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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 26 février 2024. 2110939

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2110939

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A C, M. F C, M. D C, Mme B I et M. E G, représentés par Me Denis, demandent au tribunal : 1°) d'enjoindre au Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau (SIARCE) de procéder à l'exécution des travaux de réfection du réseau d'alimentation en eau potable du plateau de l'Ardenay dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge du SIARCE une somme de 6 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le critère de propriété d'un ouvrage public défini par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques n'est pas nécessairement lié à l'implantation de cet ouvrage dans l'emprise d'une voie publique ou d'une voie appartenant au domaine privé d'une collectivité publique ; - les canalisations sur lesquelles sont opérés les branchements ne constituent pas des " équipements propres " aux parcelles du plateau de l'Ardenay sans lesquels aucune constructibilité n'aurait été possible ; - les conventions du 16 septembre 1988 donnent la maîtrise d'ouvrage du projet de pose des canalisations au syndicat intercommunal d'assainissement et des eaux de la Ferté-Alais et la maîtrise d'œuvre à la Direction départementale de l'Agriculture (DDA) qui sont donc entièrement publiques ; le caractère public des ouvrages est opposable à l'actuel syndicat intercommunal qui a fusionné avec l'ex-SIERE qui a lui-même fusionné avec l'ancien syndicat intercommunal des eaux de la région de la Ferté-Alais ; - le SIARCE n'est pas fondé à subordonner l'exécution des travaux de réfection d'un réseau à l'acceptation des requérants d'un transfert de propriété alors que la continuité et le fonctionnement normal du service public de distribution de l'eau exige qu'il soit rapidement remédié à l'état actuel de ce réseau. Un mémoire en défense présenté par le Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau, représenté par Me Moghrani, et n'a pas été communiqué. Par courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en tant qu'elle ne contient que des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Par une ordonnance du 11 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Une note en délibéré, présentée par les requérants, a été enregistrée le 12 février 2024 et n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique ; - et les observations de Me Marchand pour le Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, M. F C, M. D C, Mme I et M. G sont propriétaires de parcelles situées sur le plateau de l'Ardenay. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d'enjoindre au Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau de procéder aux travaux de réfection du réseau d'alimentation en eau potable du plateau de l'Ardenay. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. En dehors de l'hypothèse, prévue par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative où les mesures sollicitées constituent des mesures d'exécution d'une mesure décidée par lui, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. 3. En l'espèce, les requérants, qui ne demandent au tribunal que d'enjoindre au SIARCE de procéder à l'exécution de travaux de réfection sur le réseau d'alimentation en eau potable, n'ont présenté que des conclusions à fin d'injonction à titre principal. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A C, M. F C, M. D C, Mme I et M. G est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIARCE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente audience, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants la somme que le SIARCE demande à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C, M. F C, M. D C, Mme B I, M. E H est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SIARCE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, M. D C, Mme B I, M. E G et au Syndicat intercommunal d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, Signé Ch. DegorceLa présidente, Signé J. Sauvageot La greffière, Signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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