Cour de cassation, 21 mars 1990. 88-44.920
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.920
Date de décision :
21 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GUIGNARD, dont le siège est à Villeneuve-sur-Yonne (Yonne), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Sens (section industrie), au profit de Monsieur Alain X..., demeurant à Sens (Yonne), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Monboisse, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par la société Guignard :
Vu l'article 989 du Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire d'un tel moyen dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi de la société Guignard n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par M. X... :
Vu l'article 1010 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire ;
Attendu que M. X... a déclaré, le 24 octobre 1988, au greffe de la juridiction prud'homale, former un pourvoi incident ;
Que ce pourvoi incident n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois de la société Guignard et de M. X... ;
! Laisse à chaque partie la charges respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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