Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/03790 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQDF
N° de MINUTE : 24/00778
Madame [B] [K]
née le [Date naissance 9] 1937 en ALGERIE
[Adresse 4]
[Localité 17]
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Ayant pour Avocat :
Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0117
DEMANDEURS
C/
La S.A.R.L. ALBERT GRIMELLI INGENIERIE IMMOBILIERE (A.G.2.I)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0541
La S.A.S. LESUEUR TP venant au droits de la SARL LESUEUR TP
[Adresse 10]
[Localité 14]
non comparante
La SCCV [20]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Julie ABRASSART de L’AARPI D’ORO ABRASSART & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 343
La S.A.S. ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
adresse du siège social : [Adresse 8]
société en Liquidation Judiciaire, représentée par son Mandataire liquidateur la SELARL GRAVE-[R] prise en la personne de Maître [M] [R]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDEURS
La SMABTP es qualité d’assureur de la société AG2I
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
INTERVENANT VOLONTAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 Octobre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant permis de construire délivré le 15 décembre 2016, la SCCV [20] a, en qualité de maître de l’ouvrage, fait construire un ensemble immobilier sis [Adresse 3].
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
- la SAS Lesueur TP, en charge du lot démolition ;
- la SAS Anizienne de construction, en charge du lot gros œuvre ;
- la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière (SARL AG2I), assurée par la SMABTP, en qualité de maître d’œuvre.
Mme et M. [K], propriétaire d’un pavillon sis [Adresse 4], se sont plaints de divers désordres en lien avec le chantier.
Par ordonnance du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a désigné Mme [O] en qualité d’experte judiciaire dans le cadre d’un référé préventif.
Mme [O] a déposé son rapport le 20 octobre 2021.
C’est dans ces conditions que Mme et M. [K] ont, par actes d’huissier des 28 et 29 mars, 3 et 7 avril 2023, fait assigner la SCCV [20], la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière (SARL AG2I), la SAS Lesueur TP et la SELARL Evolution (en sa qualité de liquidateur de la SAS Anizienne de construction) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Avisée à personne morale, la SAS Lesueur TP n'a pas constitué avocat.
Avisée à personne morale, la SELARL Evolution (en sa qualité de liquidateur de la SAS Anizienne de construction) n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 2 février 2024, la SMABTP est intervenue volontairement à l’instance.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme et M. [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir Mme et M. [K] dans leurs moyens, fins et prétention et les dire bien fondés ;
- débouter la SCCV [20] et la SARL AG2I de l’ensemble de leurs demandes
A titre principal,
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R], et la SARL AG2I, pour les troubles anormaux du voisinage subi par les consorts [K] ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R], et la SARL AG2I, pour les dommages subis par les consorts [K] ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, et la SARL AG2I, à payer à M. [K] la somme de 22 861,64 euros au titre des travaux réparatoires ;
- fixer au passif de la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R] la somme de 22 861,64 euros au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, et la SARL AG2I, à payer à Mme et M. [K] la somme 80 212,00 euros au titre des travaux réparatoires ;
- fixer au passif de la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R] la somme de 80 212 euros au titre des travaux réparatoires ;
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, et la SARL AG2I, à payer Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- fixer au passif de la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, et la SARL AG2I, à payer aux consorts [K] la somme de 5 000 euros au titre de préjudice moral ;
- fixer au passif de la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner sous astreinte de 50 euros par jour la SELARL Grave-[R] en la personne de Maître [R] à fournir l’identité de l’assureur responsabilité civile au moment des travaux de l’opération de construction et l’identité du dernier assureur responsabilité civile de la SAS Anizienne de construction ;
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R], et la SARL AG2I, à payer aux consorts [K] la somme de 7 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP, la SAS Anizienne de construction prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL Grave-[R], la SARL AG2I, à payer les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2024, la SCCV [20] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
A titre préliminaire,
- juger l’action de M. [K] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
- juger que l’action en demande de dommages-intérêts est irrecevable du fait du défaut préalable de mise en demeure ;
A titre principal,
- fixer le montant des dommages intérêts susceptibles d’être réclamés par Mme [K] à hauteur de 27.861,64 euros TTC ;
- rejeter toute demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [20] en l’absence de faute de celle-ci ;
A titre subsidiaire,
- appeler en garantie la SAS Lesueur TP pour la somme de 22 861,64 euros TTC et les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la SAS Lesueur TP à verser la somme de 22 861,64 euros TTC à Mme [K] ;
- appeler en garantie la SAS Anizienne de construction représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELARL Grave-[R], prise en la personne de Maître [R] pour un montant maximal de 80.212 euros TTC, et les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- condamner la SAS Anizienne de construction représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELARL Grave-[R], prise en la personne de Maître [R] à indemniser Mme [K] au titre du préjudice subi de son fait ;
- condamner solidairement la SAS Lesueur TP et la SAS Anizienne de construction représentée par son Mandataire Liquidateur, la SELARL Grave-[R], prise en la personne de Maître [R] à indemniser Mme [K] au titre des préjudices moraux et de jouissance à hauteur de 5 000 euros par préjudice ;
- débouter Mme et M. [K] de l’ensemble de leurs autres demandes ;
En tout état de cause,
- débouter Mme et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement Mme et M. [K] à verser à la SCCV [20] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2024, la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière (SARL AG2I) et la SMABTP demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- recevoir la SMABTP, es qualité d’assureur de la SARL AG2I, en son intervention volontaire ;
- débouter les consorts [K] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL AG2I ;
- constater que les sinistres survenus en avril 2018 et début 2019 sont sans relation de cause directe avec la mission de maîtrise d’œuvre exercée par la SARL AG2I ;
- mettre purement et simplement hors de cause la SARL AG2I (et par voie de conséquence son assureur la SMABTP ;
En tout état de cause,
- limiter le montant des travaux réparatoires, du chef du sinistre survenu en avril 2018 à la somme de 22 861,64 euros TTC ;
- limiter le quantum des travaux de réfection au titre du sinistre survenu début 2019, à la somme de 3 000 euros TTC ;
- écarter les consorts [K] de toute demande plus ample ou contraire et, notamment, les débouter de toute demande formée au titre de préjudice de jouissance et de préjudice moral ;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SMABTP ne saurait être tenue que dans les limites contractuelles souscrites par ses assurés et faire application des franchises, notamment, à l’égard des tiers, s’agissant de garanties facultatives ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l’intervention volontaire
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SMABTP.
Sur les fins de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur les demandes dirigées contre la SAS Anizienne de construction (représentée par son mandataire liquidateur)
Il résulte des articles L622-21 (sauvegarde judiciaire), L631-14 (redressement judiciaire) et L641-3 (liquidation judiciaire) du code de commerce, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Les articles L624-2, L631-18 et L641-3 et suivants du même code ajoutent que le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; ce n'est que dans cette dernière hypothèse que le créancier recouvre son droit d'agir à l'encontre du débiteur devant la juridiction compétente, en vue de faire constater sa créance et fixer son montant, en présence du débiteur et du mandataire judiciaire (sauvegarde et redressement judiciaires ; L622-22 et R624-5) ou du seul liquidateur ès-qualité (liquidation judiciaire ; L641-5).
En l’espèce, les conclusions des concorts [K] indiquent que la SAS Anizienne de construction a fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin en date du 23 avril 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la société.
Or, l’instance n’a été introduite qu’en 2023.
Les demandes formées à l’encontre de la SAS Anizienne de construction par les consorts [K] et la SCCV [20] se heurtent ainsi à l’interdiction légale des poursuites lorsqu’une procédure collective est déjà ouverte à l’encontre de la partie défenderesse avant l’exercice de l’action en justice.
Ces demandes seront, en conséquence, déclarées irrecevables.
Sur les demandes non signifiées à partie défaillante
L'article 68 du code de procédure civile dispose que les demandes incidentes, au rang desquelles figurent les demandes additionnelles et les demandes reconventionnelles, sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance.
En l’espèce, la SCCV [20] forme des demandes à l’égard de la SAS Lesueur TP, partie défaillante, sans justifier de leur signification, de sorte qu’elles seront déclarées irrecevables.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [20]
L’article 789, 6° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à partir du 1er janvier 2020, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir ; […] les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
En l’espèce, faute d’avoir présenté la fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état, la SCCV [20] est irrecevable à le faire devant la juridiction saisie au fond.
Sur le fond des demandes principales en paiement
En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître de l’ouvrage (voir en ce sens : Civ. 3e, 25 oct. 1972, no 71-12.434, Bull. civ. III, no 560) ou des professionnels de la construction en leur qualité de voisins occasionnels, à condition pour ces derniers qu’existe une « relation de cause directe entre les troubles subis et les missions respectivement confiées aux constructeurs » (Voir en ce sens : Civ. 3e, 9 févr. 2011, no 09-71.570 , Bull. civ. III, no 21), sans possibilité pour eux de s'exonérer en tout ou partie de leur responsabilité à l’égard du voisin créancier d’indemnisation en invoquant le fait d'un tiers, sauf à ce qu'il présente les caractères de la force majeure.
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité, conformément à l'article 9 du code de procédure civile. Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Sur la chute de l’arbre
En l’espèce, et en premier lieu, M. [K] reconnait lui-même ne pas être occupant de la maison de ses parents, faisant seulement valoir qu’il succède aux droits de son défunt père sans pour autant en justifier.
Dès lors que le régime des troubles anormaux du voisinage suppose de caractériser un rapport de voisinage, qui fait défaut en l’espèce s’agissant de M. [K], les demandes présentées par lui seront rejetées.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’en 2018, les travaux exécutés par la société Lesueur TP ont entrainé la chute d’un arbre sur les lignes ERDF, ce qui a provoqué une sous-tension ou une surtension brutale, détériorant plusieurs des appareils électroménagers des demandeurs.
Dès lors que cela excède à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, la responsabilité des entreprises suivantes est exposée de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard de Mme [K] :
- la SCCV [20] en sa qualité de maître d’ouvrage ;
- la SAS Lesueur TP dès lors qu’un lien causal est établi entre sa mission et la survenance du dommage.
Aucun lien causal n’est en revanche établi avec la mission du maître d’œuvre faute de production de son contrat ou de tout autre élément probatoire plus précis quant au périmètre de son intervention. En effet, rien n’indique que sa mission ait un quelconque lien avec la chute d’un arbre en cours de chantier.
La SCCV [20] et la SAS Lesueur TP seront ainsi condamnées in solidum à indemniser Mme [K] à hauteur de la somme retenue par l’expert judiciaire, soit 22 861,64 euros TTC.
Sur les fissures
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les fissures présentes sur le bien de Mme [K] ont évolué pendant les travaux du fait des mouvements du sol consécutifs à la réalisation des voiles.
Dès lors que cela excède à l’évidence ce qu’il est habituel de supporter entre voisins, la responsabilité des entreprises suivantes est exposée de plein droit (c’est-à-dire sans faute) à l’égard de Mme [K] :
- la SCCV [20] en sa qualité de maître d’ouvrage ;
- la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière (SARL AG2I), en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution dès lors qu’elle est nécessairement intervenue sur les opérations de gros œuvre.
En l’absence de plus amples éléments de démonstration quant au périmètre d’intervention de la société Lesueur TP (chargée du lot démolition) et à l’éventuel lien entre sa mission et les désordres considérés, les demandes dirigées contre elle seront rejetées.
S’agissant de la réparation du préjudice, Mme [K] sollicite le paiement d’une somme de 80 212 euros en se fondant sur un devis établi de façon non contradictoire et hors de tout cadre judiciaire, de sorte que le tribunal ne peut se fonder dessus pour prononcer une quelconque condamnation.
L’experte judiciaire a cependant retenu une indemnisation de 3 000 euros, non contestée par les défenderesses.
La SCCV [20] et la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière seront ainsi condamnées in solidum à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des fissures.
Il n’est en outre pas contestable que Mme [K] ait subi un préjudice de jouissance résultant des détériorations de son bien, qui sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 3 000 euros.
Le préjudice moral, constitué par le fait d’avoir dû supporter une procédure judiciaire, sera justement réparé par l’octroi d’une indemnité de 1 500 euros.
Les entreprises dont la responsabilité est exposée à l’égard de Mme [K] seront ainsi condamnées in solidum à lui régler ces sommes.
Sur la demande de communication de pièce dirigée contre Me [R]
La demande sera rejetée faute de démonstration d’un quelconque refus de la part du liquidateur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de la SCCV [20], succombant à l’instance.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SCCV [20], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SMABTP ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme et M. [K] contre la SAS Anizienne
de construction (représentée par son mandataire judiciaire) ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCCV [20] contre la SAS Anizienne de construction (représentée par son mandataire judiciaire) ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par la SCCV [20] à l’égard de la SAS Lesueur TP ;
DECLARE irrecevable les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [20] contre les consorts [K] ;
DEBOUTE M. [K] de l’intégralité de ses demandes.
DEBOUTE Mme [K] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière (SARL AG2I) au titre de la chute de l’arbre ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [20] et la SAS Lesueur TP à payer la somme de 22 861,64 euros TTC à Mme [K] au titre des travaux réparatoires ;
DEBOUTE Mme [K] de ses demandes indemnitaires dirigées contre la SAS Lesueur TP au titre des fissures ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [20] et la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de la réparation des fissures ;
CONDAMNE in solidum la SCCV [20], la SAS Lesueur TP et la SARL Albert Grimelli ingénierie immobilière à payer à Mme [K] :
- 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- 1 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [K] de sa demande de communication sous astreinte ;
MET les dépens à la charge de la SCCV [20] ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCCV [20] à payer à Mme [K] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Mme Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT