Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13624 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGPC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/11994
Après arrêt avant dire droit rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de céans
APPELANTE
Madame [O] [P] épouse [M] née le 19 janvier 1951 à [Localité 6] (Maroc),
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGÉRIE
représentée par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Mme Brigitte AUGIER de MOUSSAC, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civil, débouté Mme [O] [P], se disant née le 19 janvier 1951 à [Localité 6] (Maroc), de l'ensemble de ses demandes, jugé que Mme [O] [P] n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, débouté Mme [O] [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [O] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 13 juillet 2022 de Mme [O] [P] ;
Vu les conclusions notifiées le 11 octobre 2022 par Mme [O] [P] qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, de faire droit à l'action déclaratoire de nationalité française et de constater sa nationalité française ;
Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2023 par le ministère public qui demande à la cour, à titre principal, de déclarer la déclaration d'appel de Mme [O] [P] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1040 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner Mme [O] [P] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ;
Vu la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et les pièces justificatives adressées à la cour par le conseil de Mme [O] [P] le 6 octobre 2023 ;
Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 14 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris qui a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état, dit que le conseil de Mme [O] [P] doit communiquer ses nouvelles pièces avant le 7 mars 2024, dit que l'affaire sera clôturée le 7 mai 2024, renvoyé l'affaire à l'audience du 7 juin 2024, sursis à statuer sur les demandes et réservé les dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mai 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 juin 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [O] [P], se disant née le 19 janvier 1951 à [Localité 6] (Maroc), revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être la petite fille d'[T] [N] [G] [P], français pour être né le 8 février 1876 à [Localité 5] (Algérie) et avoir été admis à la qualité de citoyen français en vertu du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
La délivrance d'un certificat de nationalité française lui a été refusée le 4 novembre 2008 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis à l'étranger, au motif qu'elle ne justifiait pas de la souscription par ses parents d'une déclaration de reconnaissance telle que prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
Il appartient donc à Mme [O] [P] d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation légalement établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont, pour débouter Mme [O] [P] de sa demande, retenu que la seule production du certificat de nationalité française, fusse-t-il délivré à son oncle paternel revendiqué M. [F] [U] [X] [P], ne la dispensait pas de rapporter la preuve de l'admission d'[T] [N] [G] [P] au statut civil de droit commun, et qu'il n'était pas justifié de l'admission de ce dernier par jugement ou décret.
Devant la cour, Mme [O] [P] produit, outre les documents déjà versés devant le tribunal, le registre européen de la commune mixte d'[Localité 5] pour l'année 1876, et affirme que la circonstance que l'acte de naissance n°18 de son grand-père y ait été dressé justifie de son admission au statut civil de droit commun.
Mais, comme le relève le ministère public, ce document est insuffisant à établir l'admission de M. [T] [N] [G] [P] au statut civil de droit commun, dès lors, d'une part que l'acte de naissance est fourni en photocopie, difficilement lisible notamment s'agissant du nom de famille de la personne concernée, et se trouve donc dépourvu de valeur probante, et d'autre part que la preuve de l'admission d'une personne originaire à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut civil de droit commun, (Civ 1ère 28 février 2018).
M. [O] [P] ne justifiant pas de la nationalité française de M. [T] [N] [G] [P], le jugement, qui a constaté son extranéité, est confirmé.
Succombant en ses prétentions, Mme [O] [P] assumera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Condamne Mme [O] [P] aux dépens
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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