Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 120
N° RG 21/08022
N° Portalis DBVL-V-B7F-SKQ4
BD / JPC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président rendue le 1er mars 2023
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mars 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [A]
né le 30 Avril 1974 à MALESTROIT
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [A] né le 21/12/2004 à SURESNES, [C] [A] née le 04/06/2007 à PARIS 17ème et [U] [A] né le 21/12/2008 à PARIS 17ème
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [T] [S]
né le 19 Octobre 1976 à SAINT-BRIEUC
agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [X] [A] né le 21/12/2004 à SURESNES, [C] [A] née le 04/06/2007 à PARIS 17ème et [U] [A] né le 21/12/2008 à PARIS 17ème
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société ETABLISSEMENTS [V] HERVE
S.A.R.L. à associé unique, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mars 2022 à étude
Exposé du litige :
Courant 2010, Mme [T] [S] et M. [Y] [A] (les consorts [S]) ont confié à la société Durand David, architecte, les plans de permis de construire de la construction d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 5].
Suivant devis des 16 septembre et 11 octobre 2010, les lots charpente, ossature bois, isolation, étanchéité à l'air et menuiseries extérieures ont été confiés à la société Etablissements [V] [L]. M. [A] a réalisé lui-même la pose du bardage extérieur de la maison.
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 15 novembre 2010.
Aucune réception expresse des travaux n'a été prononcée. Les factures ont été réglées dans leur intégralité, le dernière règlement datant du 30 mai 2011.
Les consorts [S] ont pris possession des lieux en novembre 2011 et régularisé la déclaration d'achèvement des travaux le 21 novembre 2011.
La société Etablissements [V] [L] était assurée auprès de la société Axa France IARD pour la période du 1er janvier 2008 au 1er janvier 2013 et depuis le 1er janvier 2015 par la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent désormais les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
En août 2017, les consorts [S] ont constaté des traces de vermoulure à l'aplomb de la partie préau située en pignon Ouest de la maison, ainsi que des dommages sur la poutre porteuse de rive. Alertée, la société Etablissements [V] [L] a mis en place un étaiement en bois.
Plusieurs réunions d'expertise amiable ont eu lieu dès le mois de septembre 2017 et deux devis de remise en état ont été produits, l'un de la société Etablissements [V] [L] pour un montant de 29 108,24 euros TTC, l'autre de la société Menuiseries des Caps pour un montant de 40 651,01 euros TTC.
La société Axa France IARD a opposé aux maîtres de l'ouvrage une part de responsabilité pour avoir accepté le support et a retenu le devis le moins-disant, faisant une proposition d'indemnisation à hauteur de 23 588,25 euros TTC.
Les consorts [S] ont accepté cette indemnité le 19 avril 2018, mais ont confié les travaux de reprise à la société Menuiseries des Caps pour le montant figurant à son devis, leur reste à charge s'élevant à la somme de 17 062,76 euros TTC.
A l'occasion de l'intervention de la société Menuiseries des Caps, à l'été 2018, d'autres dommages se sont révélés sur la façade de la maison, tenant en un développement de mérule. Les travaux ont été stoppés avec mise en 'uvre de mesures conservatoires.
Parallèlement, une infiltration d'eau a également été constatée au niveau du faux plafond de la cuisine.
Les consorts [S] ont mandaté la société A2 Expertise pour examiner leur maison.
Sur la base du rapport d'expertise amiable déposé le 31 décembre 2018, lequel confirmait la réalité des désordres et l'existence d'une attaque par le champignon mérule de 'grande ampleur', ils ont sollicité, en référé, la désignation d'un expert.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 4 avril 2019.
L'expert, M. [B], a déposé son rapport le 12 octobre 2020.
Par actes d'huissier des 11 et 19 mai 2021, les consorts [S] ont fait assigner suivant la procédure à jour fixe, les sociétés Etablissements [V] [L], Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
- déclaré recevables les conclusions des consorts [S] en date du 6 juillet 2021 ;
- constaté la réception tacite des travaux au 21 novembre 2011 ;
- condamné in solidum les sociétés Etablissements [V] [L] et Axa France IARD à payer aux consorts [S] les sommes de :
- 172 025,67 euros, indexée à hauteur de 160 929,88 euros TTC sur le dernier indice BT01, au titre des travaux de reprise des désordres de nature décennale ;
- 3 702,47 euros au titre du reste à charge sur les travaux effectués par la société Menuiseries des Caps ;
- 1 487,16 euros TTC au titre des frais d'étaiement de sécurisation;
- 1 908 euros au titre des frais de déménagement AR en cours d'expertise ;
- condamné in solidum les sociétés Etablissements [V] [L] et son assureur MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à régler aux consorts [S] les sommes de :
- 6 800 euros pour les frais de relogement imposés en cours d'expertise du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ;
- 340 euros pour les frais d'assurance de location ;
- 81,63 euros pour les frais de mise en service du gaz et électricité dans la location ;
- 489,60 euros pour les frais d'agence pour la location ;
- 7 308 euros pour les frais de relogement durant les trois mois de travaux à venir ;
- dit que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont fondées à opposer à tous, y compris aux consorts [S] tiers lésés, leur franchise contractuelle de 1 600 euros ;
- condamné in solidum la société Etablissements [V] [L] et Axa France IARD à payer aux consorts [S] la somme de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Etablissements [V] [L] et Axa France IARD à payer aux consorts [S], au nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [X], [C] et [U] [A], la somme de 5000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral ;
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- condamné in solidum la société Etablissements [V] [L], Axa France IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer aux consorts [S] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous déduction s'agissant des MMA de leur franchise contractuelle ;
- condamné Axa France IARD à payer aux MMA la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- condamné in solidum les sociétés Etablissements [V] [L], Axa France IARD et les MMA aux dépens ;
- condamné Axa France IARD à relever et garantir indemnes les MMA des condamnations prononcées à leur encontre au profit des consorts [S] au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- dit que la franchise contractuelle sera appliquée une seule fois par les MMA sur les condamnations prononcées à leur encontre ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 décembre 2021, intimant M. [A], Mme [S], la société Etablissements [V] [L] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, appel limité aux condamnations relatives au préjudice de jouissance, au préjudice moral des maîtres d'ouvrage, aux condamnations au titre des frais irrépétibles et aux dépens et à la condamnation à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 février 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Axa France IARD, assureur à la déclaration d'ouverture du chantier, n'était tenue qu'au titre de la garantie obligatoire à prendre en charge le préjudice matériel subi par les maîtres de l'ouvrage ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- constater l'absence de faute commise par la société Axa France IARD en lien avec les préjudices immatériels subis par les consorts [S] en leurs noms personnels et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs ainsi que par les MMA ;
- condamner les MMA, assureurs à la réclamation de la société [V] [L], à supporter seule la prise en charge de l'intégralité du préjudice de jouissance ;
- débouter les consorts [S] et les MMA de leurs plus amples demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD au titre des préjudices immatériels ;
- réduire notablement le montant de l'indemnité susceptible d'être allouée aux consorts [S] au titre des frais irrépétibles ;
- condamner les MMA à supporter 50 % des frais irrépétibles et des dépens et par conséquent à relever et à garantir la société Axa France IARD à ce titre et dans les mêmes proportions ;
- débouter les MMA de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD ;
- à titre infiniment subsidiaire, juger la société Axa France IARD bien fondée à opposer sa franchise aux tiers d'un montant de 3 774 euros ;
- en toutes hypothèses, condamner in solidum les consorts [S] ou les MMA à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société AXA, assureur responsabilité décennale de la société Etablissements [V] [L] à la date des travaux soutient que par l'effet de la résiliation du contrat au 1er janvier 2013, elle ne peut être tenue d'indemniser que les préjudices matériels des maîtres d'ouvrage, que la réclamation des consorts [S] étant postérieure à la résiliation, les préjudices immatériels doivent être supportés par les sociétés MMA assureur de l'entreprise à cette date.
Concernant le préjudice de jouissance des consorts [S], elle conteste avoir commis une faute engageant sa responsabilité extra-contractuelle permettant de la lui imputer.
Elle soutient qu'il ne peut lui être reproché, comme l'a fait le tribunal, d'avoir retenu le devis moins-disant insusceptible d'assurer une reprise correcte des désordres, d'avoir opposé aux maîtres d'ouvrage une acceptation du support pour réduire leur indemnisation et d'avoir fait preuve d'une inertie fautive à l'origine du préjudice de jouissance des consorts [S].
Reprenant la chronologie des expertises organisées avant et après la découverte de la dégradation avancée des bois suite à la dépose de la façade, elle fait valoir qu'en février 2019, la société Menuiseries des Caps ayant refusé une nouvelle intervention et les maîtres d'ouvrage ayant ensuite annoncé la saisine du juge des référés, elle n'a pu mener à son terme l'expertise amiable organisée et proposer une indemnisation complémentaire.
Elle ajoute que, quand elle a proposé l'indemnité en 2018, l'ensemble du dommage n'avait pas été découvert et n'a pu l'être qu'après la dépose des façades ; qu'au vu des éléments du sinistre mis en évidence lors de l'expertise initiale du cabinet Saretec qui relevait que les maîtres d'ouvrage avaient conservé la mise en 'uvre des tasseaux, support du bardage et la pose du bardage, ce qui faisait présumer une compétence certaine de leur part, elle était fondée à leur opposer une participation à la survenance du sinistre, analyse que n'a pas suivie l'expert judiciaire qui a conclu à une absence de lien entre les travaux des maîtres d'ouvrage et le sinistre. Elle fait de plus observer qu'usuellement les assureurs privilégient la reprise par leur assuré et que ce choix n'était pas fautif.
Par ailleurs, l'appelante rappelle qu'elle n'avait aucune obligation de préfinancer les travaux de reprise pour mettre fin au sinistre, comme aurait dû le faire un assureur dommages ouvrage.
De la même façon, elle conteste une inertie fautive ayant participé au préjudice de jouissance et relève que le rapport d'expertise ayant été déposé le 12 octobre 2020, les consorts [S] pouvaient parfaitement saisir le tribunal dès la fin de l'année, ce qu'ils n'ont fait qu'en mai 2021, alors que la recherche d'une solution amiable ne présente aucun caractère obligatoire. Elle ajoute que le délai de traitement de l'exécution du jugement a été raisonnable puisque le commandement de payer a été délivré le 17 décembre 2021 un mois après la notification par le greffe aux avocats et que le paiement de 238829,45€ a été effectué le 25 janvier 2022.
Concernant le préjudice moral des maîtres d'ouvrage, l'appelante estime qu'il n'est pas démontré et qu'il ne lui est pas imputable.
Elle estime l'indemnisation des frais irrépétibles excessive et soutient que les assureurs de la société responsable du sinistre doivent être tenus à parts égales des frais de procédure et des dépens, rappelant que ces frais ne sont pas des préjudices immatériels garantis par l'assureur et lui permettant d'opposer sa franchise. Elle en déduit que la garantie totale accordée aux sociétés MMA n'est pas justifiée en l'absence de démonstration d'une faute de sa part et de ce qu'un règlement amiable aurait conduit à une indemnisation inférieure.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 6 février 2023, M. [A] et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, notamment en ce qui concerne les préjudices de jouissance et moral, ainsi que les frais irrépétibles;
- condamner la société Axa France IARD à leur verser la somme de 6 684,82 euros au titre du préjudice financier actualisé ;
- débouter la société Axa France IARD, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur le préjudice de jouissance,
- condamner in solidum la société [V] [L] et son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation des troubles de jouissance anormaux subis ;
- subsidiairement, condamner la société [V] [L] à payer aux consorts [S] une somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation des troubles de jouissance anormaux subis ;
Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur le préjudice moral,
- condamner in solidum la société [V] [L] et son assureur, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à leur payer ès-nom et ès-qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, une somme totale de 25 000 euros, soit 5 000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice moral subi par chacun d'eux ;
- subsidiairement, condamner la société [V] [L] à leur payer ès nom et ès qualités de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, une somme totale de 25 000 euros, soit 5 000 euros chacun, à titre de dommages-intérêts pour l'indemnisation du préjudice moral subi par chacun d'eux ;
En tout état de cause,
- condamner la société Axa France IARD ou toute autre partie succombant, à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner la société Axa France IARD ou toute partie succombant aux entiers dépens de l'appel.
Les consorts [S] rappellent qu'à l'issue de la première réunion en juillet 2019, l'expert judiciaire a demandé le départ en urgence de la famille en raison de la ruine d'une poutre maîtresse du plancher bas de l'étage, qu'ils ont été autorisés ensuite à revenir dans la maison avec des restrictions d'accès et sous réserve d'exécuter des travaux, que par ailleurs, les travaux de reprise sont évalués à trois mois, impliquant une nouvelle libération des lieux.
Ils estiment que la réalité de leur préjudice de jouissance est démontrée et qu'il est imputable à la faute de la société AXA qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du code civil et non sur le fondement du contrat d'assurance qui n'est mobilisable que pour la prise en charge du préjudice matériel.
Les maîtres d'ouvrage font valoir que leur préjudice aurait pu être stoppé dès le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, dès lors qu'à cette date la responsabilité de la société Etablissements [L] était établie, le chiffrage des réparations défini et non contesté par AXA qui ne discutait pas non plus sa garantie des préjudices matériels, mais n'a cependant versé aucune somme. Ils ajoutent que la société a adopté la même attitude après l'assignation puis après le jugement, puisqu'elle les a contraints à recourir à une exécution forcée, qui leur a permis d'obtenir les fonds seulement en mars 2022 et a donc prolongé leur préjudice de jouissance et les conditions dégradées d'occupation. Ils observent qu'ils ont sensibilisé l'assureur à l'urgence à financer les travaux par l'envoi de cinq courriers suite au dépôt du rapport.
Se fondant sur les dispositions de l'article L124-3 des assurances et sur l'article 1792 du code civil, ils soutiennent que l'assureur de la responsabilité décennale de l'entrepreneur est tenu de mobiliser sa garantie au titre des préjudices matériels, que son inertie est en conséquence fautive.
Ils ajoutent que cette situation préjudiciable n'est de fait survenue qu'en raison de l'aggravation des désordres initiaux de 2017 que l'assureur sur la base des conclusions de son expert avaient insuffisamment appréhendés.
Subsidiairement, ils soutiennent que les sociétés MMA doivent garantir leur préjudice de jouissance, sans pouvoir leur opposer la clause du contrat définissant les préjudices immatériels et l'absence de caractère pécuniaire de ce préjudice. Ils estiment que ce préjudice est pécuniaire dès lors qu'il est réparé par une somme d'argent. Ils considèrent que la clause est en tout état de cause ambiguë ou imprécise et ne peut lui être opposée.
Concernant le préjudice moral, ils précisent que l'ensemble de la famille a été privé de la maison pendant 11 mois, qu'une des enfants a été contrainte de vivre dans une petite pièce d'appoint privée de fenêtre ; que cette situation a généré du stress, notamment pour les enfants et affectant leur capacité financière a modifié leur mode de vie. Ils soutiennent que cette situation est également la conséquence du comportement fautif de l'assureur.
Subsidiairement, ils soutiennent que ce préjudice relève des préjudices immatériels garantis par les MMA et en tout état de cause imputable à la société Établissements [L].
Ils demandent la confirmation du jugement s'agissant des frais et dépens et que les frais d'exécution forcée soient supportés par la société AXA en raison de sa faute liée au défaut d'exécution du jugement.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 27 janvier 2023, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- en tant que de besoin, débouter la société Axa France IARD et les consorts [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral, condamner la société Axa France IARD à garantir intégralement les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de toute condamnation mise à leur charge à ce titre sans quelque déduction de franchise que ce soit ;
- en tout état de cause, condamner la société Axa France IARD à payer aux MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamner Axa France IARD ou toute partie succombant aux entiers dépens de l'appel.
Les sociétés MMA font valoir qu'elles n'ont pas contesté leur obligation à garantir les préjudices immatériels subi par les consorts [S], mais que comme eux, elles se sont trouvées dépendantes de la décision de la société AXA, qui n'a jamais discuté le principe de sa garantie des travaux de reprise, ni leur évaluation par l'expert mais n'a réglé aucune somme après l'expertise et n'a pas spontanément exécuté après le jugement alors que cette condamnation n'est pas concernée par l'appel.
En revanche, elles soutiennent que la garantie facultative des dommages immatériels est soumise à leur définition contractuelle, laquelle concerne les préjudices pécuniaires résultant soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit la perte de bénéfice.
Elles en déduisent que la garantie indemnise une perte réelle d'argent du fait d'une dépense ou d'un manque à gagner, consécutif au dommage matériel garanti, ce qui ne peut concerner un préjudice de jouissance ou un préjudice moral. Elles ajoutent que la nature pécuniaire de ces préjudices ne peut se déduire du seul fait qu'ils consistent en la privation d'un droit, qui n'engendre pas nécessairement une perte pécuniaire ; que la nature du préjudice concernée par la définition contractuelle ne peut se confondre avec ses modalités de réparation.
Elles relèvent que la clause est claire, que s'agissant d'une clause qui définit le préjudice et non pas d'une clause d'exclusion, elle n'est pas concernée par les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, qui exigent que toute clause d'exclusion soit formelle et limitée et exempte de nécessité d'interprétation.
Les sociétés MMA considèrent que ces préjudices allégués par les consorts [S] n'auraient pas dû perdurer, que cette situation n'est due qu'à l'inertie voire la résistance de la société AXA qui a contraint les maîtres d'ouvrage à engager une procédure contentieuse alors même que sa garantie n' était pas contestable et qu'elle devait exécuter son obligation à ce titre, peu important qu'elle ne soit pas tenue de préfinancer les travaux.
Elles font valoir qu'elles ont été concernées par la procédure uniquement à compter de décembre 2019, qu'elles ont exécuté le jugement et étaient fondées à opposer le contenu des clauses du contrat relatives au périmètre de la garantie.
Subsidiairement, elles en déduisent que la faute de la société AXA a eu pour conséquence d'aggraver les préjudices immatériels subis par les maîtres d'ouvrage et par suite l'assiette de sa garantie, ce qui justifie qu'elle la garantisse de condamnations éventuelles au titre de ces préjudices.
Elles demandent également que la société AXA les garantisse des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens, étant responsable de l'orientation contentieuse du sinistre.
La société AXA a signifié le 31 mars 2022 suivant acte remis à l'étude, sa déclaration d'appel et ses conclusions à la société Etablissements [V] [L], laquelle n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 7 février 2023.
Motifs :
Il convient de rappeler que les préjudices matériels supportés par les consorts [S] mis à la charge de la société d'AXA France Iard dans le cadre de la mobilisation de sa garantie de la responsabilité décennale de la société Etablissements [V] [L] ne font l'objet d'aucune discussion. Les dispositions du jugement à ce titre ne sont pas déférées à la cour et sont définitives.
-Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance :
Les maîtres d'ouvrage demandent à titre principal la confirmation du jugement qui a condamné la société AXA France Iard à indemniser ce préjudice sur le fondement de sa responsabilité délictuelle.
Le tribunal a retenu qu'il était manifeste que l'assureur avait commis une faute en retenant le devis le moins disant et en opposant aux maîtres d'ouvrage, profanes, une acceptation du support pour réduire leur indemnisation, qu'il avait également fait preuve d'une inertie fautive ayant contribué à leur préjudice de jouissance.
M. [A] et Mme [S] caractérisent leur préjudice de jouissance par la privation totale de leur bien de juillet 2019 date de la première réunion d'expertise qui a conduit l'expert judiciaire a demandé l'évacuation de l'immeuble jusqu'en juin 2020, privation qui se renouvellera pendant trois mois lors des travaux de reprise. Ils invoquent également une occupation assortie de contraintes et de limites d'utilisation de la maison depuis leur retour dans les lieux.
Or, la circonstance que la société AXA a retenu lors du sinistre dénoncé en août 2017 pour fixer l'indemnisation proposée aux maîtres d'ouvrage le devis le moins disant et leur a opposé une part de responsabilité est sans lien de causalité avec le préjudice de jouissance qu'ils invoquent.
Il est en effet établi que si M.[A] et Mme [S] ont accepté l'indemnité proposée par l'assureur sur la base du devis de la société Etablissements [V] [L], réduit à raison d'une part de responsabilité laissée à leur charge, ils ont décidé néanmoins de faire exécuter les travaux selon le devis d'un montant supérieur de la société Menuiserie des Caps, acceptant de supporter la différence de coût.
L'ampleur du dommage à raison du développement de champignons lignivores sur les panneaux Pavalex est apparue lors des travaux de reprise réalisés par la société Menuiseries du Cap durant l'été 2018 et il n'est pas démontré qu'elle existait dès août 2017 et a été ignorée de l'assureur en raison d'investigations insuffisantes de l'expert amiable qu'il avait mandaté. Les entreprises consultées pour réaliser un devis de réparation des désordres alors concernés affectant le préau et la poutre en rive n'ont d'ailleurs émis aucune réserve ou alerte sur ce point.
L'expert a déposé son rapport le 12 octobre 2020, mettant clairement en évidence l'imputabilité des désordres aux travaux réalisés par l'assurée de la société AXA, leur nature décennale et proposant un chiffrage précis des travaux de reprise, autant de points que l'appelante n'a pas discutés.
Les maîtres d'ouvrage justifient avoir par le biais de leur conseil à plusieurs reprises en novembre 2020 sollicité du conseil de l'appelante la position de la société AXA sur la prise en charge du préjudice matériel, sans obtenir de réponse ce dont ils ne pouvaient que tirer les conséquences en engageant une procédure contentieuse. Comme le relève la société AXA, le recours à la transaction n'est pas un processus obligatoire et l'assureur de responsabilité n'est pas fautif en ne préfinançant pas les travaux de reprise, ce qui incombe à l'assureur dommages ouvrage, dans le cadre d'une assurance obligatoire que les maîtres d'ouvrage n'avaient pas souscrite en l'espèce.
Il est établi que nonobstant l'exécution provisoire de droit du jugement, la société AXA n'a pas répondu au courrier du conseil des maîtres d'ouvrage du 23 novembre 2021 l'interrogeant sur les modalités de paiement des condamnations mises à sa charge qu'elle n'a contesté que pour une partie très limitée devant la cour, ce qui les a contraints à mettre en place une mesure d'exécution forcée.
Les sommes ont été réglées par la société AXA à l'huissier le 25 janvier 2022, soit deux mois après la demande de paiement. Celle-ci ne peut être tenue responsable des délais de traitement du versement par l'huissier puis par la CARPA. Ce délai de deux mois n'est pas à l'origine du trouble de jouissance tel que caractérisé par M. [A] et Mme [S] s'agissant de l'obligation de libérer les lieux pendant plusieurs mois et il n'est pas non plus significatif d'une aggravation des contraintes supportées par les maîtres d'ouvrage pour avoir notablement retardé la mise à exécution des travaux de reprise dont les conditions de réalisation à compter du règlement des sommes aux maîtres d'ouvrage en mars 2022 ne sont pas précisées par les intimés. Dès lors, la demande à l'encontre de la société AXA sera rejetée et le jugement infirmé.
A titre subsidiaire, M. [A] et Mme [S] demandent la garantie de ce préjudice par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
Celles-ci ne discutent pas devoir indemniser les préjudices immatériels des maîtres d'ouvrage étant l'assureur de la société Etablissements [V] [L] à la date de la réclamation laquelle constitue l'événement déclenchant la garantie.
Selon les conditions générales du contrat, le dommage immatériel est défini comme « tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d'un droit, soit de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d'un bénéfice ».
M.[A] et Mme [S] ne peuvent soutenir que cette clause contrevient aux dispositions de l'article L 113-1 du code des assurances pour n'être ni formelle ni limitée, alors que cet article s'applique aux clauses d'exclusion de garantie. Les sociétés relèvent à juste titre que cette stipulation n'est pas une clause d'exclusion de garantie mais une clause qui définit et délimite la garantie accordée.
Le préjudice immatériel des maîtres d'ouvrage tenant à la privation de leur maison de juillet 2019 à juin 2020 et pendant les trois mois de travaux qui participent selon leur propre indication de leur préjudice de jouissance a été indemnisé par les sociétés MMA, de même que les frais annexes supportés. Toutefois, leur préjudice intègre également, depuis leur retour dans l'immeuble, les conditions dégradées d'utilisation de leur bien qui constituent une atteinte à leur droit de propriété et à l'investissement engagé lors de l'opération de construction, préjudice qui se résout en dommages et intérêts. Il s'en déduit que les sociétés MMA doivent être tenues in solidum avec la société Etablissements [V] [L] de la somme non discutée accordée aux maîtres d'ouvrage. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur l'indemnisation du préjudice moral :
M.[A] et Mme [S] invoquent à ce titre les perturbations engendrées sur leur famille et notamment leurs trois enfants par l'obligation de quitter la maison et par les conditions dégradées d'occupation lors de leur retour en juin 2020.
A titre principal, ils recherchent la responsabilité délictuelle de la société AXA. Toutefois comme il a été jugé concernant le préjudice de jouissance, le défaut de versement spontané des condamnations au montant des réparations par l'assureur et leur règlement deux mois après le jugement ne sont pas les causes du préjudice allégué par les maîtres d'ouvrage, qui est la conséquence des défauts d'exécution imputables à la société Etablissements [V] [L] qui n'a pas pris en compte la nécessité de ventiler le bardage. En conséquence, la demande contre la société AXA ne peut être accueillie. Le jugement est réformé sur ce point.
A titre subsidiaire, M. [A] et Mme [S] demandent la garantie des sociétés MMA au titre des préjudices immatériels. Cependant, comme le relèvent celles-ci, le préjudice moral, qui ne peut être objectivé en terme de risque ne constitue pas un dommage immatériel consécutif indemnisable par l'assureur. En conséquence, cette demande ne peut prospérer et sera rejetée. La société Etablissements [V] [L] est donc seule tenue de supporter la condamnation à ce titre.
-Sur la demande de garantie des sociétés MMA contre la société AXA :
Les sociétés MMA recherchent la garantie de la société AXA au titre d'une faute extracontractuelle dans la gestion du litige. Toutefois, comme il a été jugé plus haut, la société AXA n'était pas tenue de consentir à une transaction sur le préjudice matériel suite à l'expertise, ni de préfinancer les travaux réparatoires.
L'obligation d'indemnisation du préjudice de jouissance par les sociétés MMA, est sans lien avec une faute de la société AXA. En conséquence, la demande de garantie à son encontre doit être rejetée.
-Sur les frais annexes :
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur les frais d'exécution du jugement restés à la charge des maîtres d'ouvrage, sans lien avec les chefs du jugement critiqués, la demande de M. [A] et de Mme [S] en paiement par la société AXA France Iard de 6684,82 € sera rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles accordés à M. [A] et Mme [S] et mis à la charge de la société Etablissements [V] [L], de la société AXA France Iard et des sociétés MMA ne sont pas excessives contrairement à ce que soutient l'appelante et seront confirmées.
En revanche, l'indemnité au titre des frais irrépétibles des sociétés MMA mises à la charge de la société AXA n'est pas justifiée en l'absence de comportement fautif de cette dernière à leur égard. Il en est de même de la garantie accordée intégralement aux sociétés MMA des condamnations mises à leur charge au titre des frais irrépétibles des maîtres d'ouvrage.
Les dispositions du jugement qui ont mis à la charge de la société Etablissements [V] [L], de la société AXA France Iard et des sociétés MMA les dépens comprenant les frais d'expertise, de référé et d'état parasitaire sont confirmées.
Les frais irrépétibles et les dépens seront supportés à hauteur de 80% par la société AXA France Iard et de 20% par les sociétés MMA. Il leur sera accordé garantie réciproque dans ces limites.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles engagés devant la cour, les demandes à ce titre sont rejetées.
Les consorts [S] d'une part, les sociétés MMA Assurances Iard et MMA Assurances Mutuelles d'autre part, ainsi que la société Etablissements [V] [L] seront condamnées aux dépens d'appel répartis entre eux à parts égales.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la société AXA France Iard au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral de M. [A] et de Mme [S] et de leurs enfants mineurs, des frais irrépétibles accordés aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, de la garantie totale des frais irrépétibles et des dépens mis à la charge de la société AXA au profit des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [A] et Mme [S] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance contre la société AXA France IARD,
Condamne les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à indemniser in solidum avec la société Etablissements [V] [L], M.[A] et Mme [S] de leur préjudice de jouissance de 10000€,
Déboute M.[A] et Mme [S] de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral contre la société AXA France Iard, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles,
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles de leur demande au titre des frais irrépétibles contre la société AXA France Iard, et de leur demande de garantie intégrale par la société AXA France Iard,
Dit que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de première instance seront supportés par la société AXA France Iard à hauteur de 80% , par les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à hauteur de 20%,
Leur accorde garantie réciproque dans ces limites,
Confirme pour le surplus,
Déboute M. [A] et Mme [S] de leur demande de paiement par la société AXA France Iard des frais d'exécution restés à leur charge,
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne les consorts [S] d'une part, les sociétés MMA Assurances Iard et MMA Assurances Mutuelles d'autre part, ainsi que la société Etablissements [V] [L] aux dépens d'appel répartis entre eux à parts égales et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,