Cour de cassation, 23 janvier 2019. 18-80.849
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-80.849
Date de décision :
23 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-80.849 F-D
N° 3631
SM12
23 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Paris,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 1ère section, en date du 26 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre M. Amadou X... du chef de préparation à la commission d'un acte de terrorisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 12 décembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guéry , les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général PETITPREZ ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 421-2-6 du code pénal et 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 20 octobre 2015, les policiers d'Ivry-sur-Seine sont intervenus à la résidence "[...]" où ils ont découvert, dans un appartement vide de tout occupant, le locataire M. Amadou X... ayant été expulsé la veille pour non paiement des loyers, de la documentation portant sur la fabrication d'explosifs, des documents évocateurs de divers lieux, deux packs artisanaux, chacun composé de trois bouteilles en plastique d'une contenance de 1,5 litres reliées entre elles par un ruban adhésif, ne contenant aucune substance explosive, une documentation et des photographies de terroristes, des images de Daech et de djihadistes, plusieurs recherches relatives à la Légion étrangère ; que, placé en garde à vue, M. X... a indiqué avoir une grande connaissance des armes et des explosifs mais a contesté toute visée terroriste, ayant comme objectif d'intégrer la Légion étrangère ; qu'il a expliqué avoir collectionné les cartes et noté le nom de villes soit parce qu'il y avait séjourné, soit par curiosité ; que, mis en examen du chef de préparation à un acte terroriste, il a bénéficié, le 29 juillet 2016, d'une ordonnance de non lieu ; que le ministère public en a interjeté appel ;
Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt relève notamment qu'il n'est pas établi, à l'issue de l'information, que M. X... s'est procuré et a détenu des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, les deux packs artisanaux retrouvés à son domicile et qui ne contenaient aucune substance explosive, ne pouvant objectivement et raisonnablement constituer en l'état, un objet de nature à créer un tel danger ; qu'il n'est pas plus établi que la personne mise en examen a effectivement fabriqué de tels objets ou de telles substances, bien qu'ait été retrouvée lors de la perquisition effectuée dans l'appartement dont il a été expulsé, une documentation portant sur la fabrication d'explosifs que l'intéressé devait expliquer par sa passion pour les armes et les explosifs ; que les juges ajoutent que, s'il résulte de l'enquête et de l'information que M. X... détenait plusieurs documents évocateurs de lieux dont des cartes de différents pays, rien ne permet d'affirmer que les "renseignements" tels qu'ils résultent en l'espèce de ces documents, pouvaient permettre de "mener une action dans ces lieux ou exercer une surveillance sur ces lieux", tant ils sont d'ordre général et dénués de toute indication précise ; qu'enfin, s'il résulte effectivement tant des découvertes faites à son domicile que de ses déclarations, que la personne mise en examen avait une grande connaissance des armes et des explosifs et qu'il disposait d'une documentation pouvant être qualifiée d'opérationnelle portant sur la fabrication d'explosifs, et notamment un schéma manuscrit de fabrication artisanale et des feuilles portant mention des composants entrant dans la fabrication de différents explosifs, ces éléments à eux seuls ne sauraient caractériser l'acte de terrorisme prévu à l'article 421-2-6 du code pénal, dans son élément matériel, l'élément intentionnel n'apparaissant pas davantage caractérisé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que les packs artisanaux retrouvés au domicile de M. X... ne pouvaient constituer un objet de nature à créer un danger pour autrui et que les documents évocateurs de lieux n'étaient pas suffisamment précis pour permettre d'y mener une action ou y exercer une surveillance, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois janvier deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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