Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 02 septembre 2024. 23/01021

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01021

Date de décision :

2 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES JUGEMENT MINUTE N° : 24/ DU : 02 Septembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01021 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GKG5 AFFAIRE : [D] / [H] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage DEMANDERESSE Madame [Z] [E] [D] née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représentée par Me Catherine ANCIAN, avocat au barreau d’AIN DEFENDEUR Monsieur [R] [O] [H] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN et Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de Lyon COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR Greffier : Madame CHARNAUX DEBATS : A l’audience publique du 17 Juin 2024 PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Catherine ANCIAN Me Léa DAUBIGNEY + copie Notaire le Madame [Z] [E] [D] et de Monsieur [R] [O] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1997 devant l’officier d’état civil d'[Localité 12] (01) sans contrat de mariage préalable . Deux enfants sont issus de cette union: - [K], né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 14] (39) , - [L], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14] (39) . Par jugement définitif du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE en date du 26 Septembre 2019 : - le divorce a été prononcé entre les époux Monsieur [R] [O] [H] et Madame [Z] [E] [D] , - les époux ont été invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, - la date des effets du divorce quant aux biens a été fixée au 05 novembre 2014 , date de l'ordonnance de non conciliation , conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil . Par exploit en date du 28 mars 2023 , Madame [Z] [E] [D] a fait assigner Monsieur [R] [O] [H] en liquidation et partage du régime matrimonial devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE . Par conclusions notifiées le 11 janvier 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Madame [Z] [E] [D] demande , au visa des articles 840 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile , de : - constater l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de la communauté ayant existé entre Madame [Z] [D] et Monsieur [R] [H], - ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux Madame [Z] [D] et Monsieur [R] [H], - dire que la date des effets du divorce quant aux biens est fixée au 05 novembre 2014, - constater que la masse active s’élève à 390.302,97 euros - constater que la masse passive s’élève à 0 - dire et juger que Madame [Z] [D] bénéficie d’une créance post communautaire de 6.365,79 euros , - dire et juger que Madame [Z] [D] a droit à : 198.334,38 euros , - dire et juger que Monsieur [R] [H] a droit à : 191.968,59 euros . - attribuer à Madame [Z] [D] : * L’ensemble des comptes bancaires libellés à son nom, soit 21.373,62 euros ; * Le prix de vente du véhicule DACIA, soit 9.000 euros ; * Une partie des liquidités séquestrées chez le notaire suite à la vente du domicile conjugal, soit 167.960,76 euros ; - attribuer à Monsieur [R] [H] : * L’ensemble des comptes bancaires libellés à son nom, soit 70.390,51 euros ; * Le prix de vente du véhicule ALFA ROMEA, soit 4.000 euros ; * Le prix de vente des parts sociales, soit 10.000 euros ; * Une partie des liquidités séquestrées chez le notaire suite à la vente du domicile conjugal, soit 107.578.08 euros . - condamner Monsieur [R] [H] à payer à Madame [Z] [D], la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la procédure, lesquels seront recouvrés par Maître Catherine ANCIAN en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions notifiées le 07 mars 2024 par voie électronique auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens , Monsieur [R] [O] [H] demande , au visa des articles 815 et 840 du code civil, 1469 du code civil, de : - ordonner la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre les époux [H] / [D] , - fixer le montant de l’actif brut de la communauté à la somme de 340.398,33 euros , - ordonner l’inscription d’une récompense de 45.905,58 euros au profit de Monsieur [R] [H] et due par la communauté , En conséquence, fixer le montant du passif brut de la communauté à la somme de 45.905,58 euros , - rejeter la demande de créances post-communautaire de 6.365,79 euros de Madame [Z] [D] - fixer les droits des parties dans la liquidation dans leurs intérêts patrimoniaux comme suit Monsieur [H] : * Moitié de l’actif net de communauté : 294.492,75 / 2 = 147.246,38 euros * Récompense : 45.905,58 euros Soit un total de 193.151.96 euros correspondant à ses droits Madame [D] : * Moitié de l’actif net de communauté : 299.982,74 / 2 = 147.246,38 euros Soit un total de 147.246,38 euros correspondant à ses droits En conséquence, - attribuer à Monsieur [R] [H] : * L’ensemble de ses avoirs bancaires 30.489,37 euros * Le prix de vente du véhicule ALFA ROMEO 4.000 euros * Partie des fonds séquestrés 158.665,59 euros Soit un total égal à ses droits 193.151.96 euros - attribuer à Madame [Z] [D] * L’ensemble de ses avoirs bancaires 21.373,62 euros * Le prix de vente du véhicule DACIA 9.000 euros * Partie des fonds séquestrés 116.872,76 euros Soit un total égal à ses droits 147.246,38 euros - rejeter toute demande plus ample ou contraire de Madame [Z] [D] , En tout état de cause, - dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - dire que chacun supportera la charge de ses propres dépens . La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 , l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries17 juin 2024 , date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour . MOTIFS ET DECISION Sur l'échec de la tentative de partage amiable : Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; Que Madame [Z] [E] [D] justifie que malgré des tentatives amiables y compris par l’intermédiaire des conseils des parties et de Maître [Y] [U] [B], notaire à [Localité 11] , les consorts [H] / [D] n’ont pas réussi à parvenir à un accord concernant la liquidation du régime matrimonial ; Qu'il est ainsi démontré l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable ; que les demandes de Madame [Z] [E] [D] sont recevables ; Qu'il convient , donc , d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex-époux , réclamés par les deux parties ; Sur la liquidation-partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux et sur la mission du notaire : Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ; Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ; Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ; Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ; Qu'il n'est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ; Que les ex-époux possédaient un bien immobilier en indivision vendu le 14 janvier 2015 au prix de 290.000 euros , frais d'agence inclus , prix qui est séquestré à l'étude de Maître [W] [C] , notaire à [Localité 10] à hauteur de 276.000 euros ; Que la complexité des opérations justifie la désignation d'un notaire en la personne de Maître [W] [C] notaire à [Localité 15] (01) , d'un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile; Attendu que la question de la date des effets du divorce quant aux biens ne peut être arbitrée par le juge liquidateur dès lors qu'elle a été définitivement tranchée lors de l'instance en divorce comme en l'espèce ; Qu'en effet , le jugement de divorce du 26 Septembre 2019 , a fixé au 05 novembre 2014 la date des effets du divorce quant aux biens ; Qu'il est prématuré que la présente Juridiction se prononce sur les prétentions financières des parties qui relèvent de la mission confiée au notaire afin d’en permettre l’instruction dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage et qui ne seront tranchées qu'ultérieurement en cas de désaccord persistant constaté par ce professionnel ; Que seules quelques précisions seront apportées pour faciliter la mission du notaire - le notaire devra se placer pour apprécier la consistance du patrimoine commun et à partir de laquelle il devra réaliser des comptes d’administration à la date des effets du divorce soit le 05 novembre 2014 , - l'état des comptes bancaires doit être rapporté à la date la plus proche de la date des effets du divorce le 05 novembre 2014 , - chaque partie devra justifier des comptes et biens possédés communs ou propres ainsi que des sommes revendiquées à la date des effets du divorce du 05 novembre 2014 , - un relevé de chaque compte qualifié de «propre» par les parties à la date du mariage sera à produire ainsi qu'à la date des effets du divorce du 05 novembre 2014 pour que ce compte soit pris en compte , - tous les mouvements de comptes antérieurs à la date des effets du divorce n'appellent pas de comptes entre les parties ; Sur l’exécution provisoire , les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il convient d'écarter l'exécution provisoire non compatible avec la nature de l'affaire eu égard à la désignation d'un notaire pour un travail préparatoire ; Attendu qu'il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [E] [D] les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens ; qu'en conséquence, Madame [Z] [E] [D] sera déboutée de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage . PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire , susceptible d'appel, Constate l'échec de la tentative de partage amiable et déclare recevables les demandes de Madame [Z] [E] [D] , Ordonne la liquidation et le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre les ex- époux Monsieur [R] [O] [H] et Madame [Z] [E] [D] , Commet , pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite communauté , Maître [W] [C] notaire à [Localité 15] (01) ([Adresse 8]) , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 1 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE , chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, Dit que le notaire pourra s'adjoindre tout sapiteur , et se faire remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux (article 3 de la loi du 4 Août 1962) et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu'auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel , Dit que le notaire commis sera investi des pouvoirs de l’article L 143 du Livre des Procédures Fiscales et qu’il pourra interroger le FICOBA , Dit que : - la date du 05 novembre 2014 sera à prendre en compte comme étant la date des effets du divorce quant aux biens en vertu du jugement de divorce du 26 Septembre 2019 , - le notaire devra se placer pour apprécier la consistance du patrimoine commun et à partir de laquelle il devra réaliser des comptes d’administration à la date des effets du divorce soit le 04 mai 2015 , - l'état des comptes bancaires doit être rapporté à la date la plus proche de la date des effets du divorce le 05 novembre 2014 , - chaque partie devra justifier des comptes et biens possédés communs ou propres ainsi que des sommes revendiquées à la date des effets du divorce du 05 novembre 2014 , - un relevé de chaque compte qualifié de «propre» par les parties à la date du mariage sera à produire ainsi qu'à la date des effets du divorce du 05 novembre 2014 pour que ce compte soit pris en compte , - tous les mouvements de comptes antérieurs à la date des effets du divorce n'appellent pas de comptes entre les parties , Dit qu'en cas d’empêchement du notaire et du juge commis , il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête , Dit que les autres demandes formulées par les parties sont prématurées et supposent au préalable l'accomplissement par le notaire de sa mission , Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire , Déboute Madame [Z] [E] [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile , Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage . Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 02 septembre 2024 , la minute étant signée par : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-02 | Jurisprudence Berlioz