Texte intégral
[J] [V]
C/
[P] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01245 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZD4
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 02 septembre 2021,
rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-21-000023
APPELANTE :
Madame [J] [V]
née le 26 Mars 1958 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
né le 07 Mars 1955 à [Localité 4] (21)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Loïc DUCHANOY, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [V] et M. [P] [L] ont entretenu une relation amoureuse de l'été 2016 à l'été 2020.
De nombreux mouvements de fonds sont intervenus entre eux.
Prétendant avoir prêté à M. [L] la somme de 5 000 euros au cours de l'année 2017, partiellement remboursée à hauteur de 3 000 euros, puis celle de 6 000 euros (500 euros x 12) de novembre 2018 à octobre 2019, Mme [V] lui a fait délivrer, par acte du 29 octobre 2020, une sommation interpellative afin qu'il indique selon quelles modalités il entendait la rembourser. M. [L] a répondu qu'il se rapprochait de son avocat.
Par acte du 18 décembre 2020, Mme [V] a assigné M. [L] en paiement.
Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] aux dépens.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision, par déclaration du 24 septembre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises le 9 décembre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, Mme [V] demande à la cour au visa des articles 1359 et 1360 du code civil, de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [L] à lui payer la somme de 8 800 euros au titre du remboursement des sommes prêtées, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2020, date de la sommation interpellative,
- ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamner M. [L] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures communiquées le 8 mars 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- condamner Mme [V] aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 4 mai 2023.
MOTIVATION
Sur la demande de remboursement de Mme [V]
A titre liminaire, la cour rappelle les dispositions de l'article 1353 du code civil selon lesquelles Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
La somme de 8 800 euros dont Mme [V] demande le remboursement correspond selon ses écritures à trois prêts différents, dont les deux premiers faisaient l'objet de la sommation du 29 octobre 2020.
- Sur la somme de 2 000 euros
Mme [V] justifie avoir retiré des fonds de son compte bancaire à hauteur de 2 000 euros le 6 septembre 2017 et à hauteur de 3 500 euros le 7 septembre 2017.
Mais, elle ne justifie nullement de la remise de ces fonds à hauteur seulement de 5 000 euros, à M. [L] qui conteste les avoir reçus.
En conséquence, sa demande en remboursement de la somme de 2 000 euros ne peut pas prospérer, étant observé qu'il n'est pas davantage établi que la somme globale de 3 000 euros créditée sur son compte les 19 et 20 juillet 2018 lui aurait été remise par M. [L] et qu'en toute hypothèse, il ne pourrait être déduit d'une telle remise une reconnaissance de dette de M. [L] ou un début de remboursement du prêt allégué, surtout eu égard aux nombreux mouvements de fonds croisés intervenant entre les parties.
- Sur la somme de 6 000 euros
La remise de cette somme à M. [L] est établie par la production du chèque de 500 euros émis à son bénéfice le 25 novembre 2018 et la preuve de 11 virements de 500 euros chacun effectués au profit du compte de M. [L] de décembre 2018 à octobre 2019. Elle n'est d'ailleurs pas contestée par l'intimé.
En application de l'article 1359 du code civil, le prêt dont Mme [V] réclame le remboursement excédant 1 500 euros, il doit être prouvé par un contrat écrit dont elle ne dispose pas.
Elle invoque à juste titre l'impossibilité morale de se procurer un tel écrit compte tenu de la nature et de la force de la relation amoureuse qui existait entre elle et M. [L], génératrice d'un rapport de confiance.
La preuve de l'obligation peut donc être rapportée par tous moyens.
La cour relève que la relation que les parties entretenaient n'a toutefois pas empêché l'appelante de préciser pour certains des virements qu'elle effectuait au profit de M. [L] quels étaient leur motif en précisant à tire d'exemples 'remboursement d'essence', 'remboursement de courses', 'achat table salon', 'remboursement mobilier jardin'.
En outre, l'échange de SMS que l'appelante produit en pièce 28 de son dossier révèle qu'elle était en mesure de n'envisager que des 'avances' à M. [L] et d'évoquer avec lui la question de leur remboursement.
Dans ces circonstances, elle ne peut se borner à écrire que le versement régulier de la somme importante de 500 euros par mois pendant une année constitue nécessairement un contrat de prêt exclusif de toute intention libérale. La seule remise des fonds litigieux, essentiellement par des virements spontanés, comportant pour certains le motif suivant : 'virement permanent' ou 'virement mensuel', alors par ailleurs que la situation de M. [L] n'était pas obérée -il était notamment à jour de ses loyers et son compte bancaire présentait un solde créditeur important- ne suffit pas à établir l'obligation pour celui-ci de restituer ces fonds.
- Sur la somme de 800 euros
Cette somme correspond à deux virements de 400 euros chacun en date du 6 décembre 2019 et du 17 mars 2020.
La cour observe que ce prétendu troisième et dernier prêt n'a pas été mentionné lors de la sommation interpellative du 29 octobre 2020.
Par ailleurs, il ressort de la pièce 17 de l'appelante que le virement du 17 mars 2020 avait pour motif un remboursement de courses à M. [L], ce motif excluant l'existence d'un prêt.
Enfin, la preuve que M. [L] serait tenu au remboursement de la somme de 400 euros virée spontanément le 6 décembre 2019 n'est pas davantage établie que pour les précédents virements.
Il résulte de tout ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de la somme de 8 800 euros, outre intérêts annuellement capitalisés.
Sur les frais de procès
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [V] aux dépens de première instance et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de Mme [V].
Si l'équité ne justifiait pas qu'il soit fait droit en première instance à la demande d'indemnité de procédure formée par M. [L], le jugement déféré étant sur ce point confirmé, elle commande qu'une somme de 1 200 euros lui soit allouée au titre des frais non compris dans les dépens que Mme [V] l'a contraint à exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] [V] :
- aux dépens d'appel,
- à payer à M. [P] [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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