Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/00342 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUEP
Du 16 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [H] [T]
Me Erline GUERRIER,
S.E.L.A.R.L. ASCB AVOCAT
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mme Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Martine MOUSSEAU, greffier placé
ENTRE :
Monsieur [H] [T]
né en à
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET :
S.E.L.A.R.L. ASCB AVOCAT
Maître [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753
DEFENDERESSE
Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par Monsieur [H] [T] à l'encontre d'une décision rendue par le bâtonnier de Versailles le 10 novembre 2022.
A l'audience de la cour,
Monsieur [H] [T] s'est présenté spontanément à l'audience, sa convocation par lettre recommandée avec avis de réception étant revenue avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;
A la cour qui l'interrogeait sur le fait que la décision contestée n'était pas jointe à sa lettre de recours il a exposé qu'il ne l'avait pas et n'avait par ailleurs aucune pièce ;
Il a également refusé de donner sa nouvelle adresse, affirmant que l'adresse à laquelle la cour l'avait convoqué était son adresse officielle, qu'il avait été mis au courant de l'audience par un e-mail de la cour. Il a refusé l'idée d'un renvoi, insistant sur le fait qu'il avait fait 150km tout en refusant de communiquer l'adresse subsidiaire, arguant du fait qu'il avait été victime d'une agression non encore jugée et souhaitait être tranquille ; en dépit de l'insistance de la cour à obtenir une adresse et après qu'il lui ait été rappelé qu'en sa qualité de demandeur il devait mettre la cour en situation de pouvoir le joindre, il a maintenu son refus ;
Maître Emeline GUERRIER représentant la SELARL ASCB a rappelé qu'elle était intimée et qu'il ne lui appartenait pas de se substituer à l'appelant en versant aux débats la décision critiquée ; elle a précisé que la cour avait proposé un renvoi afin que le demandeur puisse mettre son dossier en état mais que ce dernier avait refusé de communiquer ses coordonnées, elle s'est opposée au renvoi et a demandé à la cour de constater l'irrecevabilité de la demande ;
SUR CE
Considérant qu'il appartient au demandeur d'apporter à la cour les éléments lui permettant de faire un examen utile du litige qu'il entend lui soumettre ;
Qu'en l'espèce il n'a pas joint à sa lettre de recours la copie de la décision qu'il conteste mais uniquement des pièces de première instance ; qu'interpellé à l'audience il a déclaré ne pas avoir apporté la décision ;
Que la cour lui a proposé un renvoi afin qu'il se mette en état et lui a demandé de lui communiquer l'adresse à laquelle il pouvait être joint, la lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse fournie lors de son recours étant revenue avec la mention « inconnu à cette adresse » ; qu'il a refusé de communiquer une nouvelle adresse et s'est déclaré peu réceptif à l'idée d'un renvoi en insistant sur le fait qu'il avait fait 150km alors qu'il maintenait que son adresse officielle était à [Localité 4] dans les Hauts de Seine ; qu'il a expliqué son refus par le fait qu'ayant été agressé il ne souhaitait pas communiquer son adresse subsidiaire afin d'être tranquille ; qu'il a maintenu son refus en dépit de l'insistance de la cour qui tentait en vain de lui faire comprendre qu'il en allait de son intérêt ;
Considérant que l'intimé s'est opposé au renvoi en indiquant à juste titre qu'il ne lui appartenait pas de se substituer au demandeur dans l'administration de la preuve, d'autant que ce dernier refusait les mains tendues et s'obstinait à maintenir que son adresse était celle où pourtant il avait été convoqué alors que la convocation était revenue avec la mention inconnu à l'adresse ; que l'intimé à insisté sur le fait qu'il appartenait au demandeur de fournir à la juridiction son adresse exacte ;
Considérant que comme pour toute demande en justice, la saisine de la juridiction doit contenir l'objet de la demande et, pour les personnes physiques les noms, prénoms et domicile ;
Qu'en l'espèce force est de constater que Monsieur [H] [T] n'a pas joint à son appel la copie de la décision dont il souhaite la réformation et refuse de communiquer son adresse, maintenant qu'il demeure officiellement à l'adresse où il a été convoqué alors que celle-ci est revenue avec la mention « inconnu à l'adresse » ; que sa présence volontaire à l'audience résulte d'une communication par e-mail ; que sommé de communiquer l'adresse où il peut être joint, il a refusé de la communiquer à la juridiction tout en indiquant qu'il avait fait 150km ; qu'à défaut de mettre la juridiction en situation de le joindre officiellement et en ne présentant pas la moindre pièce à l'appui de son appel, Monsieur [H] [T] sera déclaré irrecevable en son appel, la charge des dépens lui incombant ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat, délégué par le premier président,
- CONSTATE la comparution volontaire de M. [H] [T],
- DECLARE M. [H] [T] irrecevable,
- LAISSE les dépens à la charge de l'appelant,
- Dit qu'en application de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception,
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
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