Cour de cassation, 01 juillet 1997. 94-13.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.548
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Financière Uniphénix, société anonyme, dont le siège est Centre Paris Pleyel, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1994 par le tribunal de commerce de Honfleur, au profit de M. Jean-Claude X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Diffusion fournitures papeterie bureau (DFPB), société à responsabilité limitée, et de la société civile immobilière du ... à 14800 Deauville, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Financière Uniphénix, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Financière Uniphénix demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Honfleur, 9 février 1994) qui a déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par elle contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire des sociétés DFPB et SCI ... qui avait prévu une répartition du prix de vente des biens et droits immobiliers dépendant des actifs de ces deux sociétés en deux sommes attribuées à chacune de ces sociétés, après avoir relevé que la liquidation judiciaire de la SCI ... avait été prononcée par extension de la liquidation judiciaire de la société DFPB et qu'il existait donc un passif et un actif communs entre ces deux procédures ;
que la société Financière Uniphénix fait valoir qu'aucun texte ne donne pouvoir au juge-commissaire pour constituer deux "masses" à partager et répartir le prix de vente des actifs entre celles-ci, diminuant ainsi le prix sur lequel les créanciers bénéficiaires d'inscriptions sont payés en priorité ;
Attendu que si les dispositions de l'article 173-2° de la loi du 25 janvier 1985, aux termes desquelles ne sont susceptibles ni d'opposition, ni de tierce opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation les jugements par lesquels le Tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, ne peuvent interdire de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision, lorsque sont en cause la violation d'un principe essentiel de procédure ou l'excès de pouvoir, la voie de la cassation n'est ouverte que lorsque toutes les autres voies de recours sont fermées; que le recours en annulation du jugement pour excès de pouvoir, à supposer le grief fondé, pouvait être formé par la voie de l'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Financière Uniphénix aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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