Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-20.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.054
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Guardian Royal Exchange assurance, dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile), au profit de :
1°) Mme Claude A..., épouse X..., demeurant ...,
2°) la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est ...,
3°) M. Y..., demeurant ... (Gironde),
4°) le Groupe d'Assurances Mutuelles de France, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Cossa, avocat de la Guardian Royal Exchange Assurance, de Me Parmentier, avocat de M. Y... et des Mutuelles de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu entre le véhicule automobile conduit par Mme X... et le véhicule automobile conduit par M. Z..., la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 6 septembre 1989, constaté que les condamnations prononcées au profit de la victime, Laurent X..., étaient devenues définitives, fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (CPAM), condamné in solidum M. Z... et le Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF), son assureur, à payer les sommes allouées à Laurent X... et à la CPAM, dit que Mme X... et la compagnie Guardian Royal exchange assurance devaient rembourser à M. Z... et à son assureur la moitié de ces sommes et déclaré la compagnie d'assurances précitée tenue de garantir Mme X... des condamnations prononcées contre elle ;
Attendu que la Guardian Royal exchange assurance s'est pourvue en cassation contre cet arrêt le 11 octobre 1989 ; que le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision dont s'agit n'a été signifié à Mme X... et à la CPAM que le 3 décembre 1990, alors que la demanderesse ne pouvait prétendre à aucune prorogation du délai de cinq mois
dont elle disposait à cet effet ; que la déchéance est donc encourue à l'égard de Mme X... et de la CPAM ;
Et attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que toutes les condamnations prononcées contre la Guardian Royal exchange assurance sont fondées sur la garantie due par cette compagnie à
Mme X..., de sorte que, l'objet du pourvoi étant indivisible, la déchéance est également encourue §doit être étendueOE à l'égard de M. Z... et du GAMF ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
! Condamne la Guardian Royal Exchange Assurance, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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