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Cour de cassation, 28 mai 2009. 08-16.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.991

Date de décision :

28 mai 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, 9 novembre 2007), que M. Geraldes X... a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 11 octobre 2006 de l'URSSAF de la Haute-Saône (l'URSSAF) portant sur un rappel de cotisations personnelles d'allocations familiales des travailleurs indépendants de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale établi sur des bases forfaitaires pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mars 2006 ; que le tribunal l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Geraldes X... fait grief au tribunal d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la contrainte ou la mise en demeure à laquelle elle se réfère doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissances de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans avoir à se référer à des éléments déjà connus de lui ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations du jugement attaqué que le tribunal ait recherché le régime social appliqué à l'exposant, la période concernée par la contrainte et sa base de calcul et se soit référé à la mise en demeure et à la contrainte décernée par l'URSSAF, que par suite le tribunal a violé, par défaut de motifs l'article 455 du code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de la procédure ni des productions que M. Geraldes X..., s'il a soutenu l'absence de preuve, à son encontre, d'une obligation de paiement de cotisations, ait contesté la procédure de contrôle et de redressement ; D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Geraldes X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Haute-Saône ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. Geraldes X... ; En ce que le jugement attaqué déboute l'exposant de son opposition à la contrainte qui lui a été décernée par l'URSSAF de la Haute-Saône et le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 2 494 euros ; Aux motifs que la lecture de la lettre d'observations, en particulier dans sa partie « Constatations » est édifiante ; que les constatations ne sont pas contestées par le demandeur ; qu'elles établissent, en particulier, que M. X... X... occupait un local de 100 m ² ; que les voitures en train d'être réparées, ou en attente de l'être, appartenaient à des tiers contrairement à ce que le demandeur a affirmé au contrôleur assermenté ; que ledit contrôleur a pu écrire à juste titre « l'importance des véhicules présents et du matériel en place met en évidence un exercice régulier de cette activité » ; que l'activité visée est celle de garagiste et que le mot « régulier » est pris au sens d'« habituel » ; qu'en conséquence, il est bien établi par l'URSSAF 70 que M. X... X... dont la mauvaise foi est patente, a exercé une activité à titre lucratif sans avoir requis son immatriculation d'artisan ou de commerçant et sans avoir procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux et fiscaux ; Alors que la contrainte ou la mise en demeure à laquelle elle se réfère doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation sans avoir à se référer à des éléments déjà connus de lui ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations du jugement attaqué que le Tribunal ait recherché le régime social appliqué à l'exposant, la période concernée par la contrainte et sa base de calcul et se soit référé à la mise en demeure et à la contrainte décernée par l'URSSAF ; que, par suite, le tribunal : 1° / a violé, par défaut de motifs, l'article 455 du code de procédure civile ; 2° / n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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Cour de cassation 2009-05-28 | Jurisprudence Berlioz