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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/09443

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

21/09443

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024 Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 21/09443 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUO2 N° de MINUTE : 24/01780 DEMANDEURS Madame [Z] [L] épouse [P] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Monsieur [Y] [X] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Monsieur [V] [A] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [T] [R] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [D] [J] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [F] [J] [U] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [Z] [G] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 Madame [K] [M] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869 C/ DEFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le AVJ IMMOBILIER, SAS [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier. DÉBATS Audience publique du 23 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [Z] [L], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N], Mme [K] [M] sont propriétaires de lots au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93), régi par le statut de la copropriété fixé par la loi du 10 juillet 1965. Une assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) s’est tenue le 30 septembre 2020 selon les modalités du vote par correspondance. Le procès-verbal d’assemblée générale a été notifié aux copropriétaires le 13 octobre 2020. Par acte d’huissier en date du 11 décembre 2020, Mme [Z] [L], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N] et Mme [K] [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, le Cabinet LAMBERT, aux fins, à titre principal, de voir annuler l'assemblée générale du 30 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, de voir annuler douze de ses résolutions. * Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Le Cabinet ACJ a, depuis la liquidation du Cabinet LAMBERT, été désigné en qualité de syndic. Par conclusions d’incident du 20 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny de déclarer, à titre principal, la nullité de l’assignation délivrée le 11 décembre 2020, l’irrecevabilité de la demande de nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ainsi que l’irrecevabilité des demandes de Mme [Z] [L], épouse [P], M. [V] [A], M. [Y] [X], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N] et Mme [K] [M] signifiées par conclusions le 27 janvier 2022, celles-ci étant prescrites. Par des conclusions d’incident en réplique du 18 mai 2022, les copropriétaires ont demandé le rejet de la fin de non-recevoir et de l’exception de nullité soulevées par le syndicat des copropriétaires et de voir déclarer l’ensemble des demandeurs recevables en leur demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2020. Par ordonnance en date du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande en nullité de l’assignation. Au surplus, ont été déclarés irrecevables en leur action d’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 Mme [Z] [L], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U] et Mme [Z] [G] mais recevables pour le surplus. M. [C] [N], Mme [K] [M] et Mme [T] [R] ont été quant à eux reconnus recevables en leur action d’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2020. * Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 avril 2024, les demandeurs sollicitent de la juridiction de céans de : - Dire et juger que Mme [Z] [I], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N], Mme [K] [M] sont recevables à agir ; A titre principal (En ce qui concerne M. [C] [N], Mme [K] [M] et Mme [T] [R]), - Annuler l’ensemble de l’assemblée générale en date du 30 septembre 2020 ; A titre subsidiaire (et à titre principal pour les autres demandeurs) ; - Annuler la résolution n°5 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°6 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°11 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°12 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°13 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°15 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°16 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°19 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°28 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°33 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Annuler la résolution n°39 de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier à payer à Mme [Z] [I], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N], Mme [K] [M] la somme de 9.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier aux entiers dépens dont le recouvrement en sera poursuivi par Maître Florian CANDAN Avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. M. [C] [N], Mme [K] [M] et Mme [T] [R] font valoir, à titre principal, que l’assemblée générale des copropriétaires en date du 30 septembre 2020 encourt la nullité au motif qu’elle s’est tenue uniquement par la voie du vote par correspondance alors que la convocation ne précisait pas les raisons pour lesquelles sa tenue par visioconférence était impossible. Selon eux, ce mode de prise de décision tend à priver les copropriétaires de leur droit de débattre des résolutions, d’exposer leur point de vue. En outre, ils arguent que la méconnaissance des règles de forme ou de fond relatives à la tenue de l’assemblée générale justifie le prononcé de sa nullité sauf lorsque les textes excluent expressément une telle sanction, ce qui n’est pas le cas ici. Est également soutenu le fait qu’il n’existe pas dans le cadre des règles régissant les assemblées générales de copropriétaires de distinction entre vice de fond et vice de forme : la seule violation des normes en vigueur pouvant entraîner la nullité de l’assemblée. Au surplus, ils affirment que la démonstration d’un grief n’est pas nécessaire pour obtenir la nullité d’une assemblée générale en cas de violation de la loi ou du règlement. Or, la lettre des ordonnances susmentionnées pose selon les demandeurs une obligation de prévoir la visioconférence, sauf à justifier de son impossible mise en œuvre. Ils assurent en ce sens que le vote par correspondance ne devait être qu’une solution de dernier recours pour assurer le fonctionnement de la copropriété et non une question d’opportunité. Ils estiment alors que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de l’impossibilité de mettre en œuvre une méthode de connexion permettant d’identifier les copropriétaires alors même que des solutions étaient facilement envisageables ici telles que l’emploi d’un logiciel comme Zoom ou Teams. Il appartenait au syndic de décider de l’usage de ces moyens techniques pour permettre la tenue de l’assemblée générale par visioconférence. Au vu de sa carence et de l’absence injustifiée de participation par visioconférence, la nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 est donc sollicitée. L'ensemble des demandeurs sollicitent à défaut l'annulation de douze résolutions aux motifs notamment du non respect des exigences dans la présentation des états financiers et projets de budget, d'un abus de majorité et de la remise en question d'actes à l'égard desquels les copropriétaires se sont déjà prononcés lors d'une précédente assemblée, de l'absence d'informations communiquées à l'égard de travaux sur lesquels il est demandé de se prononcer et d'erreurs de comptabilisation des votes. Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire de Bobigny de : - Débouter Mme [Z] [I], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N], Mme [K] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - Condamner in solidum Mme [Z] [I], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N], Mme [K] [M]. Le syndicat des copropriétaires fait valoir, à titre principal, qu’aux termes des dispositions précitées, le syndic pouvait valablement et sans difficulté prévoir le vote par correspondance si le recours à la visioconférence n’était pas possible. Il ajoute que la demande tendant à l’annulation de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 ne peut prospérer puisque les ordonnances des 25 mars et 20 mai 2020 ne prévoient pas une telle sanction et qu’il ne peut y avoir de nullité sans texte. Le défendeur affirme également que l’objectif desdites ordonnances était de faciliter la tenue des assemblées générales pendant la crise sanitaire et non d’imposer leur tenue par visioconférence sous peine de sanction. En outre, selon le syndicat des copropriétaires, la lettre des ordonnances n’impose aucunement de justifier au sein de la convocation des raisons de l’impossible recours à la visioconférence. La seule indication nécessaire était l’information des copropriétaires que le seul vote par correspondance était possible. Ainsi, les demandeurs ajoutent aux textes de façon infondée des conditions de validité à l’assemblée générale. En effet, il ne reposait pas sur le syndicat des copropriétaires une obligation de développer les raisons du non-recours à la visioconférence qui serait sanctionnée par la nullité de l’assemblée générale. Les textes laissaient bien au syndic la possibilité de prévoir le vote par correspondance selon son appréciation de la faisabilité d’une consultation par visioconférence. Or, le vote par visioconférence était bien impossible au vu du nombre important de copropriétaires (46) et des conditions techniques cumulatives posées par l’article 22-5 de l’ordonnance (identification des copropriétaires, transmission de leur voix, transmission continue et simultanée des délibérations). Selon le défendeur, il était strictement impossible d’organiser un débat virtuel avec les 46 copropriétaires connectés en respectant de telles conditions en l’absence de supports techniques à la disposition du syndicat des copropriétaires permettant l’identification des participants. Conformément aux ordonnances, le syndic a donc pu considérer qu’il ne disposait pas des moyens requis pour recourir à la visioconférence et a fait le choix, valable, de recourir au vote par correspondance. De surcroît, quand bien même la nullité serait encourue, l’absence de mention des motifs de l’impossibilité de recourir à la visioconférence ne relève pas d’une nullité de fond mais d’une nullité de forme qui nécessite la démonstration d’un grief. Or, les demandeurs ne justifient pas avoir subi un tel grief et la nullité ne peut donc être poursuivie. Aussi, il n’est pas démontré que l’exposé des points de vue des copropriétaires aurait influer le vote des autres copropriétaires d’autant que les résolutions contestées sont courantes et visaient à assurer le fonctionnement normal de la copropriété en période de crise. Dès lors, aucune nullité n’est encourue et aucun grief n’est démontré. Le syndicat des copropriétaires estime de surcroît avoir répondu à toutes les exigences relatives aux documents à fournir en annexe des résolutions ainsi que les informations à communiquer. Il considère nécessaire de procéder à un nouveau vote à l'égard d'actes sur lesquels les copropriétaires s'étaient précédemment prononcés compte tenu des changements opérés depuis lors rendant ce précédent vote désormais sans objet. Il conteste toute violation des droits acquis et tout abus de majorité au regard du respect des règles de majorité requises et des votes exprimés. Il rappelle que les votes des personnes abstentionnistes ne sont pas comptabilisés et qu'en l'espèce, même si les votes avaient été pris en compte, le résultat n'aurait pas varié. Il soutient qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux demandes d'annulation de résolutions. Il est expressément renvoyé à cette assignation pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * La clôture est intervenue le du même jour. L’affaire a clôturée par ordonnance du 13 juin 2024 et fixée à l’audience du 23 octobre 2024. Elle a été mise en délibéré au 18 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nullité de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 L’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété dispose, dans sa version en vigueur du 1er juin 2020 au 20 novembre 2020, que par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, le syndic peut prévoir que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. L’article 22-3 de la même ordonnance, également modifié par l’ordonnance du 20 mai 2020 (n°2020-595), précise que lorsqu'il est fait application de l'article 22-2, il est dérogé aux dispositions des articles 9, 14, 15 et 17 du décret du 17 mars 1967 susvisé dans les conditions suivantes : 1° L'assemblée générale des copropriétaires est convoquée sans qu'un lieu de réunion soit déterminé, ni indiqué dans la convocation ; 2° La convocation précise que les copropriétaires ne peuvent participer à l'assemblée générale que par visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, sans préjudice de la possibilité de voter par correspondance. Lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n'est pas possible, la convocation précise que les copropriétaires ne peuvent voter que par correspondance ; 3° Le président de séance certifie exacte la feuille de présence et signe, le cas échéant avec le ou les scrutateurs, le procès-verbal des décisions dans les huit jours suivant la tenue de l'assemblée générale ; 4° Lorsque les décisions sont prises au seul moyen du vote par correspondance, le président du conseil syndical, ou à défaut, l'un de ses membres, ou en leur absence, l'un des copropriétaires votant désigné par le syndic, assure les missions qui incombent au président de séance en application des dispositions du décret du 17 mars 1967 susvisé. L’article 22-5 issu de la même ordonnance ajoute que Par dérogation aux dispositions de l’article 13-1 du décret du 17 mars 1967 susvisé,, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut décider des moyens et supports techniques permettant à l'ensemble des copropriétaires de participer à l'assemblée générale par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification, la transmission de leur voix, ainsi que la retransmission continue et simultanée des délibérations. Ces moyens et supports techniques sont utilisés jusqu'à ce que l'assemblée générale se prononce sur leur utilisation. En l’espèce, il ressort des dispositions précitées que durant la période d’état d’urgence sanitaire, le syndic a été autorisé à faire le choix d’une assemblée générale tenue uniquement au moyen d’un vote par correspondance à la condition que le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique n’ait pas été possible, le but d’une assemblée générale étant en effet de permettre le libre débat entre tous les copropriétaires sur le fonctionnement et la vie de la copropriété. La convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2020, qui ne comportait mention d'aucun lieu de réunion, a rappelé les dispositions de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et comportait le formulaire de vote par correspondance ; ce qui établit que seul le vote par correspondance était autorisé. Il convient de relever que les dispositions de l’article 22-3 de l’ordonnance susmentionnée ne font aucune obligation au syndic d’expliquer dans la convocation le choix de ne pas tenir l’assemblée générale au moyen d’une visioconférence, de telle sorte que l’annulation de l’assemblée générale n’est pas encourue de ce seul fait. En revanche, en cas de contestation de l’assemblée pour cette raison, il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier que le recours à la visioconférence n’était pas possible. Or, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de justifier de l’impossibilité technique de tenir l’assemblée générale par la voie de la visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique. Il se contente de mentionner que ce recours n’était pas possible en raison du nombre de copropriétaires et de difficultés tenant à l’identification des copropriétaires qui auraient participé à l’assemblée générale par ce biais. Cependant, aucun élément concret versé au dossier ne permet de corroborer ces dires ou de prouver l’existence d’une impossibilité technique relative à l’emploi de la visioconférence en vue de l’assemblée générale du 30 septembre 2020 que ce soit pour le syndic ou pour les copropriétaires. Ainsi, l’argumentaire du syndicat des copropriétaires sur ce point s’apparente à de simples considérations générales ne se rapportant pas au cas d’espèce. Il n’est ainsi pas rapporté la preuve que le syndicat des copropriétaires ne disposait pas au jour de l’assemblée générale des supports et outils techniques permettant l’identification des participants à une visioconférence ou qu’il était délicat de pouvoir vérifier l’identité des copropriétaires lors de ladite visioconférence. Il n’est pas non plus démontré que les logiciels Teams ou Zoom ne permettaient pas de façon certaine une retransmission continue et simultanée des délibérations. Il s'en déduit que le vote par correspondance a donc été imposé aux copropriétaires les privant de la possibilité de débattre sur le fonctionnement et la vie de la copropriété alors que les dispositions précitées ne prévoyaient le recours à cette modalité que de façon subsidiaire. De surcroît, et contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, dans la mesure où les dispositions de l’article 22-3 de l’ordonnance du 25 mai 2020 viennent déroger aux dispositions d’ordre public de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, leur méconnaissance ne peut être que sanctionnée par la nullité. Compte tenu de ces éléments et du fait que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité qui a été la sienne d’un recours à la visioconférence pour tenir l’assemblée générale des copropriétaires du 30 septembre 2020, celle-ci doit être annulée en toutes ses résolutions de ce chef, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres moyens formulés par M. [C] [N], Mme [K] [M] et Mme [T] [R] afin d’obtenir la nullité de ladite assemblée générale. La demande principale d’annulation de l’assemblée générale étant satisfaire, il n’y pas lieu de se prononcer sur les demandes subsidiaires d’annulation des résolutions n°5, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 28, 33, 39. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Florian CANDAN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera également condamné à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de droit et n’a pas lieu en l’espèce d’être écartée. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93) en date du 30 septembre 2020 en toutes ses résolutions ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMBERT, aux entiers dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par Me Florian CANDAN ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (93), représenté par son syndic en exercice le Cabinet LAMBERT, à payer à Mme [Z] [L], épouse [P], M. [Y] [X], M. [V] [A], Mme [T] [R], Mme [D] [J] [U], Mme [F] [J] [U], Mme [Z] [G], M. [C] [N], Mme [K] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait au Palais de Justice, le 18 décembre 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Madame AIT Madame THINAT

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