Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[L] [W] [E] [V] épouse [N]
C/
[A] [C] [U] [N]
N° RG 24/00612 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDL7D
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 14 Juin 2024
ENTRE :
Madame [L] [W] [E] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (93)
[Adresse 2]
[Localité 8]
DEMANDERESSE : représenté par Me Clotilde BREMONT, avocat substituant, Me Sabrina MACEDO, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, et Me Elodie GAREL de la SELARL VERDU-GAREL, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant
ET
Monsieur [A] [C] [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 6]
DEFENDEUR : non comparant, non représenté
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 15 mai 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] et Monsieur [A] [N] se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (93), ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 7 juin 1991, reçu par Maître [F] [T] notaire à [Localité 11] (93), adoptant le régime de séparation de biens.
De cette union est issu un enfant, désormais majeur et indépendant, [M] [N], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, Madame [L] [V] a fait assigner Monsieur [A] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 15 mai 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [V] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 19 novembre 2005,
- dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom marital,
- dire que les dépens seront partagés par moitié.
Monsieur [A] [N], partie défenderesse régulièrement assigné à étude suivant acte de commissaire de justice le 23 janvier 2024 n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [L], [W], [E] [V], née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 9] (93)
et Monsieur [A], [C], [U] [N], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 13] (93) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 23 janvier 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [L] [V] de ses prétentions plus amples ou contraires.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le greffier La juge aux affaires familiales,
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