Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/18365 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BITIU
Société [Localité 3] MANUTENTION
C/
URSAFF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie THERY
- URSAFF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04399.
APPELANTE
Société [Localité 3] MANUTENTION, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie THERY de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Victoire FALLOT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSAFF PACA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Mme [X] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A l'issue d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA), la société par actions simplifiées (SAS) [Localité 3] manutention exerçant une activité de manutention portuaire, a été destinataire d'une lettre d'observations adressée le 20 octobre 2014 portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 18.989 euros et deux observations pour l'avenir concernant son établissement Bâtiment de la grande Bigue.
Après échanges d'observations sur les points 2 et 6 de la lettre d'observations, les inspecteurs ont maintenu le chef de redressement relatif à la prime de salissure contesté et l'observation pour l'avenir relative au comité inter-entreprises.
En l'absence de règlement, une mise en demeure a été notifiée à la société cotisante le 12 décembre 2014 lui enjoignant de régler la somme de 21.572 euros, soit 18.989 euros de cotisations sociales et 2.582 euros de majorations de retard.
Par lettre datée du 15 janvier 2015, la SAS [Localité 3] manutention a saisi la commission de recours amiable en contestation du chef de redressement relatif à la prime de salissure et à l'observation pour l'avenir relative au comité inter-entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 avril 2015, en l'absence de décision explicite de la commission de recours amiable, la société a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône aux fins d'obtenir l'annulation du redressement.
Par décision en date du 2 novembre 2015, la commission de recours amiable a partiellement fait droit à la contestation de la société concernant le chef de redressement n°2 relatif à la prime de salissure initialement fixé à 44.659 euros en le réduisant à 32.713 euros, et en maintenant l'observation pour l'avenir contestée.
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 15 avril 2015 par la SAS [Localité 3] manutention à l'encontre du redressement opéré par la lettre d'observations en date du 20 octobre 2014 relatif à l'établissement [Adresse 1],
- débouté la SAS [Localité 3] manutention de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 2 novembre 2015,
- condamné la SAS [Localité 3] manutention à payer à l'URSSAF PACA la somme restant due de 8.083 euros dont 1.757 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure du 12 décembre 2014 délivrée pour le redressement des cotisations sociales et majorations de retard dues au titre des années 2011, 2012 et 2013,
- débouté la SAS [Localité 3] manutention de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- et condamné la SAS [Localité 3] manutention aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 23 décembre 2021, la SAS [Localité 3] manutention a interjeté appel.
A l'audience du 30 mars 2023, elle reprend les conclusions déposées et visées par le greffe le jour même. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- annuler le redressement opéré par l'URSSAF au titre de la prime de salissure pour un montant
de 6.978 euros,
- annuler les majorations de retard,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir un accord tacite de l'URSSAF lors d'un précédent contrôle portant sur la période des années 2008 à 2010, dans un contexte où la situation relative aux primes de salissure était identique à celles des périodes soumises à redressement, l'URSSAF n'ayant formulé aucune observation relative aux primes de salissure. Elle verse à cet effet aux débats des récapitulatifs de paie de dockers pour les années 2008 à 2010, sur lesquelles apparaît la prime 'panier, transport, salissure', les grilles SEMFOS déterminant le montant du « panier transport salissure » sur la période 2008 à 2013, les récapitulatifs de paye d'un chef de service exploitation bénéficiant du « panier transport salissure » sur la période 2008 à 2013 ainsi que la lettre d'observations qui lui a été adressée en 2011.
Elle considère que contrairement à l'appréciation des juges de première instance, elle n'a pas à verser aux débats des justificatifs tels que des factures de pressing pour prouver que ses salariés bénéficiant de cette prime de salissure, sont effectivement exposés à un travail particulièrement salissant et justifiant le versement d'une prime de salissure. Elle se fonde ici sur un arrêt de la Cour de cassation en date du 17 avril 1996, selon lequel l'état des seules constatations de l'utilisation des vêtements de travail et la conséquence de cette utilisation suffisent à caractériser le fait que la prime est effectivement utilisée conformément à son objet et donc exonérée de cotisations sociales. Elle fait valoir qu'il est patent, sans qu'il soit nécessaire de le démontrer, que les dockers sont soumis à des travaux particulièrement salissants et qu'ils sont exposés quotidiennement à la poussière et à des salissures. Elle indique que la Cour de cassation a confirmé sa position par arrêt du 14 février 2019.
L'URSSAF reprend les conclusions déposées et visées le jour de l'audience. Elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 19 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, par adoption ou substitution de motifs éventuellement, déclarer bien fondé le redressement afférent à la prime de salissure pour son montant hors majorations de retard de 6.978 euros, condamner la société [Localité 3] manutention au paiement de la mise en demeure n°60849674 du 12 décembre 2014,
- condamner la société [Localité 3] manutention à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 3] manutention aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait d'abord valoir que la preuve d'un accord tacite de sa part lors d'un précédent contrôle n'est pas rapportée, dès lors que cette preuve ne peut se déduire de la seule mention des documents consultés lors du précédent contrôle, que le libellé des 'primes transport salissure' est équivoque dans la mesure où il peut s'agir de primes de transport ou bien de prime de salissure, et qu'il n'est pas établi que les bulletins de salaire communiqués ont été consultés par les inspecteurs du recouvrement lors du précédent contrôle.
Sur le fond, elle explique que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société verse à ses salariés une indemnité forfaitaire de 3,69 euros par jour de travail (3,78 euros en 2012 et 3,84 euros en 2013) sans demander à ses salariés de justifier d'une dépense en relation avec la prime versée de sorte que la preuve exigée par les textes en vigueur, relative à son utilisation effective et conforme à son objet, n'est pas rapportée. Elle considère que la société ne fait état d'aucune obligation de port de tenue de travail, et que le simple fait que les sommes soient versées à des dockers qui ont une activité sur les zones portuaires ne permet pas d'établir que les salariés ont utilisé les sommes allouées conformément à leur objet. Elle ajoute que les montants journaliers ne sont pas en correspondance avec les montants habituellement alloués en matière de primes de salissure, dans d'autres secteurs, comme le prévoit la convention collective de la restauration rapide du 18 mars 1988 ou celle des entreprises de prévention sécurité selon accord du 31 août 2018 relatif aux négociations annuelles obligatoires.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à ctisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnel déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation des frais professionnels sur la base d'allocations forfaitaires est exonérée de cotisations, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 20 octobre 2014, que les inspecteurs du recouvrement ont constaté, que sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'examen des états de paie montrait que les salariés administratifs ont bénéficié de primes de salissures non soumises à cotisations et contributions sociales, sans que la société soit en mesure de justifier de la réalité d'engagement de frais de nettoyage de vêtement.
La société contrôlée oppose au redressement opéré par l'URSSAF de ce chef, un accord tacite.
Selon l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
L'accord tacite suppose ainsi la réunion de plusieurs conditions. En premier lieu, les pratiques concernées doivent avoir été suivies par le cotisant dans des conditions identiques lors des deux contrôles successifs, sans qu'aucune modification de la législation ne soit intervenue dans l'intervalle. En deuxième lieu, ces pratiques doivent avoir été vérifiées par l'inspecteur et n'avoir fait l'objet d'aucune observation de sa part ou de celle de l'organisme. En troisième lieu, l'inspecteur doit avoir reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification.
Il ressort de la lettre d'observations datée du 19 octobre 2011, que lors d'un précédent contrôle sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010, aucun des chefs de redressement concernant tant l'établissement Bat de la grande bigue, que celui du Hangar 24 Mole moléon Gourret, n'a concerné des primes de salissures.
S'il résulte de la liste des documents consultés lors du précédent contrôle de 2011, que les inspecteurs du recouvrement ont pris connaissance des fiches de paie, il n'est pas pour autant démontré qu'ils ont effectivement vérifié l'existence de la pratique de versement de primes de salissures à des salariés administratifs en franchise de cotisations, sans qu'il soit justifié de leur utilisation conformément à leur objet. En effet, le silence des inspecteurs ne saurait valoir accord tacite, d'autant qu'il n'est pas démontré qu'une pratique identique avait cours sur la période contrôlée de 2008 à 2010. Les journaux de paie et les grilles SEMFOS produits ne permettent pas de vérifier que des salariés administratifs sont concernés par le versement de primes de salissures d'une part et les bulletins de salaires d'un chef de service versés aux débats, mentionnent le versement mensuel d'une 'prime transport salissure', sans qu'il soit possible de vérifier s'il s'agit d'un prime de transport ou d'une prime de salissure.
En conséquence, la société échoue à démontrer l'existence d'un accord tacite qui empêcherait l'URSSAF de redresser la société de ce chef.
Plus encore, la société ne justifiant pas que les salariés concernés par le redressement ont une obligation de porter des vêtements de travail inhérent à leur emploi administratif, de surcroît, nécessairement salis lors de l'exécution de leur mission professionnelle, elle ne contredit pas sérieusement les constatations des inspecteurs du recouvrement.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont maintenu ce chef de redressement contesté.
Par ailleurs, aux termes de l'article R.243-18, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 12 mars 2018, applicable à la lettre d'observation du 20 octobre 2014 :
'Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions.
Dans le cadre des contrôles mentionnés aux articles R. 133-8, R. 243-59 et R. 243-59-3, la majoration complémentaire n'est décomptée qu'à partir du 1er février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les régularisations sont effectuées.'
L'article R.243-20 suivant précise que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard, mais seul le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour en décider.
Il s'en suit qu'en l'espèce, le redressement étant maintenu et la juridiction de sécurité sociale étant matériellement incompétente pour statuer sur une éventuelle remise de majorations de retard, celles-ci doivent également être maintenues.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour sans qu'il y ait besoin de statuer à nouveau comme cela est demandé dans les conclusions de l'URSSAF.
La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 suivant, elle sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [Localité 3] manutention à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [Localité 3] manutention de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [Localité 3] manutention à payer les dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente