Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z..., Louis, Pierre, Amédé X...,
2°) Mme A..., Marguerite, Marie Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... à La Riche (Indre-et-Loire),
en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1987 par le juge de l'expropriation du département de l'Indre-et-Loire, siégeant à Tours, au profit du département d'INDRE-ET-LOIRE, représenté par le préfet dudit département à Tours,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Parmentier, avocat du préfet du département d'Indre-et-Loire, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation et qu'un mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les époux X..., envers le département d'Indre-et-Loire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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