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Cour d'appel, 17 mai 2018. 17/05183

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/05183

Date de décision :

17 mai 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 8 ARRÊT DU 17 MAI 2018 (n° 299/18 , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/05183 Décision déférée à la cour : jugement du 20 février 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/83456 APPELANTS Madame [Y] [U] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (Etats-Unis d'Amérique) [Adresse 1] [Adresse 1] (Chine) Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2] (Espagne) [Adresse 2] [Adresse 2]) (Etats-Unis d'Amérique) représentés par Me Karl Hepp de Sevelinges de l'AARPI Jeantet, avocat au barreau de Paris, toque : T03 INTIMÉE Madame [C] [U] née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 1] (Etats-Unis d'Amérique) [Adresse 3]. [Adresse 3] [Adresse 3] (Etats-Unis d'Amérique) représentée par Me Nicolas Flachet, avocat au barreau de Paris, toque : P0572 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et M. Bertrand Gouarin, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport M. Gilles Malfre, conseiller M. Bertrand Gouarin, conseiller Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la déclaration d'appel en date du 10 mars 2017 ; Vu les conclusions récapitulatives de [Y] et [T] [U], en date du 4 avril 2018, tendant à voir infirmer le jugement du 20 février 2017 (RG n° 16/01444) et, statuant à nouveau, dire et juger que l'appartement, dont les références cadastrales sont B0 n° 27, lieudit [Adresse 4], lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, ne fait pas partie de l'actif successoral mais leur appartient en indivision, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la sûreté provisoire autorisée par ordonnance du 1er juillet 2016, ordonner à [C] [U] de procéder sans délai à la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 12 juillet 2016 aux registres du Service de la Publicité Foncière de Paris (références n° 2016 D 5409 et 2016 V 1480 pour [T] [U], et n° 2016 D 5410 et 2016 V 1481 pour [Y] [U] [W]), condamner [C] [U] à verser à [Y] [U] [W] et à [T] [U] une somme de 65 000 euros chacun en réparation du préjudice financier et moral subi par eux, se déclarer incompétente ratione materiae pour connaître de la demande aux fins de production de pièces, à titre subsidiaire, dire que cette demande se heurte au principe d'autorité de la chose jugée et est donc irrecevable, débouter [C] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement [Y] et [T] [U] au paiement de la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner [C] [U] à verser à [Y] et [T] [U] une somme de 50 000 euros chacun au titre de la procédure d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et frais liés à l'inscription comme à la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire en cause ; Vu les conclusions récapitulatives de [C] [U], en date du 4 avril 2018, tendant à voir, avant dire droit, ordonner la communication des pièces n°1.1 à 4.7 énumérées au dispositif des écritures, et, le cas échéant, désigner tel conseiller commis à la surveillance de la bonne production des documents requis avec un calendrier contraignant, dire qu'à défaut de production conforme par [T] et [Y] [W] [U] sous quinzaine à compter de la décision à intervenir, il sera ordonné aux tiers désignés susceptibles de les détenir de produire les pièces requises de déposer au greffe de la cour les documents précités, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la signification qui leur sera faite de la décision à intervenir, ordonner toute expertise aux fins de vérification de l'intégralité des pièces ainsi produites afin d'en établir une synthèse pour la cour, en tout état de cause, confirmer le jugement du 20 février 2017 en toutes ses dispositions, débouter [T] et [Y] [U] de leurs demandes, les condamner solidairement au paiement de la somme de 65 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ; SUR CE : Le [Date décès 1] 2016, [R] [U] est décédé accidentellement à [Localité 1] (États-Unis d'Amérique) laissant trois enfants, [T], [C] et [Y] [U]. Aux termes d'un testament rédigé le 30 mars 2016, le défunt avait désigné pour uniques héritiers deux de ses trois enfants, [T] et [Y] [U]. [C] [U], estimant que le domicile de son père se situait [Adresse 5], a assigné son frère et sa s'ur en liquidation-partage devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 10 juin 2016. Puis, par ordonnance du 24 juin 2016, le juge de l'exécution de ce tribunal a autorisé [C] [U] à pratiquer une saisie conservatoire des biens garnissant l'appartement situé à l'adresse précitée, et ce en garantie de ses droits successoraux estimés à 35 000 000 euros. Le 5 juillet 2016, en vertu de cette ordonnance, [C] [U] a fait pratiquer une saisie conservatoire dans cet appartement pour garantir le paiement de la somme de 35 000 482,53 euros. Par ordonnance du 1er juillet 2016, le juge de l'exécution a, par ailleurs, autorisé [C] [U] à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ce même bien immobilier, et ce en garantie de ses droits successoraux estimés à 1 777 463 euros. Cette inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été effectuée le 12 juillet 2016 au service de la publicité foncière. Le 7 octobre 2016, [T] et [Y] [U] ont fait assigner [C] [U] devant le juge de l'exécution aux fins, à titre principal, de mainlevée de l'inscription d'hypothèque. Par jugement du 20 février 2017, le juge de l'exécution a débouté [T] et [Y] [U] de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à leur s'ur la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. C'est la décision attaquée. Pour statuer ainsi le premier juge a, en substance, relevé que l'appartement litigieux, bien qu'acquis par [T] et [Y] [U], faisait partie de la masse successorale et constituait le domicile du défunt, qu'en conséquence [C] [U] justifiait de ses droits successoraux dans la succession de son père. D'autres procédures opposent les parties, tant aux États-Unis, qu'en France. En dernier lieu, la chambre 3-1 de la cour d'appel de Paris, par arrêt du 7 mars 2018, a confirmé une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, en date du 26 juin 2017, ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître de la succession de [R] [U] et renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Sur la recevabilité de la demande avant dire droit formée par l'intimée': Cette demande tend à obtenir la production de pièces de nature à démontrer que le défunt avait son domicile à [Localité 3]. Les appelants soulèvent l'incompétence de la cour «'ratione materiae'» et les fins de non-recevoir tirées tant de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 7 mars 2018 que du caractère nouveau de la demande en appel. Cependant, ainsi que le relève [C] [U], une sommation de communiquer ces pièces avait été signifiée au cours de l'instance devant le premier juge de sorte que la demande avant dire droit s'inscrit dans le cas des moyens de défense au fond soulevés par l'intimée. Elle est en elle-même recevable. Sur la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire': Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne (1)dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, (2) si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Conformément à l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. (1) Le principe de créance allégué par la partie intimée résulterait de l'application de la loi française à la succession de son père décédé à [Localité 1], de ses droits de réservataire dans la dite succession, ce qui impliquerait, selon l'intimée, la réintégration de l'immeuble, acquis au nom de ses frère et s'ur, dans la masse successorale. [C] [U] invoque longuement dans ses écritures la question de la fictivité de cette acquisition, laquelle fictivité est indifférente à la solution du litige, si la loi française n'est pas applicable à la succession. Le règlement européen n° 650/2012 du 4 juillet 2012 est entré en vigueur le 17 août 2015 et s'applique aux successions ouvertes à compter de cette date. Il est donc applicable à la succession de [R] [U], ce qui n'est pas discuté par les parties. En application de l'article 4 du règlement, sont compétentes pour statuer sur l'ensemble d'une succession les juridictions de l'État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès et, en application de son article 21, sauf disposition contraire, la loi applicable à l'ensemble d'une succession est celle de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Il convient donc de vérifier si le défunt avait à [Localité 3], non son domicile, comme l'a retenu à tort le premier juge, mais sa résidence habituelle au sens du règlement et de procéder, comme y invite le préambule de celui-ci, à l'évaluation des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l'État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. La résidence habituelle ainsi déterminée devra révéler un lien étroit et stable avec l'État concerné. Notamment, lorsque le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d'un État à un autre sans s'être installé de façon permanente dans un État, si le défunt était ressortissant de l'un de ces États ou y avait l'ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l'appréciation globale de toutes les circonstances de fait. En l'espèce, si l'intimée soutient que son père avait sa résidence habituelle à [Adresse 5], il n'est pas sérieusement discuté par les parties que [R] [U] partageait son temps entre les États-Unis et la France, notamment à Paris, de sorte que la durée respective de ses séjours, le fait qu'il se soit fait soigner ou opérer à Paris, le fait qu'il ait utilisé une adresse électronique «'française'» et qu'il ait disposé dans la résidence du [Adresse 5] de meubles, objets de décoration ou effets personnels, comme l'établit l'intimée, est sans pertinence pour la détermination de sa résidence habituelle. [R] [U], de nationalité américaine, né et décédé à [Localité 1], y a accompli sa carrière professionnelle. Sa famille et ses proches vivaient pour la plupart aux États-Unis. [R] [U] a rédigé son testament à [Localité 1] et s'y déclarait résident. Il y avait une adresse, mentionnée sur ses passeports, et y est enterré. Son patrimoine, principalement immobilier, aux dires de l'intimée, se situait à [Localité 1]. Ces faits retenus par le juge de la mise en état de la 2ème chambre du tribunal de grande instance de Paris dans l'ordonnance en date du 26 juin 2017 confirmée par l'arrêt de cette cour du 8 mars 2018, faits dont l'intimée ne discute pas la matérialité, démontrent, sans qu'il y ait lieu de faire droit à sa demande avant dire droit, que le défunt avait sa résidence habituelle à [Localité 1] et que la loi française n'est pas applicable à sa succession Enfin, le règlement européen précité instaure des règles de compétence subsidiaires au profit des juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux, lorsque la résidence habituelle du défunt à son décès n'est pas située dans un État membre. Dans cette hypothèse, l'article 10 du règlement prévoit que lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en raison de la résidence habituelle du défunt, les juridictions de l'État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur ces biens. Le titre de propriété de l'appartement situé [Adresse 5] dans le 17ème arrondissement, est établi au nom des appelants ; il appartiendra à la juridiction compétente de déterminer la masse successorale et de dire si cet appartement en dépend ou non. En présence du titre que constitue l'acte notarié d'acquisition, il y a lieu de retenir qu'aucun bien immobilier ayant appartenu à [R] [U] n'est situé sur le territoire français et ne permet de retenir l'application, ne serait-ce que subsidiaire, de la loi française pour établir un principe de créance au bénéfice de [C] [U]. [C] [U] ne démontre ni que la loi française serait applicable à la succession, ni qu'elle serait applicable à bien immobilier en dépendant, situé en France. Elle ne soutient pas non plus que la loi applicable à défaut de la loi française lui donnerait des droits dans la succession de son père de sorte qu'elle n'établit pas l'existence d'un principe de créance à l'encontre de ses frère et s'ur. (2) En outre, [C] [U], à supposer établi un principe de créance, n'invoque, et a fortiori n'établit, aucune menace pesant sur le recouvrement de celle-ci, alors qu'elle soutient que le patrimoine de son père, qu'elle évalue à plus de 141 millions d'euros, est principalement constitué d'immeubles situés à [Localité 4] et qu'elle précise que l'immeuble sur lequel porte l'inscription de l'hypothèque judiciaire ne représenterait qu'1 % de la valeur de la succession. Ce risque ne peut résulter de la simple affirmation de principe que les procédures sont plus complexes aux États-Unis d'Amérique qu'en France, étant observé que les parties sont toutes de nationalité américaine et que [C] [U] vit elle-même à [Localité 1]. Il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire. Sur les dommages-intérêts : Les appelants sollicitent la somme de 65 000 euros chacun en réparation de leur préjudice financier et moral. Aux termes de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Le droit de recourir à une mesure conservatoire ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part de [C] [U] ne pouvant se déduire de l'échec de son action devant la juridiction du second degré. Au surplus, les appelants ne démontrent pas la réalité du préjudice qu'ils auraient subi, celui-ci ne pouvant résulter d'un empêchement de vendre l'appartement, leur volonté de vendre ou de louer ne reposant que sur leur déclaration. La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée. Sur les dépens et les frais irrépétibles': [C] [U] qui succombe doit être condamnée aux dépens, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux appelants, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau, Ordonne la mainlevée de l'hypothèque judiciaire inscrite le 12 juillet 2016 aux registres du service de la publicité foncière de Paris (références n° 2016 D 5409 et 2016 V 1480 pour [T] [U], et n° 2016 D 5410 et 2016 V 1481 pour [Y] [U] [W]) ; Condamne [C] [U] à payer à chacun des appelants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande ; LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE

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