Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
ASW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00037 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ESZN
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 novembre 2022 - RG N°21/00684 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 28Z - Autres demandes en matière de succession
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 04 juin 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 12], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Représenté par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 15], de nationalité française, retraité,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Représenté par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Madame [K] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15], de nationalité française, inspecteur,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
Représentée par Me Juliette CHARDON, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ET :
INTIMÉS
Madame [C] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 15] (70), de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 15] (70), de nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Valérie TRONCHET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
[D] [Y] et son épouse [E] [T] ont eu cinq enfants :
- Mme [C] [Y] épouse [Z],
- M. [S] [Y],
- M. [N] [Y],
- Mme [K] [Y] épouse [J],
- M. [G] [Y].
[D] et [E] [Y], décédés depuis, exploitaient une ferme à [Localité 13] et au moment de leur retraite, ils ont cédé à leurs enfants la nue-propriété de la quasi-intégralité de leurs possessions, et créé avec eux, à l'exception de Mme [C] [Z], la SCEA [Y].
Par actes du 30 octobre 2019, Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] ont fait assigner M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et d'ordonner le rapport à la succession de sommes perçues par M. [S] [Y].
Par ordonnance du 1er mars 2021, le juge de la mise en état s'est déclaré territorialement incompétent et par jugement rendu le 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul, juridiction de renvoi, a :
- rejeté la fin de non recevoir concemant l'action en complément de partage relative aux sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros perçues par M. [S] [Y],
- ordonné un partage complémentaire de la succession de Mme [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, sur ces sommes,
- commis pour y procéder Maître [O], notaire associé à [Localité 15],
- déclaré irrecevable, pour le surplus, l'action en complément de partage,
- condamné M. [S] [Y] à rapporter à la succession de feue [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, les sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros qu'il a perçues,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec droit pour Maître Audrey Jammes, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
Sur la demande d'ouverture de partage complémentaire
- qu'un acte de partage avait été établi le 31 octobre 2014 suite au décès des époux [Y]-[T] faisant apparaître un actif de succession de 86 396,76 euros et un passif de 6 450 euros,
- que l'action de [C] et [G] [Y] tendait à obtenir la réintégration à l'actif de la succession de diverses sommes non incluses dans le partage des liquidités effectué par le notaire,
- que le partage n'avait donc été que partiel,
- que dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée du caractère authentique de l'acte de partage et de l'absence d'inscription de faux de l'article 1371 du code civil était rejetée,
- que l'action tendant à l'exécution d'un rapport des libéralités et à la sanction d'un recel successoral ne pouvait être formée indépendamment de l'action en partage complémentaire prévue par l'article 892 du code civil,
- que [C] et [G] [Y] faisaient valoir la découverte, postérieurement à l'acte de partage du 31 octobre 2014, de diverses libéralités accordées par leur mère à leur frère [S] et qui leur auraient été cachées,
- qu'il justifiaient en conséquence leur action en partage complémentaire,
- que si l'acte de partage du 31 octobre 2014 mentionnait la reconnaissance par [S] [Y] d'une somme rapportable d'un montant de 50 000 euros à titre de prêt consenti par sa mère, il ne précisait ni sa date, ni les modalités de versement des sommes prêtées, ni celles de leur remboursement,
- qu'il n'était pas établi que les héritiers avaient eu connaissance de l'existence des libéralités litigieuses au cours des opérations de partage ou au moment de l'établissement de l'acte,
- que le partage amiable du 31 octobre 2014 ne pouvait rendre irrecevable l'action en complément de partage dès lors qu'il n'avait pas pu mettre fin à l'indivision ayant subsisté partiellement pour les sommes de 30 000 euros, 20 000 euros et 10 000 euros reçues par [S] [Y] antérieurement au décès de sa mère ;
Sur la prescription de l'action
- que l'action en partage complémentaire étant imprescriptible, [S], [N] et [K] [Y] ne pouvaient valablement soulever la prescription au titre de l'article 2224 du code civil ;
Sur les réclamations de Mme [C] [Y] et de M. [G] [Y]
- que [C] et [G] [Y] ne démontraient pas que le solde créditeur résultant de l'acte de partage ne tenait pas compte des montants réclamés au titre des intérêts calculés sur les sommes versées sur les comptes de la SCEA [Y] et au titre des fruits de l'usufruit des terres,
- que leur action tendant au rapport de ces sommes était en conséquence irrecevable,
- qu'il en était de même de leur réclamation au titre des retraits d'argent liquide ;
Sur le rapport à la succession et le recel successoral
- que [C] et [G] [Y] ne développaient de moyens précis que concernant quatre versements réalisés par un virement de 13 000 francs effectué au profit de leur frère le 30 décembre 1987 et trois chèques pour un montant total de 60 000 euros,
- que s'agissant du virement, il n'était pas démontré que les époux [Y] s'étaient appauvris au bénéfice de leur fils [S], ou qu'ils avaient eu l'intention de le gratifier sans contrepartie,
- que M. [S] [Y] soutenait que la somme correspondait à l'achat de meubles de cuisine installés dans l'immeuble dont la nue propriété avait fait l'objet d'une donation à chacun des enfants du couple,
- que ceux-ci ne pouvaient ignorer l'installation de cette cuisine, et ne pouvaient exiger plus de trente années après, les justificatifs d'achat des meubles,
- que s'agissant des trois chèques pour un montant total de 60 000 euros, il n'était pas contesté que M. [S] [Y] avait perçu les sommes de 30 000 euros, 20 000 euros et 10 000 euros du vivant de sa mère,
- que M. [S] [Y] ne justifiait pas que la somme de 30 000 euros correspondait au remboursement d'un montant identique qu'il avait remis à sa mère,
- qu'il n'était pas démontré que le chèque de 20 000 euros qui avait été établi à son profit avait été remboursé,
- que M. [S] [Y] n'expliquait pas comment le chèque de 10 000 euros, encaissé en septembre 2012, avait pu être remboursé en août 2012 comme mentionné dans son tableau,
- que l'enrichissement de M. [S] [Y] et l'appauvrissement corrélatif de [E] [Y] étaient donc caractérisés,
- que toutefois le montant des versements, le lien de parenté, l'âge avancé de [E] [Y] au jour de l'établissement des chèques et l'absence de toute demande de remboursement par celle-ci de son vivant caractérisaient une intention libérale de sa part faisant que les versements constituaient en réalité des donations rapportables à la succession,
- que le rapport de ces sommes à la succession devait être ordonné,
- que M. [S] [Y] n'avait révélé ni à [C] et [G] [Y], ni au notaire en charge de la succession, la totalité des libéralités reçues,
- que seul le solde de 30 000 euros était susceptible d'une sanction au titre du recel,
- qu'il y avait cependant lieu d'écarter toute intention frauduleuse concernant ce montant au regard de l'ancienneté de certains versements et du contexte de gestion du patrimoine dans lequel ils avaient été réalisés ;
Sur la demande reconventionnelle
- que M. [S] [Y] n'ayant, dans le dispositif de ses demières conclusions, énoncé aucune prétention relative aux sommes correspondant aux donations critiquées, il n'y avait pas lieu de statuer ;
Sur les dommages et intérêts
- que les parties succombant partiellement en leurs prétentions, leurs demandes étaient dès lors rejetées.
-oOo-
Par déclaration du 10 janvier 2023, M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Saisi par les appelants d'une demande visant à ordonner sous astreinte la production de l'ensemble des relevés bancaires de [E] [Y] en la possession des intimés, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 7 novembre 2023 :
- débouté les appelants de leur demande de production de pièces,
- condamné M. [S] [Y] à produire aux débats et communiquer à Mme et M. [C] et [G] [Y], avant le 7 décembre 2023 :
. les comptes de résultats de la SCEA de 2007 à 2014,
. tous les relevés bancaires des comptes de la SCEA sur lesquels il plaçait l'argent de sa mère de 2007 à 2014,
sous peine, passé le 7 décembre 2023, d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard,
- fait injonction aux parties de produire devant la cour des pièces lisibles soit en original soit en copie de bonne qualité,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 16 mai 2024, M. [S] [Y],
M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] (les consorts [Y]) demandent à la cour :
- de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non recevoir concernant l'action en complément de partage relative aux sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros perçues par [S] [Y],
. ordonné un partage complémentaire de la succession de [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, sur ces sommes,
. commis pour y procéder Maître [O], notaire associé à [Localité 15],
. déclaré irrecevable, pour le surplus, l'action en complément de partage,
. condamné [S] [Y] à rapporter à la succession de feue [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, les sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros qu'il a perçues,
. ordonné l'exécution provisoire,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, avec droit pour Maître Audrey Jammes, avocat, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
- de déclarer les demandeurs irrecevables,
Subsidiairement sur le fond
- de dire et juger les demandeurs mal fondés et les débouter intégralement de leurs prétentions,
A titre reconventionnel
- d'ordonner la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard par Mme [C] [Y] épouse [Z] et M. [G] [Y] des relevés bancaires de Mme [E] [Y] [T], et notamment ceux d'octobre 2006 à avril 2007,
- d'ordonner, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, la communication par Mme [C]
[Y] épouse [Z] et M. [G] [Y] des justificatifs du paiement de l'usufruit de Mme [Z] à ses parents,
A défaut,
- d'ordonner un partage complémentaire de la succession de [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, sur les sommes détournées par Mme [C] [Y] épouse [Z] et M. [G] [Y] qui auraient dû être déclarées à l'actif successoral,
- de désigner à cet effet tel notaire qu'il plaira pour établir l'acte de partage complémentaire,
- d'ordonner le rapport à la succession des sommes perçues par Mme [C] [Y] épouse
[Z] et M. [G] [Y], soit, en l'état des pièces portées communiquées à la
cour, 33 846 euros, outre intérêts et capitalisation au jour de l'acte de partage initial, au titre des sommes précitées,
En tout état de cause,
- de condamner in solidum les consorts [C] [Y] épouse [Z] et [G] [Y] à leur payer, ensemble, une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- de condamner in solidum les consorts [C] [Y] épouse [Z] et [G] [Y] à leur payer, ensemble, la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de débouter les consorts [C] [Y] épouse [Z] et [G] [Y] de l'ensemble de leurs demandes incidentes,
- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes.
-oOo-
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 15 avril 2024, Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] demandent à la cour :
- de confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en ce qu'il a :
. rejeté la fin de non recevoir concernant l'action en complément de partage relative aux sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros perçues par [S] [Y],
. odonné un partage complémentaire de la succession de [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, sur ces sommes,
. commis pour y procéder Maître [O], notaire associé à [Localité 15],
. condamné [S] [Y] à rapporter à la succession de feue [E] [T] veuve [Y], décédée le [Date décès 9] 2014, les sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros qu'il a perçues,
. débouté les défendeurs du surplus de leurs demandes,
- de réformer le jugement du 22 novembre 2022 pour le surplus, et notamment en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable, pour le surplus, l'action en complément de partage,
. débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau sur ce point :
- de déclarer M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] irrecevables dans leurs demandes reconventionnelles tendant au rapport par Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] à la succession des sommes prétendument perçues et non reversées au titre de l'usufruit de leur mère et celles reçues par 8 chèques en remboursement de frais avancés pour le compte de la défunte, car prescrites,
Subsidiairement sur ce point,
- de déclarer ces demandes non fondées et injustifiées,
- d'ordonner le rapport par M. [S] [Y] à la succession :
. d'un virement de 3 442,67 euros effectué à son profit le 30 décembre 1987,
. des retraits d'espèces opérés sur le compte de la défunte, demeurés injustifiés et dont M. [S] [Y] a bénéficié,
. des fermages perçus par la SCEA [Y] au titre des parcelles de terres louées alors qu'ils auraient dû bénéficier à Mme [E] [Y], en sa qualité d'usufruitière, à hauteur de 8 648 euros par an sur 25 ans, soit 216 200 euros,
Sur ce point, subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
Avant dire droit,
- d'ordonner une mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira à l'effet d'examiner les comptes bancaires de Mme [E] [Y] née [T] et les comptes bancaires de la SCEA sur lesquels les fonds de la défunte étaient placés,
- de juger que M. [S] [Y] s'est rendu coupable d'un recel successoral sur les trois chèques encaissés, soit les sommes de 30 000 euros, de 20 000 euros et de 10 000 euros qu'il a
perçues,
- de juger par conséquent que M. [S] [Y] sera privé de tout droit sur ces sommes qui devront donner lieu à un partage complémentaire entre les autres cohéritiers,
En tout état de cause,
- de juger que les sommes à rapporter à la succession porteront intérêt au taux légal à compter
de la date du décès de Mme [E] [Y], soit le [Date décès 9] 2014,
- de condamner M. [S] [Y], ou qui mieux le devra, à verser à Mme [C] [Z] née [Y] et à M. [G] [Y] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de son comportement et de sa résistance manifestement abusifs et injustifiés,
- de condamner M. [S] [Y], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] de leurs demandes de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme étant non fondées et injustifiées,
- de débouter M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] de leurs demandes de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- de condamner M. [S] [Y], ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Audrey Jammes et de Maître Valérie Tronchet, avocats, sur son affirmation de droit.
-oOo-
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2024 et elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en partage complémentaire
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] concluent à la recevabilité de leur action en rappelant qu'à la suite du décès de leur mère, un acte de partage a été dressé le 31 octobre 2014 aux termes duquel un actif net de 79 946,76 euros a été partagé. Ils font valoir que c'est à la fin du mois d'août 2017, soit au moment où Mme [C] [Y] est revenue de Nouvelle Calédonie où elle vivait, qu'ils ont découvert l'existence de transferts d'argent et de retraits d'espèces effectués au profit de M. [S] [Y]. Ils font notamment valoir trois chèques émis au bénéfice de M. [S] [Y] le 5 mars 2007 à hauteur de 30 000 euros, le 4 septembre 2008 à hauteur de 20 000 euros et le 4 septembre 2012 pour 10 000 euros.
Les consorts [Y] concluent à l'irrecevabilité de la demande de partage complémentaire formée par Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] en faisant valoir que les libéralités qui leur sont reprochées, fondées sur les chèques du 5 mars 2007, du 4 septembre 2008 et du 4 septembre 2012, ont été prises en compte dans l'acte de partage notarié du 31 octobre 2014. Ils expliquent que la somme de 78 000 euros mentionnée à cet acte correspond au total des versements qui ont été faits par la défunte dans la SCEA [Y] et qu'elle a été remboursée au décès à raison de 50 000 euros devant notaire lors du partage de la succession en novembre 2014, et de 28 000 euros au profit de Mme [C] [Y] et des autres héritiers en novembre 2014. Ils précisent que la dette de 50 000 euros qui a été reconnue par M. [S] [Y] lors du partage du 31 octobre 2014, incluait deux des trois chèques en litige, et soutiennent que le délit de recel successoral invoqué, à supposer qu'il existe, ne date pas du jour du partage, mais du jour des actes par lesquels M. [S] [Y] aurait tenté de s'approprier une part supérieure à celle à laquelle il avait droit sur la succession. Ils font en conséquence valoir que l'action en partage complémentaire se trouve prescrite au plus tard depuis le [Date décès 9] 2019.
Réponse de la cour :
Il résulte de l'article 840 du code civil que le partage judiciaire ne peut intervenir qu'entre des parties en indivision.
En outre, il est acquis qu'une demande de partage est imprescriptible, et qu'une demande de partage complémentaire l'est également.
Par ailleurs, il est constant qu'une demande de rapport des libéralités ou de recel successoral ne peut être examinée qu'à l'occasion d'une opérations de partage judiciaire.
En l'espèce, il est constaté que si dans l'acte notarié du 31 octobre 2014, M. [X] [Y] s'est reconnu débiteur d'un prêt sans intérêts de 50 000 euros consenti par sa mère défunte et que cette somme s'est trouvée rapportable, l'acte ne donne aucune information sur la composition de la somme prêtée ou sur la date du prêt invoqué de manière à pouvoir faire le lien entre les 50 000 euros et les chèques du 5 mars 2007 et du 4 septembre 2008 qui fondent la demande en complément de partage.
En outre, il est observé que parmi les explications qui sont livrées par les consorts [Y] au sujet de l'origine de ce prêt, il y a celle qui vise à dire que les 50 000 euros correspondraient à des versements faits par la défunte dans la SCEA [Y], qui n'est pas dans la cause.
Compte-tenu de ces éléments, ajoutés au fait qu'aucune pièce ne permet d'établir que Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] avaient connaissance de l'existence des chèques en litige au moment du partage du 31 octobre 2014, il y a lieu de dire que celui-ci n'a donc été que partiel.
L'action en partage complémentaire engagée par Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] le 30 octobre 2019 n'est pas prescrite, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action.
II. Sur la demande de rapport à la succession des sommes de 30 000, 20 000 et 10 000 euros et le recel successoral
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] indiquent que les relevés de compte de leur mère défunte laissent apparaître que M. [S] [Y] a bénéficié d'au moins trois chèques entre 2007 et 2012 d'un montant total de 60 000 euros, soit le 5 mars 2007 (30 000 euros), le 4 septembre 2008 (20 000 euros) et le 4 septembre 2012 (10 000 euros). Ils mentionnent qu'à l'actif successoral de leur mère, il ne figurait pas de compte ouvert à son nom dans les livres de la SCEA [Y], mais seulement un prêt de 50 000 euros non remboursé par M. [S] [Y], et soutiennent que c'est une somme a minima de 58 193 euros qui n'a pas été portée à l'actif de la succession. S'agissant du chèque de 30 000 euros, ils observent qu'il n'est pas démontré que la SCEA [Y] avait versé, en novembre 2006, une somme équivalente sur le compte Cortal de [E] [Y], ou alors que M. [S] [Y] avait alimenté ce compte dans le cadre d'un prêt fait à sa mère. Concernant les sommes de 20 000 et 10 000 euros, ils font valoir qu'il n'est pas établi qu'elles avaient été placées sur les comptes de la SCEA [16]. Ils soutiennent que les intérêts dus pour ces sommes n'ont pas été correctement calculés, que les loyers afférents à l'usufruit des terres, qui ont été conservés sur les comptes de la SCEA [Y] durant 25 ans, auraient dû être restitués à la succession, et s'interrogent sur l'emploi qui a été fait de la retraite de leurs parents, sur les retraits d'argent effectués par M. [S] [Y] du compte de [E] [Y] à raison de 200 à 500 euros par mois, ainsi que sur le virement du 30 décembre 1987 que M. [S] [Y] leur a présenté comme venant rembourser l'achat d'une cuisine qu'il avait fait pour le compte de ses parents. Ils demandent le rapport des sommes à la succession et reprochent à M. [S] [Y] de s'être rendu coupable de recel successoral.
Les consorts [Y] rappellent que la SCEA [Y] a été constituée à parts égales le 12 septembre 1988 entre [D] et [E] [Y] et l'ensemble des enfants à l'exception de Mme [C] [Y]. Ils expliquent que [E] [Y] avait profité de la SCEA [Y] pour y placer des fonds et bénéficier d'intérêts périodiques, qu'elle avait par ailleurs souhaité ouvrir un compte à terme auprès de la société [14] le 11 novembre 2006 et que pour ce faire, M. [S] [Y] lui avait avancé la somme de 30 000 euros qu'elle lui avait alors remboursée le 18 février 2007. Concernant le chèque de 20 000 euros, ils font valoir que les fonds ont été restitués par [S] [Y] au travers des 78 000 euros versés à hauteur de 50 000 euros devant notaire en novembre 2014, et de 28 000 euros réglés par ses soins directement aux héritiers. Ils soutiennent que des virements pour un total de 23 351 euros ont été effectués par la SCEA [Y] au profit de [E] [Y] dans le but de lui permettre de régler des factures, et que la somme de 10 000 euros, qui était comprise dans les 78 000 euros constituant l'actif net de la succession, a donc été remboursée.
Réponse de la cour :
1. Sur le rapport des sommes à la succession
Aux termes de l'article 843 alinéa 1er du code civil : 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
En l'espèce, il a été précédemment constaté que le lien entre la somme de 50 000 euros mentionnée à titre de prêt dans l'acte notarié du 31 octobre 2014 et les chèques du 5 mars 2007 et du 4 septembre 2008 respectivement de 30 000 et de 20 000 euros, n'était pas démontré.
Sur le chèque de 30 000 euros
L'explication qui est donnée par les consorts [Y] selon laquelle le chèque de 30 000 euros correspondrait au remboursement de la même somme que M. [S] [Y] aurait versée à sa mère pour lui permettre d'ouvrir un compte [14] en novembre 2006 n'est justifiée par aucune pièce.
En effet, les talons de chèques qu'il produit pour en témoigner ne démontrent pas que les sommes inscrites ont effectivement été prélevées sur son compte bancaire, et il n'est versé aucun relevé de compte qui puisse en justifier.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [Y] avait reçu la somme de 30 000 euros de sa mère sans qu'il en établisse son affectation et son remboursement, de sorte que se trouvent caractérisés un enrichissement au profit du premier et un appauvrissement corrélatif au préjudice de la seconde.
Sur le chèque de 20 000 euros
Si M. [S] [Y] fait valoir que la somme de 20 000 euros résultant du chèque du 4 septembre 2008 correspond à un placement fait par sa mère dans la SCEA [Y], le tableau qu'il produit pour en justifier ne procède que de ses propres indications fondées sur ses seules affirmations.
Il a été retenu supra que le lien que M. [S] [Y] fait entre le prêt de 50 000 euros évoqué à l'acte du 31 octobre 2014 et le chèque de 20 000 euros établi à son profit par sa mère n'était pas démontré, et l'ensemble des relevés bancaires de la SCEA [Y] produits par les consorts [Y] ne font apparaître aucun versement de ce montant.
Compte-tenu de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [Y] avait reçu la somme de 20 000 euros de sa mère sans qu'il établisse son affectation et son remboursement, de sorte que se trouvent caractérisés un enrichissement au profit du premier et un appauvrissement corrélatif au préjudice de la seconde.
Sur le chèque de 10 000 euros
Le même raisonnement vaut pour le chèque de 10 000 euros que M. [S] [Y] fait valoir comme s'intégrant dans l'actif de succession figurant à l'acte du 31 octobre 2014 qu'il indique avoir remboursé aux héritiers.
En effet, le lien soutenu par M. [S] [Y] entre le prêt de 50 000 euros et le chèque de 10 000 euros du 4 septembre 2012 n'est démontré par aucune pièce.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que M. [S] [Y] avait reçu la somme de 10 000 euros de sa mère sans qu'il en établisse son affectation et son remboursement, de sorte que se trouvent caractérisés un enrichissement au profit du premier et un appauvrissement corrélatif au préjudice de la seconde.
Sur le virement de 3 442,67 euros du 30 décembre 1987
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] font valoir que M. [S] [Y] ne justifie pas le virement effectué à son profit le 30 décembre 1987 dont il soutient qu'il correspondrait au remboursement de l'achat d'une cuisine fait à ses parents.
Les consorts [Y] expliquent que le virement du 30 décembre 1987 de la somme de 13 000 francs correspond au remboursement d'une cuisine financée par M. [S] [Y] pour ses parents.
Réponse de la cour :
Il est constaté que le virement dont s'agit remonte à l'année 1987, soit du vivant des époux [Y], et les consorts [Y] justifient par des photographies qu'il a été causé par l'achat et le montage d'une cuisine dans la maison familiale par M. [S] [Y].
Sur ce point, ainsi qu'il a été pertinemment relevé par le tribunal, la nue propriété du bien dans lequel la cuisine a été installée a été donnée à chacun des enfants du couple le 24 décembre 1988, de sorte que l'avantage dont bénéficierait M. [S] [Y] n'est pas démontré.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] de leur demande de ce chef.
Sur les retraits d'espèces et la mesure d'expertise
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] reprochent aux consorts [Y] de n'avoir donné aucune explication sur les retraits d'argent qu'ils ont constatés sur les relevés bancaires de [E] [Y]. Ils se demandent ce qu'il est advenu des retraites de leurs parents dont ils indiquent qu'ils n'avaient pas de dépenses courantes, et se déclarent surpris par le fait que leur mère, âgée de plus de 80 ans, ait eu des besoins d'argent à raison de 200 à 500 euros par mois, alors que dans le même temps ses dépenses étaient réglées soit par chèques, soit par l'intermédiaire de la SCEA [Y]. Subsidiairement, ils sollicitent une mesure d'expertise aux fins d'examiner les comptes bancaires de [E] [Y] et ceux de la SCEA [Y].
Les consorts [Y] font valoir que la demande des intimés n'est ni chiffrée, ni démontrée. Ils mentionnent que sur les douze mois qui ont précédé le décès de [E] [Y], les retraits en espèces se sont chiffrés à 1 200 euros, et que les relevés des 66 mois précédant le décès montrent que la moyenne des retraits a été de 170 euros par mois. Ils contestent tout détournement et s'opposent à la demande d'expertise en faisant valoir qu'en raison de la prescription décennale relative à la tenue des documents comptables et bancaires, aucune information supplémentaire ne pourrait ressortir de cette mesure qui ne serait alors d'aucune utilité.
Réponse de la cour :
Si Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] font valoir que d'importants retraits sont constatés sur les relevés bancaires de [E] [Y], ils ne les détaillent pas et ne les chiffrent pas.
Une expertise ne pouvant suppléer l'absence de preuve, la demande formée de ces chefs sera rejetée, et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
Sur les fermages perçus par la SCEA [Y]
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] font valoir que plusieurs milliers d'euros auraient dû être perçus mensuellement par [E] [Y] au titre de l'usufruit des terres qui a été conservé sur les comptes de la SCEA [Y] durant 25 ans. Ils soutiennent que ces sommes doivent être portées à l'actif de la succession, et observent que la preuve que la SCEA [Y] a perçu des loyers est rapportée par un virement intitulé 'loyer juillet' d'un montant de 210 euros fait le 8 août 2011. Ils évaluent la somme à rapporter à raison de 8 648 euros par an sur 25 ans, soit un total de 216 200 euros.
Les consorts [Y] concluent à la prescription de la demande. Ils expliquent par ailleurs que l'usufruit de leurs parents était directement utilisé pour régler les charges de leur habitation, que les dépenses de [E] [Y] étaient payées par la SCEA [16] et que les sommes versées à ce titre comprenaient les intérêts et les loyers dus par la SCEA [Y].
Réponse de la cour :
L'action en partage complémentaire étant imprescriptible, le rapport des donations à la succession tendant à assurer l'égalité entre les cohéritiers et constituant une opération de partage ne peut en conséquence pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage, ce qui est le cas en l'espèce.
La demande formée par Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] n'est dès lors pas prescrite.
Par ailleurs, si Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] soutiennent que des loyers ont été perçus par la SCEA [Y] pour le compte de [E] [Y] sans lui avoir été reversés, la seule mention 'virement de SCEA/[Y]...loyer juillet' figurant sur l'extrait de compte d'août 2011 auquel ils renvoient ne saurait justifier de l'existence des fermages invoqués et au titre desquels le rapport à la succession est sollicité.
La preuve que des loyers ou des fruits ont été perçus par la SCEA [Y] n'étant pas rapportée, Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] seront déboutés de leur demande.
Sur les sommes à rapporter
Les sommes de 30 000, 20 000 et 10 000 euros perçues de la défunte par M. [S] [Y] sans qu'il en établisse leur affectation et leur remboursement constituent en conséquence des donations qui sont rapportables à la succession.
C'est donc à bon droit que le tribunal en a ordonné le rapport à la succession, et le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
2. Sur le recel
Aux termes de l'article 778 du code civil : 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.'
Pour retenir le recel successoral, il appartient au co-héritier de rapporter la preuve de la dissimulation volontaire par l'héritier gratifié des libéralités qui lui ont été consenties.
En l'espèce, si les trois chèques dont a bénéficié M. [S] [Y] ne ressortent pas de l'acte de partage du 31 octobre 2015 et qu'il n'est pas démontré que celui-ci en avait révélé l'existence à Mme [C] [Y] et M. [G] [Y], il n'est cependant établi par aucune pièce, ni même soutenu, que les donations ont procédé d'un moyen frauduleux aux fins de rompre l'égalité dans le partage.
Les dons ont été réalisés par chèques, selon une traçabilité que Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] ont pu retrouver au moyen des documents bancaires qui étaient toujours en place dans la maison de leurs parents au moment où ils l'ont vidée, soit plus de trois années après le décès, ce qui témoigne de l'absence de volonté de dissimulation de M. [S] [Y].
La preuve que M. [S] [Y] ait sciemment cherché à soustraire de l'actif successoral les sommes perçues au moyen des chèques de sa mère n'est donc pas rapportée, et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] de leurs demandes au titre du recel.
III. Sur la demande de communication sous astreinte des relevés bancaires d'octobre 2006 à avril 2007
Les consorts [Y] indiquent que les intimés détiennent seuls les relevés bancaires de [E] [Y], notamment ceux d'octobre 2006 à avril 2007, et que ces documents leur permettraient de justifier leur défense. Ils sollicitent en conséquence la condamnation des intimés à les produire.
Réponse de la cour :
Le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur cette demande en la rejetant selon ordonnance rendue le 7 novembre 2023, les consorts [Y] en seront déboutés.
IV. Sur la demande de communication sous astreinte des justificatifs du paiement de l'usufruit de Mme [C] [Y] à ses parents et la demande de rapport à la succession de la somme de 33 846 euros
Les consorts [Y] indiquent qu'en 1988, [D] et [E] [Y] ont fait don à leurs enfants de la nue-propriété de l'ensemble de leurs possessions. Ils soutiennent que Mme [C] [Z] aurait procédé à la vente des terres, et qu'elle ne justifie pas du rachat de l'usufruit de ses parents, ni du versement de l'usufruit à la suite de la vente. Ils sollicitent en conséquence sa condamnation à justifier des paiements de l'usufruit de 16 hectares de terre pour la période de 1989 à 2014, soit 33 846 euros sur 25 ans, précisant qu'à tout le moins un usufruit de 20 464,93 euros en 1988 aurait dû être versé. Ils demandent le rapport de ces sommes à la succession.
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] font valoir que ces demandes se heurtent à la prescription quinquennale qui a commencé à courir au plus tard au jour du décès de [E] [Y], de sorte que les consorts [Y] ne sont plus recevables à agir de ce chef depuis le [Date décès 9] 2019.
Réponse de la cour :
L'action en partage complémentaire étant imprescriptible, le rapport des donations à la succession tendant à assurer l'égalité entre les cohéritiers et constituant une opération de partage ne peut en conséquence pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage, ce qui est le cas en l'espèce.
La demande formée par les consorts [Y] n'est dès lors pas prescrite.
Par ailleurs, si par acte de donation-partage passé le 24 décembre 1988, Mme [C] [Y] et ses frères et soeur se sont chacun vus attribuer la nue-propriété de lots par leurs parents, les demandes qui sont formées par les consorts [Y] à ce sujet et plus largement au titre de l'usufruit ne procèdent que de supputations et ne sont justifiées par aucun élément.
Elle seront en conséquence rejetées.
V. Sur la demande de partage complémentaire sur les sommes détournées par Mme [C] et M. [G] [Y]
Les consorts [Y] ne développant aucun moyen se rattachant à cette prétention formulée au dispositif de leurs conclusions, la cour ignore en conséquence l'argumentation qui la sous-tend.
La demande sera en conséquence rejetée.
VI. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, résistance abusive et injustifiée
Les consorts [Y] reprochent à Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] de remettre en cause les comptes de succession arrêtés devant notaire, de formuler des demandes extravagantes et de les accuser de détournement d'un chèque non établi à leur ordre.
Mme [C] [Y] et M. [G] [Y] font valoir que leur action s'explique par les questions qu'ils se posent sur la gestion de M. [S] [Y] des comptes de leurs parents.
Réponse de la cour :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demandes, l'issue donnée au litige étant suffisante à établir l'absence de caractère abusif et injustifié de la procédure initiée par Mme [C] [Y] et M. [G] [Y].
VII. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera confirmé sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'emploi des dépens en frais privilégiés de partage sera ordonné, avec droit pour Maître Audrey Jammes et Maître Valérie Tronchet, avocats, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vesoul en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DEBOUTE M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] de leur demande de communication sous astreinte des relevés bancaires d'octobre 2006 à avril 2007 ;
DEBOUTE M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] de leur demande de communication sous astreinte des justificatifs du paiement de l'usufruit et de rapport à la succession de la somme de 33 846 euros ;
DEBOUTE M. [S] [Y], M. [N] [Y] et Mme [K] [Y] de leur demande de partage complémentaire sur les sommes détournées par Mme [C] et M. [G] [Y] ;
ORDONNE l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage, avec droit pour Maître Audrey Jammes et Maître Valérie Tronchet, avocats, de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,