Cour de cassation, 22 mars 1988. 87-80.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.204
Date de décision :
22 mars 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jacqueline,
contre un arrêt du 6 janvier 1987 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom qui, dans la procédure suivie notamment contre elle du chef de destruction de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice, a refusé d'annuler des actes d'instruction.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 28 janvier 1988 admettant dans l'intérêt de l'ordre public et celui d'une bonne administration de la justice, l'examen immédiat du pourvoi en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et suivants, 121, 106, 107 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la demanderesse de sa demande d'annulation du " procès-verbal de renseignements judiciaires " (cote D. 75) en date du 14 août 1983 ;
" aux motifs que ce procès-verbal n'est pas soumis aux règles prévues par les procès-verbaux d'audition de témoin, d'interrogatoire ou de transport ;
" alors que les règles qui régissent l'interrogatoire d'un inculpé ne sauraient souffrir aucune exception et doivent recevoir application chaque fois que le juge d'instruction entend un inculpé ; que dès lors, la déclaration de Yvonne Y..., inculpée, par le juge d'instruction au cours d'un transport ne pouvait être consignée dans un " procès-verbal de renseignements judiciaires " quand bien même elle aurait été faite " en aparté " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les procès-verbaux relatant les déclarations d'un inculpé doivent mentionner l'identité de ce dernier ; qu'ils doivent en outre être établis dans les formes prévues par les articles 121, 106 et 107 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la procédure qu'à la suite du meurtre de deux clients d'un bar tenu par Michel Y..., ce dernier et le barman Daniel Z... ont été inculpés d'homicides volontaires ; que les parents du premier, Henri et Yvonne Y..., ont été inculpés de recel de cadavres et de destruction de traces en vue d'entraver le fonctionnement de la justice ;
Que le 14 août 1984 le juge d'instruction a, dans son cabinet, rédigé un document portant sa seule signature et intitulé " procès-verbal de renseignements judiciaires ", dans lequel il mentionne qu'il a été " avisé " le même jour de ce que Jacqueline X... " aurait nettoyé le bar avec son beau-père Henri Y... la nuit du crime " et de ce qu'elle aurait remis un " fusil à pompe à Daniel Z... dans l'appartement situé au-dessus du bar... la nuit des faits " ;
Attendu que Jacqueline X..., qui a été inculpée à la suite dudit procès-verbal, a prétendu, en se fondant sur les énonciations du réquisitoire définitif, dont les motifs ont été adoptés par l'ordonnance de transmission de pièces, que l'auteur des renseignements donnés au juge était l'inculpée Yvonne Y...; qu'elle a demandé à la chambre d'accusation d'annuler le procès-verbal relatant des déclarations qui n'avaient pas été recueillies au cours d'un interrogatoire régulier ;
Que pour rejeter cette demande les juges énoncent que le procès-verbal de renseignements judiciaires " n'est pas soumis aux règles prévues pour les procès-verbaux d'audition de témoin, d'interrogatoire ou de transport " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors, d'une part, que le caractère anonyme des déclarations recueillies était de nature à préjudicier aux droits de la défense et alors, d'autre part, que le procès-verbal critiqué n'était pas établi conformément aux prescriptions du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, qui aurait dû annuler ce procès-verbal et tirer les conséquences légales que comportait cette annulation, a méconnu les textes et principes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom du 6 janvier 1987, dans ses dispositions concernant Jacqueline X... épouse Y..., et pour être statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Limoges.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique