Cour de cassation, 07 mars 1995. 93-45.425
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.425
Date de décision :
7 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n W 93-45.425 et n Z 93-44.646 formés par la société l'EURL "Solaris", dont le siège social est ... au Touquet Paris Plage (Pas-de-Calais), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer (section commerce) et d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Arlette X..., demeurant ... à Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société l'EURL "Solaris", les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Y 93-45.425 et Z 93-44.646 ;
Attendu que Mme X... au service de l'EURL Solaris en qualité de femme de ménage à compter du 1er juillet 1987 a été licenciée pour faute grave le 16 mars 1992 ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes diverses, et notamment d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement ;
Attendu que le conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-mer par jugement rendu en dernier ressort le 17 septembre 1992 a fait partiellement droit à ces demandes en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de 22 739 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu'un jugement rectificatif du 18 novembre 1993 de ce conseil de prud'hommes a réduit cette condamnation à la somme demandée par la salariée soit 18 000 francs ;
Attendu que le jugement du 17 septembre 1992 a été frappé d'appel et de pourvoi en cassation par l'employeur ;
que, la cour d'appel de Douai par arrêt du 30 juin 1993 a déclaré l'appel irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93-44.646 interjeté par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel du 30 juin 1993 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le pourvoi était irrecevable alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure et sans cause réelle et sérieuse, le Tribunal octroie une indemnité qui ne peut être inférieure à six mois de salaire, qu'en l'espèce Mme X... avait demandé une indemnité de 4 739,90 francs, correspondant à un mois de salaires pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité de 18 000 francs pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle ne pouvait être inférieure, à six mois de salaires ;
que le conseil de prud'hommes a d'ailleurs octroyé à ce titre une indemnité de 22 439,40 francs, soit une indemnité supérieure aux taux du dernier ressort ;
que dans ses conditions, l'arrêt attaqué pour déclarer l'appel irrecevable n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles L. 122-14-4 et R. 517-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article R. 517-4 du Code du travail, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
que s'étant à bon droit, tenu à la demande de la salariée et ayant constaté qu'aucun chef de demande ne dépassait le taux alors applicable (18 200 francs), la cour d'appel a exactement décidé que l'appel était irrecevable peu important que la condamnation ait été supérieure à ce taux ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n W 93-45.425 interjeté par l'employeur contre le jugement du conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer :
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir rejeté la demande de renvoi pour suspicion légitime qu'il avait soulevée, alors que, selon le moyen, saisi d'une demande de renvoi pour suspicion légitime la conseil de prud'hommes n'avait pas compétence pour rejeter cette demande, mais que s'opposant à cette demande il appartenait au président du conseil de prud'hommes de transmettre l'affaire avec les motifs de son refus au président de juridiction immédiatement supérieure, à laquelle il appartenait de statuer sur ladite demande, que le jugement attaqué a en conséquence été rendu en violation des articles 359, 360 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que l'employeur ait saisi la juridiction d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans les formes des articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi n W 93-45.925 :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à verser à la salariée des sommes à titre de rappel sur salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que Mme X... ayant refusé la réduction du temps de travail qui lui avait été proposée par son employeur, il lui appartenait en l'absence de licenciement ou de démission, de continuer à assurer son service comme par le passé, le contrat de travail se poursuivant alors dans les mêmes conditions qu'antérieurement, et ce sans qu'il fût besoin d'une mise en demeure de l'employeur, qu'en outre il ne ressort d'aucune des constatations du jugement, que l'EURL Solaris ait empêché Mme X... d'effectuer l'horaire de travail initialement prévu ;
que dans ces conditions le jugement attaqué n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a ainsi violé les articles L. 122-4 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord, que le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée avait été licenciée sous prétexte de mauvaise volonté dans l'exécution de son contrat de travail, mais en réalité à cause de son refus d'une modification substantielle de celui-ci décidée unilatéralement par l'employeur ;
que par ce motif, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Attendu ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur avait empêché la salariée d'effectuer le temps de travail initialement convenu, c'est à bon droit qu'elle l'a condamné à lui payer des indemnités à titre de rappel de salaires et des indemnités de congés payés ;
Sur le troisième moyen du même pourvoi n W 93-45.925 :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, aucune des constatations du jugement ne justifie l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait empêché la salariée de travailler et que dès lors, le jugement est dépourvu sur ce point de base légale et alors que, d'autre part, Mme X... n'ayant demandé qu'une somme de 18 000 francs à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'allocation d'une somme de 22 739,50 francs au même titre ne permet pas de savoir si ce chiffre correspond à la seule indemnité qui sanctionne l'absence de cause réelle et sérieuse qu'il fixe à six mois de salaires, auquel cas le jugement aurait statué ultra petita, ou s'il correspond pour partie à l'indemnité évaluée à 4 739,20 francs auquel cas le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, qu'il s'ensuit que, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle et que le jugement est ainsi entaché d'une violation des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail et de l'article 455 du nouvau Code de procédure civile ;
Mais attendu en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait empêché la salariée de travailler ;
Attendu en second lieu, que contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Attendu encore, que le chef d'une décision allouant plus qu'il n'a été demandé n'ouvre pas le recours en cassation ;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu enfin, que par jugement du 18 novembre 1993, le conseil de prud'hommes saisi d'une demande en rectification d'erreur matérielle a réduit le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à celui de la demande ;
d'où il suit que mal fondé en ses deux premières branches, le moyen est irrecevable pour défaut d'intérêt en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n Z 93-44.646 contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 30 mai 1993 et le pourvoi n W 93-45.925 contre le jugement du 17 décembre 1992 du conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer ;
Condamne la société l'EURL Solaris, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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