Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Alberte X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Dominique Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 23 juin 1998), que M. Z..., qui avait exploité un fonds de commerce en commun avec Mme Y..., l'a assignée en paiement de diverses sommes résultant de cette exploitation commune ; qu'une expertise a été ordonnée et le rapport de l'expert déposé le 29 juin 1992 ; que Mme Y... a soulevé la péremption de l'instance, faisant valoir qu'à la suite du dépôt du rapport, aucun acte n'était intervenu avant le dépôt des conclusions de M. Z..., le 21 février 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption d'instance alors, selon le moyen, que ne sont interruptives de péremptions que les diligences accomplies par les parties ; que l'arrêt attaqué, qui pour écarter la péremption de l'instance introduite par l'assignation du 21 décembre 1988 fait état des décisions désignant l'expert en date des 15 décembre 1989 et 4 juillet 1991, puis du dépôt du rapport de celui-ci le 29 juin 1992, et enfin d'une assignation en référé dans une instance connexe en date du 18 février 1994, n'a pas constaté de diligences des parties susceptibles d'avoir interrompu le délai de péremption et a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Z... justifiait d'une assignation en référé du 18 février 1994 dirigée contre Mme Y..., destinée à lui faire produire différents documents comptables que l'expert n'avait pu obtenir, la cour d'appel a pu retenir qu'il existait un lien de connexité direct et nécessaire entre les deux procédures et que cette dernière avait pour but de faire progresser l'affaire et en a déduit à bon droit que cette action constituait une diligence interruptive du délai de péremption ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt, en articulant les griefs de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponses à conclusions, d'avoir, infirmant partiellement le jugement entrepris, retenu au crédit de M. Z... la somme de 34 873,19 francs, valeur résiduelle d'un ordinateur au jour de la rupture, après amortissement linéaire ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs non fondés, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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