Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.283
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.283
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Groupement Foncier Agricole de la Bonnetie (GFA), dont le siège à à la Bonnetie (Gironde), commune de Saint-Quantin de Caplong, Sainte-Foy La Grande,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de la société Générale de Transports de Liquides (SGTL), dont le siège social est à Paris (9ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Sablayrolles, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Cossa, avocat du Groupement Foncier Agricole de la Bonnetie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 octobre 1988), qu'invoquant l'existence d'avaries survenues lors du transport ferroviaire de trois cuves d'occasion, qui lui avaient été vendues par la Société générale de transports de liquides (la SGTL), et soutenant que cette dernière en avait pris en charge l'expédition et la livraison en gare de destination, le Groupement foncier agricole de la Bonnetie (le GFA) a demandé la condamnatin de celle-ci à des dommages-intérêts pour chargement défectueux sur wagon ; Attendu que le GFA reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une clause relative à la prise en charge du coût du transport étant par elle-même sans incidence sur le moment du transfert de propriété, prive de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, sans rechercher quelle a été la commune intention des parties sur ce point, déduit de la seule existence d'une clause "port dû" que la marchandise vendue a changé de propriétaire dès le départ des cuves de chez le vendeur, alors, d'autre part, que la lettre adressée le 27 juillet 1981 par la SGTL au GFA pour accuser réception de la commande précisant que le prix unitaire comprenait les frais de chargement fixés par elle, et sa lettre-facture du 16 septembre suivant ventilant ensuite ce prix entre le prix des cuves proprement dites, payable par traites, et le coût du chargement dont l'acheteur devait être débité ultérieurement, dénature par omission la lettre du
27 juillet 1981 et viole ainsi l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui retient seulement les énonciations de la lettre-facture du 16 septembre suivant sans rapprocher les termes de celle-ci des stipulations de celle-là, et alors, enfin, qu'ayant constaté que le chargement avait été effectué par le manutentionnaire habituel de la SGTL, Ranger Tessier, et ne pouvant ignorer sauf à dénaturer par omission la lettre du 27 juillet 1981 que le coût du chargement avait été fixé par le vendeur qui l'avait initialement inclus directement dans le prix unitaire, prive sa
décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel, qui déduit que le chargement a été effectué pour le compte de l'acheteur du seul fait que celui-ci devait être ultérieurement débité au GFA de la Bonnetie, sans préciser par qui et sans relever aucune circonstance de fait établissant l'existence, lors du chargement, d'un lien de droit entre l'acheteur et le manutentionnaire ; Mais attendu, d'une part, que le GFA, qui prétendait que la SGTL avait contracté une obligation de livraison, n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions, que le transfert de propriété des cuves, individualisées par un numéro d'identification, avait été retardé en même temps que le transfert des risques, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; Attendu, d'autre part, qu'ayant été dans la nécessité de rapprocher les diverses correspondances versées aux débats pour en dégager le sens et la portée au regard de la commune intention des parties, la cour d'appel ne peut se voir reprocher d'avoir dénaturé la lettre visée par la deuxième branche ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que, selon le contrat, l'acheteur devait régler le prix des opérations de chargement et de transport, la cour d'appel a mis en évidence, l'absence d'une dérogation conventionnelle aux règles du droit commun en matière de transfert des risques et a donc pu décider que le GFA n'était pas fondé à rechercher la garantie de la SGTL en vertu d'une obligation de livraison en gare de destination ; D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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