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Cour de cassation, 21 mai 2008. 07-40.453

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.453

Date de décision :

21 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 mai 2006), que M. X... a été engagé par la société des établissements Penauille, entreprise de nettoyage de locaux, à compter du 10 août 2001, en qualité de chef de site, classé MPI, coefficient 250 et chargé de l'agence de Tarbes ; que le 11 décembre 2002, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire fixé au 23 décembre à la suite duquel il a été licencié pour faute grave le 8 janvier 2003 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant au paiement d'un rappel de mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de la définition même des fonctions de chef de site MP1 coefficient 250 que celui-ci n'a pas pour mission de signer aux lieu et place de son employeur et au nom de celui-ci les contrats de travail, en particulier les contrats de travail à durée déterminée ; que la cour d'appel ne pouvait estimer que cette mission entrait dans les fonctions de M. X... sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'arrêt 1134 du code civil, ensemble l'annexe 1 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage ; 2°/ qu'en toute hypothèse, il appartenait à la cour d'appel de rechercher comme l'y invitait M. X..., si celui-ci avait reçu la formation requise pour remplir une telle mission, conformément à l'obligation faite à l'employeur d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail ; qu'à défaut d'avoir effectué cette recherche comme elle y était néanmoins invitée par les écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les erreurs relevées étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée de M. X..., n'a pas par là même caractérisé le caractère fautif de l'insuffisance professionnelle qui lui était ainsi reprochée, privant une nouvelle fois son arrêt de base légale au regard des dispositions précitées ; 4°/ que M. X..., dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, se prévalait de la prescription des fautes qui lui étaient reprochées à l'occasion de la signature de deux de ces contrats de travail ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X... a par là même entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusion et l'a privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que M. X..., dans ses écritures d'appel également délaissées de ce chef, faisait valoir qu'il n'avait récupéré de produits devenus inutiles sur d'autres sites que sur les instructions de son employeur ; qu'en ne répondant pas de ce chef pertinent des écritures d'appel de M. X..., la cour d'appel l'a à nouveau entaché d'un défaut de réponse à conclusion et privé de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ que la cour d'appel ne pouvait en toute hypothèse imputer à M. X... une faute grave déduite de ce qu'il aurait méconnu l'obligation de sécurité sans caractériser le fait qu'il avait effectivement mis des salariés du site en danger, compte tenu de la dangerosité des produits et de l'insuffisance dûment caractérisée des mentions figurant sur les produits à défaut d'étiquetage ; que la cour d'appel qui ne s'explique ni sur l'un, ni sur l'autre de ces points, a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que sans devoir procéder à une recherche ni répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que le salarié bénéficiait d'une autonomie pour la gestion du personnel sur le site d'Alsthom, en a déduit qu'il ne pouvait s'exonérer des erreurs grossières commises en soutenant que la rédaction des contrats de travail à durée déterminée de remplacement n'entrait pas dans ses compétences ; Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait stocké sur le site des produits non étiquetés en violation des règles de sécurité, elle a pu décider, par une réponse motivée, que le salarié avait commis des fautes constituant une violation des obligations découlant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elles rendaient impossible son maintien dans l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.

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