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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-16.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.524

Date de décision :

2 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 1992 par le tribunal de grande instance de Nanterre (2e chambre), au profit de Mme veuve Y..., née X... Marras, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Nanterre, 21 janvier 1992), que Mme X... Y..., héritière de son mari, Roger Y..., vivant à Genève et décédé à Neuilly-sur-Seine, a fait l'objet d'un redressement principalement fondé sur la détermination du domicile du défunt, et, partant, de la loi fiscale applicable ; Sur le premier moyen : Attendu que le directeur général des Impôts reproche au jugement d'avoir accueilli la demande de dégrèvement des impositions résultant de ce redressement, en se fondant sur les pièces produites par Mme Y..., alors, selon le pourvoi, qu'aux termes des articles L. 199, R. 195-1 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite ; qu'en se déterminant ainsi, sans désigner exactement les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels s'appuie sa décision, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu que le jugement a relevé qu'il était "amplement prouvé par un nombre important de pièces non contestées" que M. Y... s'est marié en Suisse, y a vécu pendant plusieurs dizaines d'années, y exerçant une activité professionnelle, y acquittant des impositions, et qu'il y a fait son testament ; qu'il a ainsi désigné les documents (contrat de mariage, quittance d'impôts, testament) sur lesquels il a appuyé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et, sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que le directeur général des Impôts fait aussi grief au jugement d'avoir accueilli la demande, alors, d'une part, selon le pourvoi, que le Tribunal ne pouvait, sans contradiction, écarter le motif tiré de l'activité professionnelle et des obligations fiscales remplies en France et, dans le même temps, retenir ces mêmes critères appliqués à la Suisse ; qu'en statuant de la sorte, le Tribunal a entaché sa décision d'une contradiction de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, et alors, d'autre part, que ces motifs de fait et de droit sont impropres à définir le dernier domicile du défunt au sens de la convention franco-suisse du 31 décembre 1953, déterminé soit par le foyer permanent d'habitation -qui désigne le centre des intérêts vitaux, c'est-à -dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites- soit, à défaut, en fonction du séjour principal ou de la nationalité ou, encore, de l'accord des autorités des Etats ; qu'en outre, la motivation du jugement ne permet pas de déterminer ce qu'entre le lieu du domicile, de la résidence ou du lieu de séjour du défunt, le Tribunal a effectivement recherché ; qu'ainsi ce dernier n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3-2 de la convention susvisée et 750 ter du Code général des Impôts ; Mais attendu qu'après avoir relevé que, selon la convention franco-suisse, constitue le dernier domicile du défunt le foyer permanent d'habitation, le Tribunal a, dans son appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, écarté comme non probants ceux qui avaient trait à l'activité professionnelle du défunt et à l'exécution de ses obligations fiscales, retenant ceux présentés par Mme Y... ; que, par une décision exempte de contradiction, et en justifiant légalement sa décision, il a décidé que ce domicile se trouvait situé à Genève, et non à Neuilly-sur-Seine ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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