Cour de cassation, 31 janvier 1995. 93-11.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.797
Date de décision :
31 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Duband, dont le siège social est ... (Haute-Saône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1992 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), au profit de la société anonyme Société française de Factoring, dont le siège social est Tour d'Asnières à Asnières (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Garaud, avocat de la société Duband, de Me Choucroy, avocat de la Société française de Factoring, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 décembre 1992), que la Société française de factoring, subrogée dans les droits de la Société nouvelle de diffusion du meuble et du combiné, a assigné en paiement du prix d'un certain nombre de téléviseurs, la société Duband ; que celle-ci, invoquant les défauts d'une partie de la marchandise, a soutenu que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance et que son refus de payer était justifié ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Duband fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'inexécution invoquée et de l'avoir, par voie de conséquence condamnée à payer le prix des marchandises, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'obligation de délivrance qui pèse sur le vendeur ne se limite pas à l'obligation de livrer une chose conforme au contrat dans son type et sa nature ; qu'elle impose également au vendeur de livrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée ; qu'en l'espèce, l'acquéreur, actionné en paiement, opposait la non conformité des téléviseurs "à l'usage auquel ils étaient destinés" ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'exception d'inexécution fondée sur le défaut de conformité des téléviseurs livrés, que ceux-ci étaient conformes "dans leur type et leur nature", sans rechercher si leurs "défectuosités entraînant diverses pannes" ne les rendaient pas non conformes à l'usage auquel ils étaient destinés, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé les dispositions combinées des articles 1184 et 1603 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en retenant, pour écarter l'exception d'inexécution fondée sur le défaut de conformité des téléviseurs livrés, qu'ils étaient atteints de vices cachés, cependant que l'existence de vices cachés ne prive pas l'acquéreur du droit d'exercer l'action en résolution de la vente pour inexécution, par le vendeur, de son obligation de délivrer une chose conforme à l'usage auquel elle est destinée, la cour d'appel a violé à nouveau les dispositions combinées des articles 1184 et 1603 du Code civil ;
Mais attendu que le défaut de la chose vendue la rendant impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du Code civil ; qu'ayant retenu que les marchandises litigieuses étaient atteintes d'un tel défaut, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Duband fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'acquéreur soutenait qu'il avait, dès le mois de novembre 1985, avisé le vendeur qu'il "n'entendait absolument pas payer les téléviseurs" et qu'il "n'avait évidemment pas à prendre l'initiative d'une procédure quelconque tant que le demandeur principal ne lui réclamait pas le paiement des objets litigieux", et qu'en outre il était "évident que le matériel étant resté en l'état et n'ayant subi aucune détérioration durant son stockage, le temps qui s'est écoulé entre la date de livraison et celle des investigations de l'expert n'a modifié en rien la qualité du matériel" ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pour apprécier, en fonction de la nature du vice et des faits de la cause, si le délai pour agir était ou non expiré, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'acquéreur, qui avait eu connaissance des vices de la chose vendue au mois de novembre 1985, n'avait invoqué de tels vices que le 3 juin 1986, l'arrêt retient souverainement que cet acquéreur n'a pas agi dans le bref délai de l'article 1648 du Code civil ; que, la cour d'appel a ainsi répondu pour les écarter aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duband, envers la Société française de Factoring, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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