Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYS
N° Minute : 24/02214
ORDONNANCE DU 20 Novembre 2024
A l’audience publique du 20 Novembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. LE PREFET DE GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [U]
né le 15 Mai 1980 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Manon TENTARELLI, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office
PARTIE INTERVENANTE :
Me Marlène REBERAT - Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 août 2005 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [O] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 21 mai 2024, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la requête du préfet de la la Gironde reçue au greffe le 30 octobre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 19 novembre 2024,
Vu la non-comparution de l’intéressé (qui ne souhaite pas être entendu [Cf. courrier de ce jour] mais a pu du moins s'entretenir avec son conseil par téléphone),
Vu les observations de son avocate au terme desquelles elle précise que l'intéressé se dit bien pris en charge quand bien même souffre t-il de ne pas être entouré de gens de son âge au quotidien, précisant en tout état de cause être conscient de l'intérêt de continuer à faire des progrès en collaboration avec l'équipe médicale,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…)
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé est suivi dans le cadre de soins contraints depuis des années, à l'origine depuis 2005 à la suite d'un état à l'époque de délires aigus à dimension hypocondriaque avec hallucinations multiples, automatisme mental, syndrome d'influence, angoisses psychotiques, dépersonnalisation et dissociation psycho-affective pouvant entraîner des comportements hétéro-agressifs, ce qui du reste était de nature à angoisser Monsieur [U] de peur de faire du mal à autrui sans s'en rendre compte (a déjà connu six séjours en UMD), alternant depuis lors phases de décompensations et phases d'apaisement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 19 novembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une stagnation de son état avec des éléments persistants de persécution et un discours désorganisé, si ce n'est du moins actuellement une absence de trouble de comportement ou d'éléments de dangerosité. Il convient en outre de souligner qu'à la faveur de son entretien ce jour avec son avocate, Monsieur [U] se dit conscient de l'intérêt de continuer à être pris en charge dans le cadre de la présente mesure.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [O] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [U]
Me Manon TENTARELLI
Me Marlène REBERAT - Mandataire
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03450 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXYS
M. [O] [U]
Ordonnance en date du 20 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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