Texte intégral
N° RG 22/02922 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPEY
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MERCREDI 20 DÉCEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Valence, décision attaquée en date du 15 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/01051 suivant déclaration d'appel du 25 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [V] [I] divorcée [H]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Nelly ABRAHAMIAN, avocat au barreau de Valence
INTIME :
M. [O] [H]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie BONNET LIGEON, avocat au barreau de Valence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [I] et M. [O] [H] se sont mariés le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 15] (26) sans contrat de mariage préalable. Un enfant est né de cette union.
Le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valence, par ordonnance après tentative de conciliation en date du 4 mai 2017, au titre des mesures provisoires, a notamment:
-constaté la résidence séparée des époux,
-donné acte aux époux de ce qu'ils déclarent habiter séparément depuis octobre 2016,
-constaté l'accord des parties pour que Mme [I] conserve la jouissance du domicile conjugal, bien appartenant à une SCI,
-dit que Mme [I] remboursera les mensualités du crédit [11] de 101 euros par mois avec faculté de récompense ultérieure,
-dit que M. [H] remboursera le crédit dont les mensualités s'élèvent à 782 euros par mois, avec faculté de récompense ultérieure.
Par ordonnance du 18 janvier 2019, le juge aux affaires familiales a notamment :
-fixé à compter du 17 septembre 2018, à 150 euros par mois la pension alimentaire que M. [H] devra payer à Mme [I] au titre du devoir de secours,
-dit que M. [H] remboursera les mensualités du crédit [11] de 101 euros par mois avec faculté de récompense ultérieure.
Par jugement du 27 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valence a notamment :
-prononcé le divorce sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
-renvoyé les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
-fixé la date des effets du divorce sur le plan patrimonial au 1er octobre 2016.
Par assignation délivrée à M. [H] le 14 avril 2021, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Valence aux fins d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, et de commettre Maître [B], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous surveillance d'un juge commis.
Par jugement du 15 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Valence a notamment :
-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [H] et Mme [I],
-fixé la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage,
-dit que l'actif de la communauté est composé de :
du boni de liquidation de la SCI [12] [H] d'une valeur de 108 000 euros,
de la valeur du véhicule Picanto,
d'un terrain (terres agricoles et cabanon) situé à [Adresse 16], cadastré section E N° [Cadastre 9] à [Cadastre 10], acquis le 10 novembre 2009 moyennant 15 000 euros,
d'un terrain (vignes et landes) situé à [Adresse 17], cadastré section D N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], acquis le 19 mai 2008 moyennant le prix de 1300 euros,
d'une concession pour cent ans d'une valeur de 1375 euros,
-dit que le passif de la communauté est composé de la somme de 7500 euros prêtée par M. et Mme [I] le 10 décembre 2014,
-rejeté la demande de récompense au profit de la communauté à l'égard de M. [H], et de créance de l'indivision post-communautaire, pour les sommes réglées après le 1er octobre 2016, au titre du remboursement du crédit immobilier de 120 000 euros qui lui a été consenti pour la réalisation de travaux dans son bien propre, des taxes foncières de 2003 à 2016 et taxes d'habitation de 2003 à 2014 afférentes à ce bien propre,
-débouté Mme [I] du surplus de ses demandes de récompense au profit de la communauté à l'égard de M. [H] au titre des redevance audiovisuelles, abonnement eau, ordures ménagères, assainissement, et à l'assurance habitation,
-débouté M. [H] de sa demande de récompense à hauteur de 7 500 euros,
-commis Maître [B], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations de liquidation, partage et aux comptes entre les parties, sur les bases fixées par la présente décision, sous la surveillance du juge commis à cet effet, par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Valence, ou son délégataire, à qui il sera fait rapport en cas de difficulté,
-débouté les parties de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
-débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
Le 25 juillet 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement rendu le 15 juin 2022 en ce qui concerne la composition du passif de la communauté, la demande de récompense au profit de la communauté, et de créance de l'indivision post-communautaire pour les sommes réglées après le 1er octobre 2016, au titre du remboursement du crédit immobilier pour la réalisation des travaux, des taxes foncières de 2003 à 2016 et taxes d'habitation de 2003 à 2014, et en ce qu'elle a été déboutée du surplus de ses demandes de récompense au profit de la communauté.
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, Mme [I] demande:
-d'infirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il a :
-dit que le passif de la communauté est composé de la somme de 7500 euros prêtée par M. et Mme [I] le 10 décembre 2014,
-rejeté la demande de récompense au profit de la communauté à l'égard de M. [H], et de créance de l'indivision post-communautaire, pour les sommes réglées après le 1er octobre 2016, au titre du remboursement du crédit immobilier de 120 000 euros qui lui a été consenti pour la réalisation de travaux dans son bien propre, des taxes foncières de 2003 à 2016 et taxes d'habitation de 2003 à 2014 afférentes à ce bien propre,
-débouté Mme [I] du surplus de ses demandes de récompense au profit de la communauté à l'égard de M. [H] au titre des redevance audiovisuelles, abonnement eau, ordures ménagères, assainissement, et à l'assurance habitation,
-débouté les parties de leurs demandes, et prétentions plus amples ou contraires,
-dire et juger que le passif de la communauté est constitué de la dette à l'égard des parents de Mme [I], à hauteur de 101 725 euros,
-dire et juger que Mme [I] est créancière d'une récompense à son profit, et à la charge de la communauté par suite du financement du terrain situé à [Adresse 16] pour avoir totalement financé ce bien,
-dire et juger que le montant de la récompense due à Mme [I] sera égale à la valeur du terrain,
-dire et juger que M. [H] est redevable envers la communauté d'une récompense à hauteur de la dépense faite, soit 84 533.76 euros, au titre des échéances de crédits remboursées par la communauté pour son bien propre,
-dire et juger que M. [H] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes foncières sur son bien propre réglées durant le mariage à hauteur de 1 838 euros,
-dire et juger que M. [H] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre des taxes d'habitation sur son bien propre réglées durant le mariage à hauteur de 2.074 euros,
-dire et juger que M. [H] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre de la taxe sur les ordures ménagère sur son bien propre réglées durant le mariage à hauteur de 270 euros,
-dire et juger que M. [H] est redevable envers la communauté d'une récompense au titre du contrat d'abonnement à l'eau sur son bien propre réglées durant le mariage à hauteur de 1.535,72 euros,
-dire et juger que M. [H] est redevable envers la communauté d'une récompense de 3 294.20 euros au titre de l'assurance du bien de M. [H],
-débouter M. [H] de toute demande plus amples ou contraires,
-condamner M. [H] à verser à Mme [I] 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Par ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2023, M. [H] demande de:
-confirmer le jugement intervenu en première instance,
-ordonner l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la communauté,
-commettre Maître [B] notaire à [Localité 19] aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance du président du tribunal judiciaire de Valence,
-fixer l'actif de la communauté de la façon suivante :
boni de liquidation de la SCI [12] [H] : 108.000 euros,
valeur du véhicule Picanto: 2250 euros,
un terrain situé à [Adresse 16] : 15.000 euros,
un terrain situé à [Adresse 17] : 500 euros,
une concession pour cent ans : 1375 euros,
-rejeter la demande de Mme [I] tendant à voir reconnaitre une récompense due par M. [H] à la communauté de 84.533,76 euros, au titre des échéances du crédit remboursé,
-rejeter la demande de Mme [I] tendant à voir reconnaitre une récompense due par M. [H] à la communauté de 1838 euros, au titre des taxes foncières,
-rejeter la demande de Mme [I] tendant à voir reconnaitre une récompense due par M. [H] à la communauté de 3294,20 euros, au titre de l'assurance du bien,
-rejeter la demande de Mme [I] tendant à voir reconnaitre une récompense due à la communauté d'un montant de 101.725 euros,
-dire que la communauté est redevable envers M. [H] d'une récompense de 7500 euros, au titre de la prise en charge d'un prêt contracté par la communauté,
-condamner Mme [I] à régler à M. [H] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les travaux de rénovation du bien immobilier appartenant en propre à M. [H]
Aux termes de l'article 1437 du code civil, 'toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
Le 01/08/2002, Mme [C] [H] a donné à son fils [O] [H] une maison sise à [Adresse 18], d'une valeur fixée dans l'acte de 23.000 euros.
Le 15/02/2008, M. [H] a contracté auprès de la [11] un prêt de 120.000 euros remboursable en 240 mois pour financer des travaux d'aménagement d'un local bar-restaurant.
Aucune pièce du dossier ne permet d'établir de quelle façon ce prêt a été réglé jusqu'à la séparation des époux. Dès lors, par application de l'article 1402 du code civil, les sommes versées sur le compte bancaire ayant servi à payer les mensualités du crédit sont présumées être des acquêts de communauté, les revenus des époux étant communs.
En conséquence, le remboursement des mensualités ayant été fait grâce à des fonds présumés communs, la communauté a droit à une récompense, le prêt ayant servi à rénover le bien propre de M. [H], ce qui constitue une dépense de conservation et d'amélioration, comme le montrent les photos versées aux débats par l'appelante, avant et en cours de travaux.
Concernant le montant de cette récompense, l'article 1469 dispose que ' la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.
En l'espèce, le bien a été vendu le 12/09/2017 au prix de 90.000 euros. Le crédit ayant servi à transformer l'immeuble pour y créer un bar-restaurant exploitable, les travaux ainsi financés n'étaient pas nécessaires, la maison n'étant pas en péril, même si elle était vétuste. Dès lors, la récompense doit être calculée d'après le profit subsistant au jour de la vente, c'est à dire à la somme de (90.000 euros - 23.000 euros) soit 67.000 euros, somme de laquelle doit être déduit le remboursement du solde du prêt de 45.877,95 euros, montant du capital restant dû au 05/10/2017. En définitive, le profit subsistant est de 21.122 euros.
La communauté a réglé les mensualités du crédit jusqu'au 30/09/2016, date des effets du divorce entre les époux, pour un montant de 78.013,11 euros, et M. [H] ayant réglé celles postérieures jusqu'au mois de septembre 2017, pour
9.392,64 euros, la part de la communauté est ainsi de 86% et celle de M. [H] de 14%.
En conséquence, la part de la communauté ouvrant droit à récompense dans le profit subsistant est de (21122 euros x 86%) soit 17.954 euros, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
Sur le réglement des charges afférentes à la maison de la [Adresse 18] à [Localité 15]
Il s'agit des taxes d'habitation de 2003 à 2014, de la redevance d'ordures ménagères et d'un abonnement d'eau.
Ces charges ont été exposées à l'occasion de l'exploitation d'un commerce qui a généré des revenus au bénéfice de la communauté. Dès lors, elles ne peuvent donner lieu à récompense, puisqu'elles n'ont pas été exposées pour le seul bénéfice de l'intimé.
Cette demande sera rejetée, la décision attaquée étant confirmée sur ce point.
Sur l'acquisition du terrain des [Adresse 16] à [Localité 15]
Le 10/11/2009, les époux [I]/[H] ont acquis trois parcelles de terres agricoles d'une surface de 85a 70ca au prix de 15.000 euros. L'appelante, pour faire valoir que cette somme lui avait été donnée par ses parents, produit une attestation sur l'honneur de ces derniers, selon laquelle ce sont eux qui ont réglé le prix d'acquisition ainsi que les frais de notaire.
Si, en vertu de l'article 1359 du code civil, tout acte portant sur une somme excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit, il est fait exception à cette régle par application de l'article 1360 en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Dans ce cas, la preuve par tout moyen est admise. Toutefois, nul ne pouvant se constituer de titre à soi-même (article 1363), l'attestation sur l'honneur est insuffisante pour constituer un titre. Par ailleurs, à supposer qu'elle puisse constituer un commencement de preuve par écrit, encore faut-il dans cette hypothèse qu'un élément extrinque vienne le conforter. Or, dans le cas présent, le relevé de compte du notaire montre que les fonds ayant servi à régler le prix proviennent de 'M. et Mme [O] [H]', et non des parents de l'appelante.
La preuve du règlement de la somme de 15.000 euros au moyens de fonds propres n'est donc pas rapportée. Mme [I] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les prêts effectués par les parents de Mme [I]
Par une attestation sur l'honneur du 11/04/2017, M. [J] [I] et Mme [S] [U] épouse [I] attestent avoir prêté à leur fille et leur gendre la somme de 76.225 euros versée les 7/09/2005 et 05/10/2005 pour financer un apport personnel destiné à l'achat de la société [12] [H] ainsi que pour les travaux de mise aux normes, les frais de notaire et de création de la société.
Toutefois, aucun écrit n'est produit, une attestation sur l'honneur étant insuffisante pour constituer un titre ou un commencement de preuve par écrit, nul ne pouvant se constituer un titre à lui-même. En outre, si, compte tenu des liens familiaux existant entre les époux [I] et le couple [H], l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit peut être invoquée, encore faut il que des éléments matériels attestent de la réalité du prêt. Or, les chèques dont il est fait état ne sont pas produits ni les relevés du compte commun des époux. Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré que la preuve de ces prêts n'était pas rapportée et qu'il a rejeté ce chef de demande. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les époux [I] font état par ailleurs de trois versements au profit du couple [H].
Le premier, un virement de 6.000 euros du 19/01/2012, a été effectué au profit de la société [12] [H], et non des époux [H]. La communauté ayant existé entre ces derniers ne peut donc en être débitrice.
Les deux autres, de 7.500 euros (virement du 10/12/2014) et de 12.000 euros (chèque remis à l'encaissement le 14/11/2012) ont été encaissés sur le compte commun des époux [H]. Dans une attestation sur l'honneur du 11/04/2017, les époux [I] déclarent qu'il s'agit de prêts. L'intention libérale n'étant pas démontrée, ces sommes doivent être inscrites au passif de la communauté, soit un montant total de 19.500 euros.
Sur la créance de M. [H] sur la communauté
L'intimé expose avoir règlé 13.000 euros le 27/04/2018 à la [11] en qualité de caution d'un prêt .
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande, considérant que la somme versée par M. [H] l'avait été au profit de la société [12] [H] et non de la communauté, comme le montre la formule manuscrite de son cautionnement, et que Mme [I] n'avait pas consenti à cet engagement, de telle sorte que le patrimoine commun ne pouvait être engagé.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile . Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront mis en masse et employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
-dit que le passif de la communauté est composé de la somme de 7500 euros prêtée par M. et Mme [I] le 10 décembre 2014,
-rejeté la demande de récompense au profit de la communauté à l'égard de M. [H] au titre du remboursement du crédit immobilier de 120 000 euros qui lui a été consenti pour des travaux dans son bien propre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le passif de la communauté est composé de la somme de 19.500 euros prêtée par les époux [I] les 10/12/2014 et 14/11/2012,
Dit que la communauté a droit à récompense par M. [H] de 17.954 euros au titre du remboursement du crédit immobilier de 120.000 euros,
Déboute Mme [I] de sa demande d'une récompense à son profit relative au financement d'un terrain à [Adresse 16],
Dit que le notaire commis procédera aux opérations de compte, liquidation et partage sur les bases fixées par le jugement et le présent arrêt, pour ce qui concerne le passif de la communauté et la récompense due à la communauté par M. [H],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront mis en masse et employés en frais privilégiés de partage,
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL