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Cour de cassation, 04 octobre 1995. 92-41.655

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.655

Date de décision :

4 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale, prud'hommes), au profit de la société anonyme Entreprise Montagne, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Entreprise Montagne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 25 juillet 1979 par le société Entreprise Montagne en qualité de peintre, a été licencié pour faute le 19 décembre 1990 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 mars 1992) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part le salarié ayant avisé l'employeur du décès de sa mère, de son départ pour assister à ses obsèques, la prolongation de son absence, au-delà de la période de congé prévue par la convention collective, ne constituait pas une faute de nature à rendre impossible le maintien de M. X... dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel à violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que M. X... n'ayant pas commis de faute grave, la société Entreprise Montagne ne pouvait prétendre avoir fait une concession en renonçant à se prévaloir d'une telle faute ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, n'a fait que constater l'existence d'une transaction justifiée par des concessions réciproques ; d'où il suit que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Entreprise Montagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3525

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