Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 janvier 2023. 23BX00227
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX00227
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Par un jugement n° 2001286 du 10 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Marcault-Derouard demande à la cour :
1°) de suspendre l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de condamner la direction des finances publiques de la Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- la décision du Conseil d'État n° 254590 du 12 janvier 2005,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel ". Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans tous les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".
2. Le jugement par lequel le tribunal administratif rejette la demande en décharge ou en réduction d'impositions présentée par un contribuable n'entraîne, en tant que tel, aucune mesure d'exécution susceptible de faire l'objet du sursis prévu à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Il suit de là que la demande de sursis à exécution présentée par Mme A B est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Bordeaux, le 31 janvier 2023.
Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux,
Luc DEREPAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°23BX00227
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