Cour de cassation, 04 septembre 1991. 91-83.733
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-83.733
Date de décision :
4 septembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Franck,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 30 mai 1991 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les premier, deuxième, troisième et d quatrième moyens réunis, pris de la violation des articles 102, 144, 145, 1452, 148, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5.4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1er de la déclaration des droits de l'homme de 1789, défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance ayant rejeté la demande de mise en liberté formée par Franck X..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits de la cause et rappelé les charges réunies contre l'intéressé, inculpé d'assassinat, retient que, compte tenu des efforts déployés par lui pour égarer les enquêteurs, il existe un risque très sérieux de le voir mettre son élargissement à profit pour supprimer des indices matériels alors que les investigations se poursuivent et pour exercer des pressions sur les témoins ; qu'elle ajoute qu'eu égard à la peine encourue il est à craindre que l'inculpé, qui n'est pas originaire du département et n'a aucune charge de famille, ne cherche à disparaître ; qu'elle en déduit que sa détention est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle et qui comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision, par référence à l'article 144 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, d MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique