Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 12 Mai 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJFW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mars 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY RG n° 13/01733
DEMANDEURS
Monsieur [C] [E] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [S] [Y] ( Décédée )
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [L] [E] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [S] [Y] ( Décédée )
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau D'ESSONNE
Madame [N] [E] en sa qualité d'ayant-droit de Madame [S] [Y] ( Décédée )
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau D'ESSONNE
DEFENDEUR
CPAM 91 - ESSONNE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Natacha PINOY, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur la requête en rectification d'erreur matérielle et d'omission de statuer présentée par Mme [S] [Y] dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) concernant l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la chambre 6-12 de la présente cour et portant le n°RG:17/05883.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par arrêt (n°RG:17/05883) rendu le 25 septembre 2020, la chambre 6-12 de la présente cour a :
- déclaré recevable l'appel interjeté par la caisse d'un jugement rendu le 16 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry dans un litige l'opposant à Mme [Y],
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait annulé l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (Crrmp) du Nord - Pas de Calais - Picardie le 15 juin 2016,
- infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau :
- désigné le Crrmp de Rouen-Normandie pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie dont souffre Mme [Y], constatée médicalement le 11 octobre 2012, a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
- dit que la caisse le saisira dans les meilleurs délais,
- invité les parties à communiquer les documents médicaux en leur possession en vue de la constitution par la caisse du dossier prévu à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que le Crrmp de Rouen-Normandie devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la caisse.
Par requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer du 10 août 2021, enregistrée sous le numéro de RG : 21/07707, Mme [Y] relève qu'en page 7 de cet arrêt, dans les motifs, la cour avait indiqué :
'Afin de conserver aux parties le bénéfice d'un double degré de juridiction, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin qu'il soit statué, après dépôt de l'avis du comité, sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y]'.
Mme [Y] souligne que d'une part le jugement dont la caisse avait interjeté appel avait été rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et non par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et que d'autre part que ce paragraphe sur le renvoi de l'affaire devant le tribunal après le dépôt de l'avis du Crrmp n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt.
A l'audience du 14 septembre 2022, la caisse est seule représentée.
Le conseil de Mme [Y] avait informé la cour par courrier du 26 juillet 2022 du décès de sa cliente survenu le 28 août 2021.
La cour ordonne le renvoi de l'affaire au 1er mars 2023 à 9h en indiquant à la caisse qu'elle doit mettre à la cause les héritiers de Mme [Y].
A l'audience du 1er mars 2022, par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par leur avocat, M. [C] [E], assigné à comparaître par la caisse, Mme [L] [E] et Mme [N] [E], intervenant volontairement, tous trois héritiers de Mme [Y], demandent à la cour de :
- les déclarer recevable leur intervention en qualité d'héritiers de feue [S] [Y],
- rectifier l'erreur matérielle et l'omission de statuer entachant l'arrêt rendu le 25 septembre 2020,
En conséquence
- rectifier le dispositif de cet arrêt et ce faisant : dire et juger que l'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry- Courcouronnes afin qu'il soit statué après dépôt de l'avis du comité sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y],
- ordonner qu'il soit fait mention de ces rectifications en marge de la minute de l'arrêt et des expéditions qui en seraient délivrées.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat la caisse déclare s'en remettre à la cour sur la demande en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer formulée par Mme [Y], acceptant l'intervention de ses héritiers.
MOTIFS
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce il n'est pas contesté que c'est à la suite d'une simple erreur matérielle que la cour fait mention du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny au lieu du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en page 7 de son arrêt (RG:17/05883) du 25 septembre 2020 et qu'elle omet de reprendre dans le dispositif ce qu'elle précisait en page 7 de son arrêt à savoir que l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale afin qu'il soit statué, après dépôt de l'avis du comité, sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [Y].
La rectification sera donc ordonnée comme indiqué dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'intervention de M. [C] [E], Mme [L] [E], Mme [N] [E], en qualité d'héritiers de Mme [S] [Y],
RECTIFIE les termes de l'arrêt n°RG:17/05883 rendu le 25 septembre 2020 en ajoutant dans le dispositif :
' L'affaire sera renvoyée devant le pôle social du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry-Courcouronnes afin qu'il soit statué, après dépôt de l'avis du comité, sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [S] [Y]',
DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui.
La greffière La présidente
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