Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 26 Juillet 2024
Dossier N° RG 23/07719 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KAPN
Minute n° : 2024/417
AFFAIRE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT C/ [I] [B]
JUGEMENT DU 26 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Fanny RINAUDO, DSGJ
GREFFIER lors de la mise eà disposition :Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mai 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2024 prorogé au 26 Juillet 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le 26 juillet 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie MONASSE, de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 août 2018, la société AXA BANQUE a consenti à monsieur [I] [B] un prêt d'un montant de 94.554 euros, remboursable en 300 mensualités.
La S.A. CREDIT LOGEMENT est intervenue en qualité d’organisme de caution.
Des incidents de paiement sont survenus et le CREDIT LOGEMENT a été sollicité par la banque pour intervenir en sa qualité de caution solidaire.
Il a réglé à AXA BANQUE la somme de 2576,41 euros correspondant aux échéances impayées de février à juillet 2022, selon quittance du 20 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 20 décembre 2022, la société AXA BANQUE a mis en demeure son débiteur de régler les sommes dues.
En l’absence de réponse, le CREDIT LOGEMENT a été sollicité pour régler le solde du prêt ; il a réglé à AXA BANQUE la somme de 84.161,54 euros selon quittance du 13 avril 2023.
Par suite, le CREDIT LOGEMENT a, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 31 juillet 2023, mis en demeure monsieur [I] [B] de lui rembourser les sommes dues.
Par courrier du 12 octobre 2023, le Conseil du CREDIT LOGEMENT a sollicité monsieur [B] aux fins de régularisation de la situation.
En l’absence de régularisation, par acte d’huissier du 23 octobre 2023 le CREDIT LOGEMENT a fait assigner monsieur [I] [B] en vue d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 88 171,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023, outre 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. KIEFFER MONASSE.
Monsieur [I] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue au 27 février 2024, fixant l’audience au 21 mai suivant.
À cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024, prorogé au 26 juillet.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de défendeur à la procédure
Il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, en dépit des diligences décrites par le commissaire de justice pour remise de l’acte, l’acte a été remis à Etude à défaut d’avoir pu joindre monsieur [B] à sa dernière adresse désignée, au lieu de son emploi désigné et chez son père (selon indications fournies par en Mairie).
Dans ces conditions, l’assignation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée au fond.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 2308 du Code civil en vigueur au moment de l’introduction d’instance, dispose que : “La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
A l’appui de sa créance, la S.A. CREDIT LOGEMENT produit les documents afférents au prêt souscrit auprès de AXA BANQUE et, notamment l’engagement de caution ainsi que deux quittances subrogatives pour des montants respectifs de 2.576,41 euros et 84.161,54 euros (pièces n° 2 et 5), soit la somme totale de 86.737,95 euros.
Pour le surplus, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats un décompte de la créance daté du 11 octobre 2023, portant la somme due de 88.171,37 euros en raison d’intérêts comptabilisés jusqu’au 10 octobre 2023.
Toutefois, le calcul des intérêts n’est pas explicité et ne résulte pas du contrat, d’une manière évidente. Il doit être précisé que les taux d’intérêt ne correspondent pas au taux de l’intérêt légal qui est sollicité pour assortir les sommes dues à compter du 12 octobre 2023
Il sera fait droit à la demande pour le total du montant des deux quittances produites aux débats ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ainsi que sollicité, cette date correspondant à celle du décompte ce qui est ultérieur à la mise en demeure adressée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de monsieur [B], qui succombe en l’instance. Ainsi que sollicité, ces frais seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Il sera précisé que les dépens seront recouvrables comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable à la présente instance, soit écartée. Le principe en sera rappelé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [I] [B] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 86.737,95 euros ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE monsieur [I] [B] à payer à la S.A. CREDIT LOGEMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande;
CONDAMNE monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 26 JUILLET 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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