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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-80.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.067

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, de Me Y... et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Leila, - B... Faïza, - B... Fatma, Zohra, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 28 novembre 1996 qui, dans l'information suivie contre Bernard Z... et Joël X... des chefs de non-assistance à personne en danger et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'aucun défaut d'assistance n'est imputable au personnel de la clinique qui a assuré un accueil incluant l'appel au médecin d'astreinte et qui a requis le transport nécessaire, l'expert, le professeur A..., indiquait que s'il était nécessaire de maintenir le patient en position allongée et de mettre en place une perfusion de trinitrine et une oxygénothérapie, cet ensemble d'actes ne relevait pas de la compétence du personnel soignant; que dès lors, aucune négligence en rapport avec le décès ne peut être déduite du fait que le transport a été organisé par taxi au lieu de l'être par ambulance; qu'au vu des rapports et des éléments de l'enquête, aucun défaut d'assistance ne peut être reproché à Joël X..., lequel, en l'état de l'organisation de la clinique et des indications fournies, a pris la mesure qui s'imposait consistant à faire conduire immédiatement, pour ne pas perdre de temps, Boukhari Ouzar à l'hôpital public distant de 1 500 mètres; qu'il ne saurait davantage être reproché à Joël X... de n'avoir pas recommandé les premiers actes de déchocage au sein de la clinique, le tableau présenté par le malade ne justifiant pas cette solution ; "alors, d'une part, que le problème n'était pas de savoir si le personnel de la clinique, qui a assuré l'accueil, s'était rendu coupable de défaut d'assistance, ni s'il avait commis des fautes, mais si Joël X..., médecin d'astreinte, en avait commis notamment en ne se déplaçant pas, et que les juges du fond ne s'étant pas expliqués sur ce point pourtant évoqué dans le mémoire des demandeurs devant la chambre d'accusation (p.4) l'arrêt ne répond pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que la décision attaquée qui rappelle que l'expert, le professeur A..., avait indiqué qu'il était nécessaire de maintenir le patient en position allongée et de mettre en place une perfusion de trinitrine et une oxygénothérapie, la chambre d'accusation ne pouvait pas confirmer l'ordonnance de non-lieu bénéficiant à Joël X..., sans rechercher, comme l'y invitait le mémoire des demandeurs (p.4) si Joël X... avait donné toutes les indications nécessaires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte des parties civiles, a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celles-ci et exposé les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen proposé, qui, sous le couvert d'un défaut de réponse à mémoire, revient à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation; qu'il est dès lors irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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