Tribunal Administratif de MELUN, 29 mai 2024. 2306373
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2306373
Date de décision :
29 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C A, représenté
par Me Saudemont, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 700 euros, au jour du dépôt de la requête et à parfaire jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ses préjudices tenant aux troubles de toute nature que les manquements de l'Etat lui causent depuis le 5 mai 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la réclamation indemnitaire préalable le 7 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une décision du 20 mai 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence, mais il n'a reçu aucune proposition de logement, ce qui est constitutif d'une carence fautive de l'Etat, et ce malgré l'injonction du tribunal de céans en date du 10 novembre 2022 ;
- l'absence de relogement est à l'origine de troubles importants dans ses conditions d'existence car il est sans domicile fixe et cela l'empêche d'accéder à un emploi et le maintien dans une grande précarité.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 30 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation,
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience
A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 20 mai 2021 par la commission de médiation du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 17 avril 2023 à la préfète
du Val-de-Marne qui l'a rejetée par une décision implicite. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser 5700 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision en date du 30 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti, qui commence à courir, dans le Val-de-Marne, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation, engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le 20 mai 2021 un droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Dépourvu de logement/Hébergé chez un particulier ". En outre, le requérant soutient sans être démenti par la préfète du Val-de-Marne, qui n'a produit ni mémoire ni bordereau de pièces, qu'il n'a pas été relogé à la date du présent jugement. Par suite, la carence de l'Etat est établie pour la période courant du 20 novembre 2021 à la date de lecture du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit trente mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 650 euros.
Sur les intérêts :
5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 650 (six cent cinquante) euros, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 17 avril 2023.
Article 3 : L'Etat versera à Me Saudemont une somme de 1 100 (mille cent) euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Saudemont, au ministre en charge du logement et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
S. DELMAS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2306373
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