rôle sur les demandes dirigées contre M [F] et Mme [F] en qualité de cautions sur le fondement de l'article 2310 du code civil.
Le jugement du 22 mars 2022 dont appel, n'a eu pour objet que de vider la saisine du tribunal en statuant sur l'action récursoire entre cofidéjusseurs, aucune disposition n'ayant plus été prononcée en faveur ou à l'encontre de la SCI LMG.
Cette dernière en tant que partie à l'instance n'était pas privée de qualité pour intervenir à l'instance d'appel, mais elle est irrecevable à en faire appel, pour défaut d'intérêt.
Sur la régularité des actes de cautionnement de M [F] et Mme [F]
Pour l'un comme pour l'autre, la mention manuscrite de leur engagement de caution reprend au mot près la formule prescrite à peine de nullité par l'article L341-2 du code de la consommation et l'article L341-3 en ce qui concerne le caractère solidaire de l'engagement qui étaient en vigueur à la date du 15 juillet 2007.
La dette garantie est celle de la société LMG telle qu'indiquée expressément aux conditions particulières du contrat de cautionnement, se rapportant au prêt 'logipret' à taux fixe d'un montant de 80 000 euros, tel que défini dans l'offre du 4 juillet 2007, dont ils ont été destinataires et qu'ils ont signée aux côté du gérant de la SCI.
Rien n'interdit à une caution de donner son accord pour porter l'assiette de sa garantie à un montant supérieur au montant nominal du prêt garanti et sur une durée plus longue, l'objet de la mention manuscrite étant de recueillir à cet égard le consentement éclairé et non équivoque de la caution, qui au demeurant, ne peut être recherchée le moment venu à des conditions plus défavorables que le débiteur principal.
Tel étant bien le cas en l'espèce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des engagements de caution sur les fondements invoqués.
Sur la proportionnalité des engagements
L'article L341-4 du code de la consommation applicable à l'époque de l'engagement, disposait que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle a été appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
La société Crédit logement ne conteste pas que ce moyen de défense soit opposable entre cofidéjusseurs au stade de l'action récursoire de celui qui a payé la dette.
C'est à la caution qui entend se prévaloir de la déchéance du créancier sur ce fondement qu'il appartient de faire la démonstration de la disproportion entre le montant de la garantie donnée et la consistance de son patrimoine, étant rappelé que cette disproportion doit être manifeste.
Le tribunal ayant relevé que M [F] et Mme [F] n'avaient versé aucune pièce et ne justifiaient pas de leurs capacités financières a constaté qu'ils avaient échoué à faire cette démonstration.
Devant la cour, les appelants produisent leurs avis d'imposition respectifs sur leurs revenus de l'année 2007, Mme [F] ayant perçu un revenu imposable de 15 168 euros, et M [F] de 31 545 euros, dont à déduire 8000 euros de pensions alimentaires.
Pour répondre à l'objection de la société Crédit logement sur leurs autres éléments de patrimoine à prendre en compte, ils font valoir en se fondant sur le même document fiscal, qu'ils n'ont perçu aucun revenu foncier, puisqu'ils ont déclaré un résultat négatif net de ' 10 200 euros.
Ils ajoutent qu'ils remboursaient déjà en qualité de cautions solidaires de la société LMG un prêt de 72 000 euros accordé par la société Barfimmo le 14 avril 2005. Mais ils versent au soutien de cette allégation (pièce 16) le contrat de prêt dont il résulte qu'ils s'étaient certes portés cautions le 14 avril 2005 à hauteur de 93 000 euros chacun, ce dont il convient en effet de tenir compte, mais pas que leur garantie avait été actionnée par le créancier à la date de souscription du cautionnement au profit du Crédit lyonnais.
En outre, pour avoir un résultat négatif de 10 200 euros au titre des revenus fonciers encore faut-il disposer d'un patrimoine immobilier, dont les appelants ne font pas mention.
Ils dénient toute valeur à leur participation par moitié dans le capital de la SCI LMG en invoquant l'état déficitaire de celle-ci, dont le bien immobilier a été saisi en 2016, et en se référant à la procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 septembre 2018. Il n'en demeure pas moins que cette société était in bonis à la date de souscription des engagements litigieux, le prêt ayant vocation à financier des travaux dans l'immeuble, de sorte qu'il leur appartenait de produire l'évaluation des parts sociales détenues par chacun d'eux à hauteur de 50% du capital, qui est fonction de la valeur, à cette date, de l'actif immobilier de la société.
Mais en outre, de son côté, la société Crédit logement est parvenue à se procurer les statuts de trois autres SCI, la SCI La Roche, constituée le 5 mai 2000 pour l'acquisition d'un ensemble immobilier à [Localité 14] (38), la SCI [Localité 12], constituée le 14 novembre 2000 en vue notamment de l'acquisition d'un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 13] et la SCI Le Travers constituée le 13 septembre 1999 en vue de la construction d'un immeuble à [Localité 11] (33) dont M [E] [F] et Mme [M] [F] étaient également titulaires à hauteur pour chacun de 50% du capital social en 2005, ce qui signifie que ces parts sociales, nécessairement valorisables, faisaient également partie de leur patrimoine à la date de souscription des engagements de caution litigieux.
Les appelants qui refusent de justifier de la valeur de l'ensemble des biens composant leur patrimoine à la date de leur engagement de caution, ne peuvent être admis à se prévaloir d'une prétendue disproportion manifeste de celui-ci.
Le jugement doit donc être également confirmé de ce chef.
Pour le surplus, M [F] et Mme [F] n'ont pas contesté le montant de la créance de la société Crédit logement au titre de son action récursoire à proportion de leurs engagements respectifs.
Le jugement doit par conséquent en définitive, être confirmé en toutes ses dispositions.
Les appelants qui succombent supporteront les entiers dépens d'appel et l'équité commande de les condamner à prendre en charge les frais irrépétibles qu'ils ont contraint leur adversaire d'exposer, à hauteur de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne solidairement M. [E] [F] et Mme [M] [F] à payer à la société Crédit logement la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [E] [F] et Mme [M] [F] aux entiers dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,