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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-41.482

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.482

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ville-Hôtel, dont le siège est ... (13ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre - section A), au profit de M. Armand X..., demeurant ..., le Pré Saint-Gervais (Seine-Saint- Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 2 mai 1990 par la société Ville-Hôtel en qualité d'employé au service d'entretien a été licencié le 28 juin 1991 ; Attendu que la société Ville-Hôtel fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 1992) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, et des rappels de salaires à titre de retenue sur salaire abusive et au titre de la mise à pied conservatoire qui avait été prononcée, alors que, selon le moyen, d'une part, en prononçant les mots "et encore vous avez eu de la chance que je me sois retenu", M. X... a très clairement reconnu son attitude et ses menaces lors de l'entretien du 18 juin précédent ; que l'attestation de M. Y... qui rapporte ces mots confirme ainsi de manière claire et précise les faits invoqués par la société Ville-Hôtel comme motif du licenciement litigieux ; qu'en jugeant que ladite attestation "n'établit pas plus la réalité des violences et menaces invoquées et tendrait à prouver le contraire", la cour d'appel de Paris a dénaturé le document en cause et violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ; et alors que d'autre part, la cour d'appel n'était pas dans l'impossibilité de se forger avec certitude une conviction sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de doute, la cour ne pouvait faire application du dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que la cour d'appel a ainsi violé par fausse application le texte susvisé ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ville-Hôtel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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