Cour de cassation, 18 novembre 2010. 09-17.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-17.171
Date de décision :
18 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1960 à 1993, a déclaré le 16 avril 1991 une maladie qui a été prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier du 4 novembre 1991 ; que la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue par un arrêt définitif du 30 janvier 2001 ; que la société a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir la décision initiale de prise en charge lui être déclarée inopposable ;
Attendu que pour dire cette demande irrecevable, l'arrêt retient que la décision du 30 janvier 2001 ayant, en application de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, mis à la charge de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale les conséquences financières des compléments des prestations versées, l'employeur était sans intérêt à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société dans ses conclusions, si la prise en charge de la maladie n'avait pas donné lieu à l'imputation de dépenses sur son compte employeur avant la reconnaissance de la faute inexcusable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier à payer à la société Eternit la somme de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eternit.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ETERNIT était sans intérêt à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur X... et d'avoir en conséquence dit la société ETERNIT irrecevable en sa demande ;
AUX MOTIFS QUE «sur le fond : en application des dispositions des articles L 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire versée par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que la caisse ne peut, cependant, exercer son recours contre l'employeur lorsque la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie a été prise par la caisse sans respecter l'obligation d'information mise à sa charge par l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale ; que toutefois, l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 qui permet la réouverture des droits aux salariés victimes de l'amiante, dispose : « ... II. Par dérogation aux dispositions des articles L.431-2 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités dont les organismes de sécurité sociale ont la charge en vertu des dispositions du livre IV dudit code ainsi qu'en vertu des articles 1148 et 1170 du code rural, au profit des victimes d'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles, et ceux de leurs ayants droit, sont rouverts dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ; III- Les victimes ou leurs ayants droit peuvent demander le bénéfice des dispositions du II dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi. Les droits qui résultent des dispositions du II prennent effet de la date du dépôt de la demande sans que les prestations, indemnités et rentes puissent avoir un effet antérieur au dépôt de celles-ci. Ces prestations, indemnités et rentes se substituent pour l'avenir aux autres avantages accordés à la victime pour la même maladie au titre des assurances sociales. En outre, il sera tenu compte, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application de l'article L.461-2 du Code de la Sécurité Sociale, des réparations accordées au titre du droit commun. IV – La branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de sécurité sociale et celle du régime des salariés agricoles supportent définitivement, chacune pour ce qui la concerne, la charge imputable aux II et III du présent article, selon des modalités fixées par décret » ; qu'il résulte de ce texte qu'en cas de prise en charge d'une maladie provoquée par l'amiante dans les conditions de ce texte, l'employeur est déchargé des conséquences financières de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ; qu'en l'espèce, la caisse a pris en charge la maladie dont était atteint Monsieur Guy X..., inscrite au tableau N°3O, au t itre de la législation sur les maladies professionnelles ; que par jugement du 25 février 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier a reconnu la faute inexcusable de la société ETERNIT et a fixé l'indemnisation des préjudices sur le fondement de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, jugement confirmé par notre Cour le 30 janvier 2001 ; que la société s'étant désistée de son pourvoi en cassation, cette décision est définitive ; que l'employeur étant sans intérêt à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit la société ETERNIT irrecevable en sa demande ; que cette irrecevabilité fait obstacle à la demande à titre subsidiaire» ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la société ETERNIT exposait, dans ses écritures que la réouverture des droits de la victime en application de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 n'avait concerné que l'action en reconnaissance de faute inexcusable et ne concernait pas la décision de prise en charge de la maladie ; qu'elle exposait que, dès lors, seules les sommes consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable avaient été inscrites au compte spécial en application de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998 et que des dépenses avaient antérieurement été imputées sur son compte employeur à la suite de la décision de la CPAM de l'ALLIER de reconnaître le caractère professionnel de la maladie ; que la société ETERNIT produisait à l'appui de ses prétentions les comptes employeurs ; qu'en déclarant la société ETERNIT dépourvue d'intérêt à agir au motif que la juridiction de sécurité sociale avait, de manière définitive, «fixé l'indemnisation des préjudices sur le fondement de l'article 40 de la Loi du 23 décembre 1998» (Arrêt p. 5 al. 4), sans rechercher, comme il lui était demandé par la société ETERNIT (Conclusions p. 2-3), si la prise en charge de la maladie n'avait pas donné lieu à l'imputation de dépenses sur son compte employeur antérieurement à la reconnaissance de la faute inexcusable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE même si aucune somme n'est mise à sa charge à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie d'un de ses salariés par une caisse primaire d'assurance maladie, l'employeur a intérêt à pouvoir faire établir que cette décision, qui porte sur les conditions de travail et les risques professionnels au sein de son entreprise, n'a pas été prise conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale ; qu'en déclarant la société ETERNIT dépourvue d'intérêt au motif qu'elle était déchargée des conséquences financières de la maladie, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'une personne dont l'action est nécessaire pour préserver une prétention susceptible d'être ensuite portée devant un autre ordre de juridiction a nécessairement intérêt à agir sans que le juge saisi puisse, lui-même, préjuger du succès de cette autre prétention qui excède ses compétences ; qu'en déclarant l'entreprise dépourvue d'intérêt à agir au prétexte que du fait de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, elle ne pourrait plus obtenir la rectification de son taux de cotisation, la Cour de RIOM a excédé ses pouvoirs en violation des articles L.142-1 et L.143-1 du Code de la Sécurité Sociale.
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