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Cour d'appel, 05 juillet 2010. 09/05184

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/05184

Date de décision :

5 juillet 2010

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Texte intégral

RG N° 09/05184 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU LUNDI 05 JUILLET 2010 Appel d'une décision (N° RG 09/00374) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 09 décembre 2009 suivant déclaration d'appel du 17 Décembre 2009 APPELANT : Monsieur [C] [L] [Adresse 3] [Adresse 3] Comparant et assisté par M. [E] [K] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir INTIMEE : La SARL GPS SECURITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Monsieur [T] [I], gérant salarié COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président, Madame Hélène COMBES, Conseiller, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 23 Juin 2010, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2010. L'arrêt a été rendu le 05 Juillet 2010. Notifié le : Grosse délivrée le : RG N° 09/5184 BV Le 8 novembre 2008, Monsieur [L] a été embauché comme agent de sécurité suivant contrat à durée déterminée de 3 mois à temps partiel (24 h. par semaine) par la Société GPS Sécurité. Les relations contractuelles se sont poursuivies au delà du terme fixé. Monsieur [L] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, en formation de référés pour obtenir le paiement de diverses sommes : rappel de salaire, heures supplémentaires... Par ordonnance du 9 décembre 2009, cette Juridiction s'est déclarée incompétente (contestation sérieuse). Monsieur [L] qui a relevé appel, demande le paiement des sommes suivantes : - 160,62 € outre les congés payés afférents à titre de majoration de nuit - 2.512,00 € outre les congés payés afférents à titre d'heures complémentaires et supplémentaires - 1.521,47 € à titre de salaire net de juillet 2009 - 365,14 € à titre de salaire brut du 1er au 12 août 2009 - 1.450,00 € à titre de préavis (1 mois) - 1.401,00 € à titre des congés payés du 8 novembre 2008 au 12 septembre 2009 - 1.450,00 € à titre d'irrégularité de procédure - fiches de paie afférentes - 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard. Il expose que : - la répartition des horaires n'était pas indiquée dans le contrat qui mentionnait qu'elle pourrait être modifiée selon les horaires de l'entreprise - il a été mis fin au contrat, par lettre du 12 août 2009 en raison 'd'impératifs économiques' - il produit un tableau des heures effectuées complémentaires et supplémentaires - le salaire moyen s'établit à 1.450 €. **** La Société GPS Sécurité conclut à la nullité du contrat à durée indéterminée, au rejet des demandes de Monsieur [L], au remboursement du préavis de 943,28 € versé à Monsieur [L], à sa condamnation à lui payer 4.082 € à titre de dommages-intérêts et 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a payé à Monsieur [L] toutes les heures accomplies. Elle produit un décompte - elle a conditionné la transformation du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la présentation par Monsieur [L] des documents justifiant de sa pension de retraite afin de moduler ses horaires en respectant la loi 2008 - 1330 du 17 décembre 2008 relative aux retraités souhaitant reprendre une activité - lors de son embauche, Monsieur [L], né le [Date naissance 2] 1949, avait moins de 60 ans - elle rappelle les dispositions de la loi mentionnée - la condition suspensive du contrat à durée indéterminée (justification de la situation de Monsieur [L]) ne s'étant pas réalisée... le contrat est nul. MOTIFS DE L'ARRET : 1°) Sur les demandes salariales : Monsieur [L] produit, au soutien de ses demandes salariales différents plannings relatifs aux horaires effectués, au cours des mois de novembre 2008 à juin 2009, faisant apparaître qu'il a travaillé un nombre d'heures supérieur à celui pour lequel il a été rémunéré. Ces tableaux font également apparaître un nombre d'heures de nuit supérieur à celui pour lequel il a été payé. Monsieur [L] produit également une attestation de Monsieur [X] qui indique l'avoir vu, quotidiennement à 7 heures, sur le chantier [4] (école) à [Localité 5]. La Société intimée conteste les horaires invoqués par Monsieur [L] mais de façon limitée. Elle indique que Monsieur [L] a effectué 1139 heures au cours de la période considérée, alors que Monsieur [L] en mentionne 1174. Elle prétend avoir payé à Monsieur [L] 1162 heures alors qu'il n'en aurait travaillé que 1139. En ce qui concerne les heures de nuit, la Société GPS Sécurité e n retient 458, alors que Monsieur [L] en mentionne 557. Par les pièces versées -plannings et attestations- Monsieur [L] étaye ses demandes. Les plannings sont particulièrement précis et bien renseignés. Pour sa part, la Société GPS Sécurité ne produit pas de documents montrant qu'elle a procédé, de façon précise, au décompte des horaires effectués par Monsieur [L]. Elle ne fournit un planning que pour les mois d'avril à juin 2009, renseignés de façon totalement incomplète et ne produit que des relevés manuscrits pour les différents jours du moi de juin. Ces relevés manuscrits ne sont que des photocopies. Aucune autre pièce n'est produite. En ne procédant pas, de façon complète, au décompte et à la vérification des horaires de Monsieur [L], la Société GPS Sécurité a manqué à ses obligations. La Société GPS Sécurité critique également les demandes de Monsieur [L] qui aurait, en travaillant à son service, violé les règles de cumul emploi-retraite. Ce moyen ne peut qu'être écarté. A supposer, ce qui n'est pas en l'espèce le cas, que Monsieur [L] n'ait pas respecté les dispositions invoquées, il n'en demeure pas moins qu'il a effectivement travaillé pour la Société GPS Sécurité qui doit le rémunérer pour l'ensemble des heures accomplies. Monsieur [L] indique avoir adressé à son employeur tous les documents justifiant de sa capacité à exercer une activité salariée alors qu'il bénéficiait d'une pension de retraite. A l'audience, le représentant de la Société intimée, Monsieur [I], a prétendu ne pas avoir reçu ces documents adressés par 'fax' et par courrier. Les explications de la Société intimée ne peuvent être retenues. Elles ne font que mettre en relief sa mauvaise foi. Les demandes salariales de Monsieur [L] sont fondées, il convient en conséquence d'y faire droit, y compris en ce qui concerne les congés payés qui n'ont pas été versées à Monsieur [L] pour la période du 8 novembre 2008 au 12 septembre 2009. 2°) Sur la rupture du contrat de travail : Le 12 août 2009, l'employeur de Monsieur [L] lui a remis une lettre lui notifiant la fin de son contrat pour 'raison économique'. Monsieur [L] avait été convoqué à un entretien préalable mais sans que son employeur lui ait fait connaître qu'il pouvait se faire assister. L'irrégularité entachant la procédure de licenciement donnera lieu à la condamnation de la Société GPS Sécurité à payer à Monsieur [L] 1.000 € au titre de dommages-intérêts. La convention de reclassement personnalisée n'a pas été proposée à Monsieur [L]. La Société intimée ne justifie pas du paiement du préavis dû à Monsieur [L]. Elle sera condamnée à lui payer la somme de 1.450 €. Le salaire de Monsieur [L] est dû jusqu'au 12 août 2009. **** L'équité commande la condamnation de la Société intimée à payer à Monsieur [L] 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Société GPS Sécurité remettra à Monsieur [L] les bulletins de paie rectifiés conformément à l'arrêt selon les modalités précisées au dispositif. **** PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance Statuant à nouveau Dit la juridiction des référés compétente. Condamne la Société GPS Sécurité à payer à Monsieur [L] : - 160,62 euros à titre de majoration de nuit - 16,06 euros à titre de congés payés afférents - 2.512,00 euros à titre d'heures complémentaires et supplémentaires - 251,20 euros à titre de congés payés afférents - 1.521,47 euros à titre de salaire net de juillet 2008 - 365,14 euros à titre de salaire brut du 1er août au 12 août 2009 - 1.450,00 euros à titre de préavis - 1.401,00 euros à titre de congés payés - 1.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la Société GPS Sécurité de remettre à Monsieur [L], les bulletins de paie rectifiés, conformément à l'arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt. Dit que la Cour se réserve la liquidation de l'astreinte. Condamne la Société GPS Sécurité aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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