Cour de cassation, 17 mars 1993. 91-19.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-19.969
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Denis Z..., demeurant à Monfrays, commune de Brens aillac (Tarn),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Françoise Y... épouse D..., demeurant à Mazimon, Brens (Tarn),aillac,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1993, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. G..., C..., F...
E..., B..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme A..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par trois actes sous seing privé du 29 mars 1983, M. D... a reconnu devoir "au porteur du présent billet" les sommes de 200 000 francs, 200 000 francs et 100 000 francs, respectivement à échéances des 30 avril, 3 juin et 31 octobre 1984 ; que, sur chacun de ces actes, Mme D... a apposé sa signature en la faisant précéder de la mention, écrite de sa main, "bon pour caution maritale" ; que ces sommes n'ayant pas été réglées, M. Z..., qui s'en prétendait créancier, a assigné Mme D... en exécution de ses engagements de caution ; qu'il a été débouté de cette demande par l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 août 1991) qui a considéré que les cautionnements de Mme D... n'étaient pas valables et se trouvaient dépourvus de cause ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, les billets ayant été rédigés par Mme D... elle-même et comportant sa signature, l'engagement de celle-ci, qui avait une connaissance certaine de l'obligation souscrite, était, en l'absence d'indication contraire, du montant pour lequel s'était engagé le débiteur principal, et que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'obligation de Mme D... ayant pour cause celle souscrite par M. Z... de garantir M. D... en raison de
l'emprunt contracté par ce dernier, et non l'obtention d'un crédit par M. Z..., les juges du second degré auraient violé l'article 1131 du Code civil en considérant que l'engagement de Mme D... était sans cause ; Mais attendu que l'engagement souscrit par la caution doit comporter sa signature ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres, de toute obligation déterminable au jour de l'engagement, ces règles de preuve ayant pour finalité la protection de la caution ; que la cour d'appel a justement retenu que
la circonstance que Mme D... ait rédigé elle-même les billets, sur un modèle fourni par M. Z..., ne pouvait pallier l'insuffisance des mentions manuscrites, en ce qui concernait les sommes pour lesquelles elle se portait caution, le montant de l'obligation cautionnée ne pouvant être déduit de la seule indication de l'obligation du débiteur principal ; que les juges du second degré, qui ont considéré que les écrits litigieux ne constituaient pas des actes de cautionnement réguliers, ont, par ce seul motif, justifié légalement leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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