Texte intégral
CIV. 2/EXPTS
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juillet 2016
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1263 F-D
Recours n° A 16-60.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme G... E..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme E... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Versailles dans la spécialité C. 01.02 (batiments - travaux publics - gestion immobilière - architecture - ingéniérie) ; que, par délibération du 4 novembre 2015, notifiée le 5 janvier 2016, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé sa réinscription ; que Mme E... a formé un recours contre cette décision ;
Sur le grief, pris en sa première branche :
Vu l'article R. 312-38 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que le directeur de greffe assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis ;
Attendu que le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 novembre 2015 est signé par le secrétaire de séance désigné par le bureau, lequel n'est pas le directeur de greffe de la cour d'appel, présent à l'assemblée générale ;
Et sur le grief, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
Attendu que l'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes, est, selon le deuxième de ces textes, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste ; que, selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant ;
Attendu que l'avis défavorable de la commission concernant Mme E... n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant sa réinscription ni à la notification qui lui a été faite de cette décision ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme E... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles en date du 4 novembre 2015, en ce qu'elle a refusé la réinscription de Mme E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille seize.
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