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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-40.068

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.068

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Claude Toublanc, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit : 1 / de M. Y... Lucas, 2 / de M. Wenceslas X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les sept moyens de cassation réunis : Attendu que la société Toublanc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 6 octobre 1992) de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation du contrat d'apprentissage de Wenceslas X... et de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, de deuxième part, l'âge de l'apprenti ne pouvait excuser son comportement, de troisième part, la faute grave ne sous-entend pas l'obligation d'un retentissement dans la population locale, de quatrième part, les faits reprochés auraient eu un retentissement dans la clientèle de la société, de cinquième part, le fait que l'employeur ait pris sa décision avant que l'enquête ait été close ne peut lui être reproché, de sixième part, la caratère isolé de vol ne peut faire disparaître la faute grave, de septième part, le préjudice subi n'a pas été prouvé ; Mais attendu que ces griefs, qui tendent à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits appréciés par le juge du fond, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Claude Toublanc, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4567

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