Cour de cassation, 01 mars 1988. 86-91.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.639
Date de décision :
1 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Patrick,
contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 1986, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné A... à payer, d'une part à M. X..., une provision complémentaire de 20 000 francs à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, et d'autre part, à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, une provision de 388 935, 82 francs majorée des intérêts de droit à compter du 12 octobre 1984 ; " aux motifs que l'ancienneté de l'accident et l'importance du préjudice justifierait l'allocation de la provision complémentaire à la victime, et que même en tenant compte du partage de responsabilité, en raison de l'importance du dommage (notamment du chef de l'incapacité permanente totale), l'assiette du recours de la Caisse dépasserait amplement dans l'avenir les prestations déjà décomptées ; " alors que l'imprécision de motifs équivaut au défaut total de motifs, et qu'en accordant les très importantes provisions sollicitées respectivement par la victime et la Caisse au motif que, d'une part, même en tenant compte du partage de responsabilité, ces mesures auraient été justifiées par l'importance du dommage, sans donner à cet égard aucune précision chiffrée, même approximative, mettant la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur le point de savoir en particulier si elle ne portait pas ainsi atteinte à l'autorité de chose jugée de sa précédente décision ayant ordonné le partage de responsabilité ;
" et au motif que, d'autre part, l'assiette de recours de la Caisse de sécurité sociale serait appelée à dépasser amplement dans l'avenir les prestations déjà décomptées (pour 388 935, 82 francs), sans donner encore aucune indication permettant à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir cette fois si l'ampleur de cette assiette n'aurait pas d'ores et déjà exclu la possibilité d'allouer une nouvelle provision complémentaire de 20 000 francs à la victime, sinon en son principe, au moins en son quantum, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de motifs manifeste en violation du texte précité " ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 464 du Code de procédure pénale ; Attendu que ce dernier texte accorde à la seule victime d'un délit, constituée partie civile, la faculté d'obtenir avant la solution du litige le versement d'une provision ; Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont A..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de X..., avait été déclaré responsable dans la proportion des trois quarts, les juges, après avoir ordonné une expertise médicale complémentaire en vue de permettre l'évaluation de la part du préjudice soumise au recours de la caisse primaire ainsi que de la créance de cet organisme, allouent à la victime une nouvelle indemnité provisionnelle et à la Caisse, à titre de provision, le montant des dépenses déjà exposées par elle ; Attendu que l'arrêt, en ce qu'il a alloué une indemnité provisionnelle à X..., n'encourt pas le grief allégué dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments dont elle disposait, la juridiction du second degré a estimé que l'importance du dommage autorisait l'allocation de ladite indemnité, et que, si elle n'a pas expressément fait référence au partage de responsabilité précédemment décidé, rien ne permet d'en déduire qu'elle ait omis d'en tenir compte ; Mais attendu qu'en condamnant le demandeur à rembourser à la caisse primaire, à titre de provision, le montant de ses dépenses déjà exposées, alors que les organismes de sécurité sociale intervenant à une instance pénale n'ont aucun titre à bénéficier d'un versement provisionnel, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 7 mars 1986, en ce qu'il a condamné A... à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg la somme de 388 935, 82 francs ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
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