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Cour de cassation, 06 octobre 1987. 86-96.896

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.896

Date de décision :

6 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, de Me COUTARD et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DUBOIS de PRISQUE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE GUARDIAN ROYAL EXCHANGE ASSURANCE, partie intervenante, contre un arrêt de la cour d'appel de COLMAR (Chambre correctionnelle) en date du 27 novembre 1986 qui, dans une procédure suivie contre Giuseppe Y... du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.113-2 et L.113-8 du Code des assurances, 1315 et 2268 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la compagnie demanderesse serait tenue de garantir les conséquences de la responsabilité civile de Giuseppe Y... à raison de l'accident du 31 octobre 1984 ; "aux motifs que "si Y... (père) a pu fournir lui-même les renseignements concernant son identité et sa situation personnelle, il est manifeste que l'agent de la compagnie a dû consulter le certificat d'immatriculation pour renseigner la rubrique "description de votre véhicule" ; qu'en mentionnant comme titulaire de la carte grise "Francesco Y..." le préposé a, soit par négligence, soit par dol, porté une indication fausse alors qu'il avait sous les yeux le moyen immédiat de la vérifier ; que dans ces conditions l'assureur est mal fondé de reprocher au souscripteur d'avoir fait une déclaration mensongère dès lors qu'il n'est nullement établi que cette fausse indication a été fournie par lui, donc de mauvaise foi ; que l'assureur, en la personne de son agent, avait le moyen d'identifier le véritable titulaire de la carte grise, rien qu'en la lisant, il lui appartenait d'en tirer toutes conséquences sur la nature du risque et la prime à réclamer ; au surplus que la compagnie appelante n'a nullement rapporté la preuve que Francesco Y... n'était pas le conducteur habituel de la voiture ; que la présomption tirée du rapprochement entre la date d'obtention du permis de conduire de Giuseppe Y..., 2 mai 1983, et l'achat de la voiture, 1er août 1983, est insuffisante pour établir que ce dernier était le véritable détenteur de la voiture ; que M. Y... père, d'ailleurs absent des débats, n'a pas été en mesure de justifier qu'il utilisait quotidiennement le véhicule pour se rendre à son emploi à Manurhin et qu'il ne possédait pas d'autre voiture ; que l'âge de Giuseppe Y..., 19 ans à la date du sinistre, et sa situation de chômeur, permettent de douter du fait qu'il ait personnellement disposé des fonds pour acheter et entretenir une voiture d'une valeur de 75 000 francs, cela constituant une présomption contraire à l'hypothèse soutenue par la compagnie d'assurances ; en tout cas que la compagnie intervenante n'a pas rapporté la preuve d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré dans les termes prévus à l'article L.113-8 du Code des assurances" ; "1°/ alors que, par l'apposition de sa signature, le cocontractant fait siennes les réponses portées à une proposition d'assurance ; que commet ainsi une fausse déclaration entraînant la nullité du contrat, celui qui signe un document valant convention d'assurance, mentionnant que le véhicule est sa propriété et qui fait état d'un bonus appliqué à lui-même par le précédent assureur, alors qu'il sait que le véhicule appartient en fait à son fils ; qu'en l'état de ces faits expressément constatés par la Cour, les juges du second degré n'ont pu, sauf à priver leur décision de base légale, refuser de retenir une fausse déclaration, peu important, à cet égard, l'hypothétique faute commise par l'agent ayant omis de vérifier sur la carte grise le nom du titulaire ; "2°/ alors que c'est à celui qui prétend qu'une mention portée à la convention qu'il a signée, l'a été à son insu, qu'il incombe d'en apporter la preuve ; qu'en affirmant qu'il "ne serait pas établi que la fausse indication ait été fournie par lui", et en reprochant à la compagnie de ne pas avoir rapporté la preuve de la fausse déclaration, la Cour a renversé la charge de la preuve" ; Attendu que, des poursuites ayant été engagées contre Giuseppe Y... pour blessures involontaires à la suite d'un accident de la circulation, le prévenu a appelé en cause la compagnie Guardian Royal Exchange Assurance auprès de laquelle son père, Francesco Y..., avait assuré l'automobile instrument du dommage ; que cet assureur a soulevé une exception de nullité du contrat d'assurance tirée de ce que le souscripteur avait faussement déclaré que le véhicule lui appartenait alors qu'il était en réalité la propriété de son fils, jeune conducteur, et de ce qu'il avait ainsi modifié l'opinion que l'assureur pouvait se faire du risque ; Attendu que pour rejeter cette exception et condamner la demanderesse à garantie la juridiction du second degré retient que le questionnaire de la proposition d'assurance a été rempli par l'agent général de la compagnie et que cet agent a nécessairement consulté le certificat d'immatriculation pour compléter la rubrique "description de votre véhicule" ; qu'elle ajoute "qu'en mentionnant comme titulaire de la carte grise "Francesco Y...", le préposé a, soit par négligence, soit par dol, porté une indication fausse, alors qu'il avait sous les yeux le moyen immédiat de la vérifier" ; Attendu que par ces seuls motifs, découlant d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus, la Cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet il résulte de l'article L. 511-1 du Code des assurances que l'agent général d'une compagnie est le mandataire de celle-ci lorsqu'il présente une opération d'assurance, et que la compagnie est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages causés par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent ; D'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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